mardi 15 novembre 2016

Responsabilité décennale - notions de désordre apparent et d'atteinte à la destination

Note Malinvaud, RDI 2017, p. 34. 

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-24.379
Publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
Me Ricard, SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2015), qu'en 2008, M. X... a acquis une maison à usage d'habitation, qu'il a revendue, en juin 2009, à M. Z... et M. Y..., après avoir réalisé des travaux d'extension et de réfection, notamment de la toiture ; que, se plaignant de désordres, dont des infiltrations d'eau, M. Z... et M. Y... ont, après expertise, assigné M. X... en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1792 et 1792-1, 2° du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée au titre des désordres relevant de la garantie décennale, l'arrêt retient qu'il est établi que les défauts affectant les travaux de réfection complète de la toiture et de la toiture terrasse étaient nécessairement connus de M. Z... et M. Y..., que, n'ayant nullement renoncé à la vente, ils ont acquis l'immeuble en connaissance de cause et qu'ils ne sont pas fondés à poursuivre M. X... sur le fondement de la responsabilité des constructeurs ;
Qu'en statuant ainsi, au motif inopérant que les désordres décennaux relevés par l'expert étaient connus et/ ou apparents au moment de la vente, alors que le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1792-2 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes au titre des désordres affectant les éléments d'équipement, l'arrêt retient qu'aucun désordre d'humidité ou de moisissures, qui aurait pu rendre la ventilation mécanique contrôlée (VMC) impropre à sa destination, n'a été constaté par l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la VMC, dont l'expert avait constaté qu'elle ne fonctionnait pas, l'air étant rejeté dans les combles, ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Z... et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;

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