jeudi 13 août 2015

La "garantie de bonne fin à première demande" n'a pas le même objet que la retenue de garantie

Voir notes :

- Ajaccio, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 250, août-septembre 2015, p. 5, sur cass. n° 14-19.863.
- Gout, RTDI 2015-3, p. 21.
- Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 9, p. 32.
- Ajaccio, Caston et Porte, Gaz Pal. 2015, n° 340, p. 15.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 juin 2015
N° de pourvoi: 14-19.863
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2014),rendu en matière de référé, que la société Campenon Bernard construction (la société CBC), à qui l'association Groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon a confié des travaux d'extension et de restructuration d'un immeuble, a sous-traité la réalisation des travaux de façade et menuiseries extérieures à la Société honfleuraise de menuiserie métallique (SHMM) ; que le contrat de sous-traitance prévoyait une retenue de garantie de 5 % du montant des travaux, libérable conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 et une retenue de bonne fin de 5 % du marché, pouvant être remplacée sur accord de l'entreprise générale par une garantie bancaire à première demande, libérable un mois après la réception de l'ouvrage ; que la société Banque du bâtiment et des travaux publics (banque BTP) s'est portée caution vis-à-vis de l'entreprise générale pour le montant de la retenue de garantie, puis, aux termes d'un acte unilatéral intitulé « garantie à première demande de bonne fin », s'est portée garante au profit de l'entreprise principale du respect par le sous-traitant de ses obligations ; que la SHMM ayant été mise en liquidation judiciaire, la société CBC a assigné en référé la banque BTP en paiement d'une provision au titre de la garantie de bonne fin ;

Attendu que la banque BTP fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971 que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil ne peuvent être amputés que d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la convention de sous-traitance litigieuse prévoyait à la fois une retenue de garantie de 5 % du montant des travaux ayant pour objet de garantir l'exécution des travaux pour satisfaire aux réserves faites à la réception, à laquelle pouvait se substituer un cautionnement, et une retenue de bonne fin d'un même montant, à laquelle pouvait se substituer une garantie à première demande ; que la retenue de bonne fin qui s'ajoutait à la retenue légale de garantie et avait, de surcroît, un objet prohibé par la loi devait ainsi être déclarée illicite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 de la loi du 16 juillet 1971, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la garantie à première demande de bonne fin visait l'exécution par le sous-traitant des travaux jusqu'à la réception et que la loi du 16 juillet 1971 définit la retenue légale de 5 % comme garantissant l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel en a exactement déduit que, ces deux engagements ayant des objets distincts, la nullité invoquée par la banque n'était pas démontrée et ne pouvait constituer une contestation sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Campenon Bernard construction la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Banque du bâtiment et des travaux publics ;


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