Voir notes :
- Barbier, Gaz. Pal.2015, n° 226, p. 21.
- Brault, "Loyers et copropriété" 2015-11, p. 26.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 23 juin 2015
N° de pourvoi: 14-50.033
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2014), statuant en matière de référés, que la société Pharmacie du Millénaire preneuse à bail d'un local situé dans un centre commercial appartenant à la société du Bassin Nord, assignée en paiement d'une provision sur un arriéré de loyers, a demandé reconventionnellement qu'une expertise soit ordonnée dans la perspective d'une action contre la bailleresse ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 12-4 du bail commercial que le preneur a renoncé à un recours contre le bailleur à raison de la commercialité du centre et des actions engagées pour favoriser cette commercialité, qu'un litige fondé sur le défaut ou la baisse de commercialité serait donc manifestement voué à l'échec et qu'il s'ensuit que la mesure d'expertise qui tend à déterminer les causes d'une commercialité qui ne serait pas celle attendue par la locataire n'est pas utile au regard de la clause précitée et ne repose pas sur un motif légitime ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'intérêt légitime du demandeur à une mesure qui tend, avant tout procès, non seulement à conserver mais également à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige que le demandeur envisage d'intenter contre son adversaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de répondre de façon spécialement motivée aux deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise présentée par la société Pharmacie du Millénaire, l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Bassin du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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mardi 25 août 2015
Référé-expertise et intérêt légitime
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