mercredi 16 novembre 2016

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 9 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.875
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 1er octobre 2011, à Villeurbanne, à la terrasse d'un restaurant, les services de police ont procédé au contrôle de l'identité de M. X... sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable ; qu'aucune suite, judiciaire ou administrative, n'a été donnée à ce contrôle ; qu'invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice résultant du caractère discriminatoire du contrôle en raison de son origine, de son apparence physique ou de son appartenance ethnique, M. X... a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat, en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, pour retenir que les services de police ont commis une faute lourde en réalisant un contrôle d'identité discriminatoire, l'arrêt énonce que M. X... a « indiqué dans l'attestation qu'il a rédigée en faveur de son ami, M. Armel Y... en compagnie duquel il se trouvait et qui a été également contrôlé, que les autres personnes attablées à la terrasse du restaurant où ils se trouvaient étaient toutes "des blancs" » et que cette déclaration n'est pas utilement contredite par l'Agent judiciaire de l'Etat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des conclusions de M. X... ni du bordereau de communication de pièces annexé, que cette attestation ait été soumise au débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt (n° 341/2015) rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge de M. X... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette sa demande ;

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