mardi 19 mai 2015

L'exclusion de garantie pour défaut d'entretien n'est ni formelle ni limitée...

Voir note Astegiano-La Rizza, RTDI 2015-2, p. 39, commentant aussi sur le même thème cass. n° 13-19.405.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 février 2015
N° de pourvoi: 14-10.507
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 mai 2007, M. X... a fait l'acquisition d'un bateau à moteur, assuré auprès de la société Generali IARD (l'assureur) ; qu'au cours d'une navigation entreprise le 13 mai 2008, ce bateau a heurté un corps flottant qui a endommagé son inverseur de propulsion bâbord ; qu'à la suite de la déclaration de sinistre effectuée par l'assuré, l'assureur, puis M. X... ont fait procéder à des expertises amiables, respectivement par les sociétés Navyclaim et Pages ; qu'à la suite de ces mesures, il a été procédé à terre par M. Y... à une réparation provisoire ; que, le 14 juillet 2008, M. X... a remis le bateau à l'eau qui a aussitôt coulé ; qu'après expertise ordonnée en référé, M. X... a fait assigner l'assureur afin d'obtenir sa garantie au titre des deux sinistres ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que la police d'assurance qu'il a souscrite stipule : « Garantie A : Pertes et avaries vol total (¿) Ce qui est exclu (¿) 2. Les pertes et avaries provenant d'absence de réparation ou de défaut d'entretien caractérisé ; que cette exclusion permet à cet assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie de son assureur sans pour autant aboutir à la suppression de toute garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette clause d'exclusion de garantie ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n'est pas formelle et limitée et ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de sa demande dirigée contre son assureur la société Generali IARD, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;


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