chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.908
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2015), que M. et Mme X... sont propriétaires d'un pavillon ; que la société civile immobilière Jugath (la SCI), propriétaire d'un terrain voisin, a confié la réalisation de divers travaux d'aménagement et d'agrandissement de l'immeuble situé sur ce terrain à la Société d'aménagement construction en bâtiment (la SACEB), assurée par la société Axa assurances, devenue Axa France ; que, soutenant avoir subi des désordres dans leur pavillon à la suite de ces travaux, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la SCI en indemnisation de leurs préjudices ; que la SCI a assigné en garantie la SACEB, représentée par son liquidateur, et la société Axa France ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement de la somme de 51 440,83 euros correspondant aux travaux d'assainissement et de raccordement au réseau collectif, alors, selon le moyen, que la SCI Jugath agissait contre la société SACEB sur le fondement de la garantie décennale et demandait à être relevée et garantie par son assureur Axa France des travaux nécessaires pour la suppression des dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en retenant, pour débouter la SCI Jugath de sa demande d'indemnisation des travaux de
raccordement litigieux, que « la responsabilité de la société Saceb n'était pas recherchée sur le fondement de la garantie décennale mais sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant et par un motif non critiqué, qu'il n'appartenait pas à la SACEB, assurée, de supporter le coût de création du système d'assainissement prévu au permis de construire qui incombait à la SCI, la cour d'appel a pu en déduire qu'à défaut pour la SCI de justifier d'un surcoût lié à une exécution tardive et urgente, la SCI devrait supporter seule la charge de ces travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Jugath aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Jugath et de la société Axa France IARD et condamne la SCI Jugath à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
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