chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-23.332
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Amonit du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Paradou et M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2015), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Paradou a fait procéder à des travaux de rénovation et de protection des pignons ouest de cette résidence ; que sont intervenus aux travaux, M. Y..., architecte maître d'oeuvre, assuré par la Mutuelle des architecte français (MAF), la société Dunoyer, entrepreneur assuré auprès de la MAAF, et la société Amonit, fournisseur des matériaux ; que les travaux ont été réceptionnés le 14 novembre 1998 ; que, des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné M. Y..., la MAF, la société Dunoyer et la MAAF en indemnisation de ses préjudices ; que M. Y... et la MAF ont appelé en garantie la société Amonit ;
Attendu que la société Amonit fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. Y... et la MAF à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'en sa qualité de fabricant et, compte tenu des réflexions des laboratoires depuis quatre ans à l'époque de ses prescriptions, la société Amonit se devait d'alerter M. Y... au moins sur les risques encourus et les incertitudes quant à la compatibilité de l'hydrofugation avec les joints en plâtre, la cour d'appel a pu en déduire qu'en préconisant, malgré la présence de joints en plâtre, une hydrofugation même optionnelle et en n'alertant pas M. Y... sur la nécessité de remplacer tous les joints, elle avait commis une faute et devait garantir celui-ci selon une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amonit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amonit et la condamne à payer à la société MAF la somme de 3 000 euros ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.