mardi 15 novembre 2016

Responsabilité post-décennale - Faute dolosive de nature contractuelle - tiers victime

Note Malinvaud, RDI 2016, p. 650. 
Pagès-de-Varenne, construct. urb. 2016-12, p. 23.
Note Houtcieff, GP 2017, n° 15, p. 33.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-22.920
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,15 avril 2015), que la Société auxiliaire de parcs de la région parisienne (la SAPP) a confié la construction d'un parc de stationnement à la société Desvaux, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Val de Seine (société Eiffage), en qualité d'entrepreneur général, et à la société Socotec France (société Socotec), en qualité de bureau de contrôle ; que la réception des travaux a eu lieu le 15 septembre 1993 ; que, se plaignant de désordres mettant en cause la pérennité de l'ouvrage, la SAPP a, après expertise, assigné la société Eiffage et la société Socotec en indemnisation pour faute contractuelle et pour dol ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Eiffage, ci-après annexé :

Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt de la condamner au payement de sommes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'ouvrage avait été construit sans respecter la profondeur des appuis qui étaient dépourvus de ferraillage sur la zone de l'appui et que la défaillance systématique des appuis de poutres rayonnantes aurait pu être prévenue par la pose de poutres plus longues de quelques centimètres pour un meilleur appui atteignant la partie armée du voile périmétrique, par un renforcement de l'épaisseur de ce voile par l'intérieur avec ferraillage ou encore par la pose d'un dispositif de renfort extérieur de ces appuis, et retenu que la société Desvaux, professionnelle de ce type d'ouvrage, n'avait pu méconnaître la fragilité de l'ouvrage et la défaillance systématique des appuis, la cour d'appel a pu en déduire que cette société avait dissimulé les anomalies d'une particulière gravité au regard du risque d'effondrement avéré et commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SAPP, ci-après annexé :

Attendu que la SAPP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Socotec ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'absence de visites du chantier pendant les travaux aux fins de vérification des conditions de solidité de l'ouvrage, qui relevaient de la mission de la société Socotec et qui auraient permis l'identification des défaillances à l'origine des désordres, ne caractérisait pas une intention de dissimuler les manquements de la société Desvaux, la cour d'appel a pu en déduire que la société Socotec n'avait pas commis de faute dolosive à son encontre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240, du même code ;

Attendu que, pour dire sans objet le recours en garantie de la société Eiffage contre la société Socotec, l'arrêt retient que la société Socotec a commis une faute contractuelle en ne procédant pas aux visites de chantier qui auraient été de nature à permettre l'identification des défaillances à l'origine des désordres, mais que son intention de dissimuler les manquements de l'entreprise Desvaux n'étant pas caractérisée, le dol n'est pas constitué à son égard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit sans objet le recours en garantie de la société Eiffage contre la société Socotec, l'arrêt rendu le 15 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Socotec France et la société SAPP aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Socotec France et la société SAPP à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Eiffage ; rejette les autres demandes ;

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