vendredi 4 novembre 2016

Lorsqu'une condition suspensive est stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties...

Note Sizaire, construct. urb. 2016-12, p. 25. 

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-23.727
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 312-16 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2015), que, par acte des 18 et 26 juillet 2005, M. et Mme X... ont promis de vendre un appartement à M. et Mme Y... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt qui devait être réalisée avant le 9 septembre 2005 ; que la réitération de la vente devait intervenir au plus tard le 6 février 2006 ; que M. et Mme X..., qui avaient refusé de régulariser la vente en dépit d'une sommation délivrée par M. et Mme Y..., les ont assignés en nullité et, subsidiairement, en caducité de la promesse de vente ; que M. et Mme Y... ont poursuivi à titre reconventionnel l'exécution forcée de la vente ; qu'après le décès de leur père, MM. Dominique et Jean-François X... sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour dire que la promesse de vente était devenue caduque au 9 septembre 2005 du fait de la défaillance de la condition suspensive et rejeter les demandes de M. et Mme Y..., l'arrêt retient que, si la condition suspensive de l'obtention d'un prêt est stipulée dans l'intérêt de l'acquéreur, force est de constater que M. et Mme Y... n'ont pas renoncé au bénéfice de cette condition dans le délai contractuel expirant le 9 septembre 2005, lequel n'avait fait l'objet d'aucune prorogation, de sorte que les consorts X... pouvaient se prévaloir de la caducité de l'acte en cas de non-obtention du prêt par les bénéficiaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'une condition suspensive est stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, seule celle-ci peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition, la cour d'appel, qui avait constaté que l'offre de prêt avait été adressée le 31 octobre 2005 aux acquéreurs qui avaient sommé leurs vendeurs de régulariser l'acte authentique le 2 février 2006, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la promesse de vente est devenue caduque le 9 septembre 2005 du fait de la défaillance de la condition suspensive de prêt, dit que l'indemnité d'immobilisation séquestrée chez le notaire sera restituée à M. et Mme Y... et rejette le surplus de leurs demandes, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Jacqueline X... et MM. Dominique et Jean-François X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Jacqueline X... et de MM. Dominique et Jean-François X... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Y... ;

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