Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-20.899
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 3 avril 2015), que M. et Mme X... sont propriétaires d'une parcelle située dans un lotissement sur laquelle ils ont fait édifier une maison et qui est située en contrebas du lot de M. et Mme Y... ; que ceux-ci ont entrepris, entre octobre 2007 et août 2009, la construction de divers ouvrages, à savoir une piscine semi-enterrée en parpaings bruts, une passerelle en caillebotis sur pilotis, la rehausse d'un mur en moellons existant par un mur en parpaings bruts sur une longueur de vingt-deux mètres et une terrasse en surplomb, en limite séparative de la parcelle de M. et Mme X... ; qu'estimant que ces constructions avaient été édifiées au mépris des dispositions du règlement du lotissement et leur causaient un trouble anormal du voisinage, M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Y... en démolition des ouvrages édifiés irrégulièrement et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à supprimer à leurs frais la vue irrégulière en démolissant la partie de la terrasse située à moins de 1, 90 mètre de la limite séparative avec la propriété de M. et Mme X... et à leur payer des dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment du procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice et des photographies qui y étaient annexées, que la terrasse, édifiée sur la dalle en béton, se situait en limite de propriété et en tout état de cause à moins de 1, 90 mètre de cette limite, qu'une personne s'y trouvant avait, sur le fonds de M. et Mme X..., une vue droite bien plus étendue que celle qu'elle pouvait avoir au même endroit à partir du terrain d'origine et que l'ouvrage, surélevé par rapport à ce terrain, créait, sur la propriété de M. et Mme X..., une vue droite prohibée par les dispositions de l'article 678 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la demande de M. et Mme X... devait être accueillie et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de démolition du mur de soutènement et de la dalle de béton, l'arrêt retient que ce mur, édifié en infraction au règlement du lotissement, surplombe la parcelle de M. et Mme X... située en contrebas, que la présence d'une construction en contrebas est fréquente à la Réunion où l'habitat se densifie, en particulier dans la commune concernée, et que la seule présence du mur litigieux ne crée pas au préjudice de M. et Mme X... un trouble anormal de voisinage, excepté son caractère inesthétique depuis l'entrée de leur propriété ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers qui prétend subir un préjudice résultant de la violation des règles d'urbanisme n'est pas tenu de justifier de l'existence d'un trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... tendant à la démolition du mur de soutènement et de la dalle de béton et condamne in solidum sous astreinte M. et Mme Y... à enduire le mur, l'arrêt rendu le 3 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
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