chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-23.352 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Occhipinti, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Rudant et fils du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Kaliteknis ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juin 2015), que l'association Nathalie X... a, sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la société Kaliteknis, entrepris la transformation d'un immeuble en Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; que la société Rudant et fils, à qui le lot peinture et pose de sols souples a été confié, a assigné l'association Nathalie X... en paiement d'un solde dû sur travaux ;
Attendu que la société Rudant et fils fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, sans dénaturation, que les factures, validées par la société Kaliteknis et l'architecte, avaient bien été acquittées et que les dernières factures produites par la société Rudant et fils, non validées, ne pouvaient justifier la demande, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, la cour d'appel, qui n'était tenue, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rudant et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rudant et fils et la condamne à payer à l'association Nathalie X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
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