Pagès-de-Varenne, construct. urb. 2016-12, p. 24.
- Groutel, RCA 2017-1, p. 29.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-25.143 Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gaschignard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-20. 555), que la société civile immobilière Simha Le Cap (la SCI) a, pour la rénovation d'un immeuble, confié le lot étanchéité à la société Etanchéité Y... (Y...), assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société Axa Corporate Solutions (Axa), le lot peinture à M. Z...et le lot plomberie-climatisation à M. A...; que, se plaignant de divers désordres, la SCI a, après expertises, poursuivi l'indemnisation de ses préjudices ; qu'elle a vendu l'immeuble le 10 septembre 2004, se réservant le droit de poursuivre l'instance en cours et de percevoir les sommes éventuellement allouées en dédommagement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie à l'égard de la société Axa, mise hors de cause, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; qu'en l'espèce, la société Y... invoquait deux dires adressés les 18 septembre et 17 octobre 2000 par l'avocat de l'assureur à l'expert judiciaire, démontrant que l'assureur avait pris la direction du procès ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'à la date de ces dires, l'assureur avait déjà été avisé de l'absence de procès-verbal de réception ; qu'il résultait de ces constatations qu'à la date des interventions de son mandataire, la société Axa avait connaissance de ce que la responsabilité de son assurée pourrait être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que dès lors, en déboutant la société Y... de sa demande de garantie, aux motifs que jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 décembre 2004, l'assureur n'avait pas connaissance de ce qu'il pouvait opposer à son assurée une absence de garantie résultant de ce que le contrat souscrit ne couvrait que sa responsabilité décennale, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'assureur avait connaissance dès avant cet arrêt, en cours de première instance, d'une exception de non-garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-17 du code des assurances ;
2°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que l'assureur avait pris, au plus tard en l'an 2000, la direction du procès ; que la cour d'appel a encore constaté qu'il n'était pas établi qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 décembre 2004, l'assureur ait notifié à son assurée un refus de garantie ; qu'en outre l'arrêt attaqué ne fait état d'aucun élément dont il résulterait que l'assureur aurait informé son assurée, après ledit arrêt, qu'il n'assurerait plus la direction du procès ; qu'il résulte ainsi de l'arrêt attaqué que, faute d'avoir notifié un refus de garantie ou d'avoir suffisamment informé son assurée, la société Axa a continué d'assurer la direction du procès après l'arrêt du 9 décembre 2004 ; que dès lors, en jugeant que la société Y... ne justifiait pas que l'assureur ait pris la direction du procès pour le compte de son assurée dans le cadre de l'instance devant le tribunal de grande instance de Grasse après la décision du 9 décembre 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 113-17 du code des assurances ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que l'assureur, qui avait pris la direction du procès dès avant l'arrêt d'appel du 9 décembre 2004, n'ait pas notifié de refus de garantie après cet arrêt, ne devait pas conduire à considérer qu'il avait poursuivi la direction du procès dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse après l'arrêt du 9 décembre 2004, renonçant ainsi aux exceptions de garantie dont il avait connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-17 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'assureur, avant l'arrêt du 9 décembre 2004 décidant que la responsabilité de la société Y... ne pouvait être engagée que sur un fondement contractuel, ne pouvait opposer à son assurée une absence de garantie résultant de ce que le contrat souscrit ne couvrait que sa responsabilité décennale et que, durant l'instance postérieure à cet arrêt, la société Y... ne justifiait pas que son assureur, qui avait constitué avocat en son seul nom, avait pris la direction du procès pour son compte, la cour d'appel, qui a exactement décidé que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie, en a déduit à bon droit que le contrat souscrit ne couvrait pas la responsabilité contractuelle de la société Y... et que la demande de garantie de celle-ci devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de condamner in solidum la société Y... et M. Z...à lui payer la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de rejeter le surplus de sa demande et sa demande en réparation dirigée à l'encontre de M. A...;
Mais attendu qu'ayant relevé que le prix de vente de la villa avait été déterminé en tenant compte de l'état du bien et des désordres qui l'affectaient, imputables à la société Y... et à M. Z..., et que d'autres travaux que ceux réalisés auraient été nécessaires pour rendre le bien attractif auprès d'une clientèle internationale, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que le préjudice, lié à la diminution du prix de vente imputable aux constructeurs, consistait en une perte de chance de vendre le bien à un prix supérieur dont elle a souverainement évalué le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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