jeudi 10 novembre 2016

Responsabilité du syndic qui laisse entreprendre des travaux sans justification de l'existence des assurances construction obligatoires

Note Coutant-Lapalus, Loy. et copr. 2017-1, p. 31.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 3 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-21.705
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte au syndicat des copropriétaires 2 place Monseigneur Deydier à Toulon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Véronique et Olivier ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 11 mai 2014, pourvoi n° 13-10.875), que la société civile immobilière Véronique et Olivier (la SCI), propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a confié à un entrepreneur des travaux de surélévation de l'immeuble, après avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que, lors du coulage de la dalle de béton, des désordres sont apparus, l'entrepreneur a abandonné le chantier et l'immeuble a été laissé dépourvu de toiture ; que le syndicat des copropriétaires a assigné, en réparation de son préjudice, la SCI, la société cabinet Estublier, ès qualités de syndic, et l'assureur de celle-ci, la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard SA ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée contre le syndic, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires n'invoque aucune perte de chance à l'encontre du cabinet Estublier et qu'il ne peut y être suppléé par la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la faute du syndic ne pouvait conduire qu'à la réparation du préjudice du syndicat des copropriétaires résultant de la perte d'une chance de n'avoir pas subi les dommages, si le syndic n'avait pas laissé la SCI Véronique et Olivier entreprendre les travaux sans que celle-ci ait produit les attestations d'assurance, ou de ne pas être privé de la possibilité d'être indemnisé de la défaillance de l'entrepreneur et de la SCI, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Cabinet Estublier et les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard SA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Cabinet Estublier, MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard SA et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2 bis place Monseigneur Deydier à Toulon la somme globale de 3 000 euros ;

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