mercredi 16 novembre 2016

Notaire - devoir d'efficacité - préjudice - causalité

- Note Zalewski-Sicard, GP 2017, n° 9, p. 70. 


Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 3 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.399
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., aux droits et obligations de qui vient la SCP Jean-François Y... et Marie-Laure Z...-Y... (le notaire), a établi, en décembre 2005, l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement, avec garantie intrinsèque, d'un bien immobilier situé dans un ensemble immobilier en rénovation, entre la société Odyssée (le maître de l'ouvrage) et M. et Mme B... (les acquéreurs) ; que, pour financer leur acquisition, ils ont contracté un emprunt auprès de la société CIC Lyonnaise de banque (la banque) ; que le bien immobilier n'ayant pas été livré et le maître de l'ouvrage ayant été placé en redressement judiciaire, les acquéreurs ont agi en résolution de la vente et du prêt bancaire accessoire ; que la banque a, en cours d'instance, sollicité la condamnation du notaire à l'indemniser du préjudice par elle subi ;
Attendu qu'après avoir retenu que le notaire avait manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte par lui instrumenté en attestant, à tort, que les conditions de la garantie intrinsèque d'achèvement étaient remplies et que cette faute avait concouru à la réalisation du dommage, l'arrêt condamne le notaire à payer à la banque l'intégralité des intérêts conventionnels qui auraient dû être versés par les acquéreurs jusqu'à l'échéance ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice de perte des intérêts conventionnels n'était pas, en tout ou partie, compensé par l'avantage lié à la restitution immédiate du capital emprunté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCP Jean-François Y... et Marie-Laure Z...-Y... à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme 87 664, 51 CHF ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société CIC Lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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