chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-19.561
Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 545 du code civil ;
Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mars 2015), que les consorts X..., propriétaires d'une maison édifiée sur une parcelle cadastrée C 508, ont assigné les consorts Y..., propriétaires d'une parcelle voisine cadastrée C 507, en démolition d'éléments de toiture et d'ouvrages résultant de travaux de surélévation effectués en 1982 et empiétant sur leur fonds ;
Attendu que, pour rejeter la demande en démolition des consorts X..., l'arrêt retient que le toit du bâtiment des consorts Y... empiète de vingt centimètres sur la propriété X... mais que ce débord n'est à l'origine d'aucun désordre ni sinistre et que sa rectification, alors qu'il englobe le conduit de la cheminée des consorts X..., pourrait modifier un équilibre et engendrer des infiltrations dans le mur mitoyen, ce qui serait préjudiciable aux deux parties, et que la démolition des éléments de la toiture est disproportionnée, en l'absence de préjudice, et inadaptée, compte tenu de la configuration des lieux ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les consorts X... étaient en droit d'obtenir la démolition de la partie du toit empiétant sur leur propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer la somme de 3 000 euros aux consorts X... ; rejette la demande de Mme Marie-Dominique et M. Don Paul Y... ;
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