mardi 19 mai 2015

1) Architecte - conception; 2) notion d'immixtion du maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 5 mai 2015
N° de pourvoi: 14-10.856
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle des architectes français (la MAF) de son désistement à l'égard de la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vincent X... et de M. X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société SRI ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 novembre 2013), que la société Valduc Invest, filiale du Groupe Valduc, a cédé des lots de copropriété dans un immeuble anciennement à usage d'hôtel, à des particuliers désireux de procéder à une opération de défiscalisation des travaux à réaliser sur le bien transformé en quatre-vingt six appartements et en parc à automobiles ; que la société Valduc Invest s'est adressée à M. X..., architecte travaillant au sein de la société Vincent X..., assurée auprès de la MAF ayant créé, spécialement pour l'opération, la Société de réalisations immobilières (la société SRI), également assurée par la MAF, qui a déposé le permis de construire le 14 avril 2004 ; que l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis par acte authentique du 13 août 2004 ; que les lots ont été commercialisés à partir du mois d'août 2004 par la société groupe Valduc, la société Groupe Patrimoine ou des gestionnaires de patrimoine, dont la société Afedim, et le Crédit industriel de l'Ouest, devenu la Banque CIC-Ouest ; que les actes de vente ont été régularisés par M. Z..., notaire, qui a aussi établi un « contrat de rénovation » par lequel les acquéreurs confiaient un mandat de « contractant général » à la SRI pour la réalisation des travaux de rénovation sur les parties communes et privatives ; qu'un contrat d'architecte était passé le 9 décembre 2004, entre la société Vincent X... et la société SRI pour la réalisation de l'opération ; que des difficultés techniques ayant entraîné un surcoût et un retard de construction, M. et Mme Y..., acquéreurs, ont assigné M. Z..., les sociétés Valduc Invest, Valduc patrimoine et Groupe Valduc, la société SRI, représentée par son liquidateur amiable M. X..., la SCP Silvestri Baujet, mandataire judiciaire de la société Vincent X... en liquidation judiciaire, le Crédit industriel de l'Ouest, la société AFEDIM et la MAF en responsabilité et indemnisation ; que, pour sa part, la banque CIC Ouest, a demandé le paiement d'une somme correspondant à l'indemnisation du surcoût des travaux versée à M. et Mme Y... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le surcoût de la rénovation était dû aux travaux rendus nécessaires par la résistance insuffisante de la structure de l'existant et l'agrandissement des trémies de ventilation avec des doublages supplémentaires et que ces difficultés n'avaient été découvertes qu'après les premiers percements, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage ne résultait pas d'un non-respect du montant prévisionnel des travaux mais d'une erreur de conception de l'architecte génératrice d'un préjudice matériel entrant dans les prévisions du contrat d'assurance et d'un montant inférieur au plafond de garantie fixé par ce contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les acquéreurs avaient signé des contrats distincts de vente avec les sociétés du groupe Valduc et de rénovation avec la société SRI, indépendantes les unes des autres, que le vendeur ne s'était engagé qu'à délivrer des biens immobiliers dans l'état où ils se trouvaient et ne s'était pas investi dans la réalisation des travaux relevant de la société SRI qui n'était ni une société écran, ni un prête-nom des sociétés du groupe Valduc, que celles-ci ne pouvaient être considérées comme les maîtres d'ouvrage et n'avaient sollicité la société SRI pour les études préalables qu'afin de renseigner les acquéreurs sur l'étendue de leurs obligations pour l'opération de rénovation, la cour d'appel, qui a examiné le rôle des sociétés du groupe Valduc, a pu en déduire que celles-ci n'étaient pas responsables du dommage constitué par le surcoût de travaux et les pertes de revenus locatifs réclamés par les acquéreurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la MAF et M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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