Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 6 mai 2015
N° de pourvoi: 13-26.723
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Ortscheidt, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 septembre 2013), que le 1er août 2005, la société civile immobilière Y-L-Y III (la SCI) a conclu avec la société Locabri, spécialisée dans la vente et la location d'abris démontables destinés à l'entreposage temporaire, un contrat pour la vente d'une superficie totale de 6 400 m² d'entrepôts ; que le 4 août 2005, la société Atvyl transports (société Atvyl), juridiquement distincte de la SCI, mais ayant le même siège social, les mêmes dirigeants et se rattachant à la même activité de transport dont l'aspect immobilier est assuré par la SCI, a conclu avec la société Locabri un contrat de location d'une durée de trois mois pour l'installation d'une structure provisoire d'une surface de 400 m² à installer sur un autre terrain ; que la SCI et la société Atvyl, depuis en liquidation judiciaire, ont assigné la société Locabri en résiliation de ces contrats ; que cette société les a assignées en paiement des loyers et de l'indemnité de résiliation du contrat de vente ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les contrats conclus à des dates différentes ne comportaient pas de clause les liant l'un à l'autre et visaient des surfaces de bâtiments différentes à installer sur des terrains distincts, relevé que l'exécution du contrat du 1er août 2005 ne supposait pas celle préalable du contrat de location, ces deux conventions comportant des obligations distinctes pouvant être exécutées indépendamment l'une de l'autre, et retenu que, malgré la possibilité d'imputer le coût de la location sur le prix de vente, les parties n'avaient pas entendu rendre ces deux conventions indivisibles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déduire de ces seuls motifs que les contrats conclus avec la société Locabri n'étaient pas indissociables ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI, fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de vente aux torts de la SCI et de fixer la créance de la société Locabri au passif de la liquidation judiciaire de la SCI, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un ouvrage immobilier, au sens des articles 1792 et suivants du code civil, toute construction, même préfabriquée, dont l'installation nécessite des travaux d'ancrage au sol ; qu'en affirmant au contraire, pour décider que la SCI ne pouvait pas opposer à la société Locabri la non souscription d'une assurance couvrant la garantie décennale, que les structures modulaires vendues et mises en place par la société Locabri ne sont pas assimilables à un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, après avoir admis que la construction de ces bâtiments était soumise à la délivrance préalable d'un permis de construire et que leur installation nécessitait la mise en place par la société Locabri d'ancrages au sol et de pièces de liaison entre les bâtiments, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances ;
2°/ que la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale est une responsabilité de plein droit ; qu'en retenant, pour considérer que l'opération n'entrait pas dans le champ de la garantie décennale et de l'obligation d'assurance obligatoire de l'entrepreneur, que le contrat est clairement intitulé contrat de vente et qu'il est couvert par une garantie des vices cachés au sens des dispositions de l'article 1641 et suivants du code civil ou encore que le délai d'épreuve des structures modulaires (prévu contractuellement) est de 10 ans au plus, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure la responsabilité de plein droit du constructeur au titre de la garantie décennale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat du 1er août 2005 concernait des matériels non spécifiques, s'agissant de bâtiments pré conçus, relevé que les structures commandées, qui ne nécessitaient aucune fondation ni travail d'adaptation de la part de la société Locabri excepté la mise en place de points d'ancrage d'une profondeur réduite et de pièces de liaisons entre les bâtiments, devaient être posées sur un sol aménagé sous la seule responsabilité de l'acquéreur et retenu que le seul fait que cette installation soit soumise à un permis de construire ne pouvait suffire à qualifier cette convention de contrat de construction, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la SCI ne pouvait opposer à la société Locabri l'absence de souscription d'une assurance couvrant sa garantie décennale ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les devis et documents pré-contractuels comportaient un document relatif aux modalités d'implantation prévoyant de manière détaillée les exigences et caractéristiques attendues de la parcelle devant recevoir les structures métalliques et la nécessité pour l'acquéreur de prévoir les évacuations d'eau mentionnées comme non comprises dans le contrat et retenu que l'avenant à cette convention n'imposait à la société Locabri que la composition du formulaire de demande de permis de construire et son dépôt sans y inclure la prise en charge de la conception et de l'estimation de l'ensemble du projet qui incombait à la SCI, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'il résultait du devis que des prestations de conseil étaient incluses dans le prix de vente, a pu en déduire que la société Locabri n'avait pas manqué à son obligation de conseil ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la rupture du contrat était imputable à la SCI et relevé que la clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution, la cour d'appel, qui n'avait pas à motiver spécialement sa décision, a pu fixer la créance de la société Locabri au montant de la pénalité prévue par la convention des parties ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à verser la somme de 3 000 euros à la société Locabri ; rejette la demande de M. Y... ;
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