Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-18.337
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300530
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 29 juin 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, du 16 mars 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 530 F-D
Pourvoi n° R 21-18.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022
La société Atelier Cevirgen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-18.337 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Montbedis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Atelier Cevirgen, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Montbedis, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 mars 2021), la société Montbedis (le maître de l'ouvrage), exploitant un supermarché, a confié à la société Atelier Cevirgen (l'architecte) la maîtrise d'oeuvre d'un projet d'extension d'un parking avec la création d'un ensemble de boutiques.
2. Le projet a été refusé par la commission départementale d'aménagement commercial, puis par la commission nationale d'aménagement commercial.
3. Après l'abandon du projet, l'obtention d'une provision et la désignation d'un expert, l'architecte a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'honoraires et de l'indemnité contractuelle de résiliation.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
5. L'architecte fait grief à l'arrêt de condamner le maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 46 060 euros, seulement, en solde de ses honoraires, alors :
« 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Montbedis à payer à la société Atelier Cevirgen la somme de 46 060 euros au titre du solde de ses honoraires en retenant notamment que les honoraires dus au titre de la mission dépôt du permis de construire devaient être chiffrés à la somme de 31 500 euros, correspondant à 5% des honoraires dus ; qu'en statuant de la sorte, quand tant la société Atelier Cevirgen que la société Montbedis faisaient valoir que l'architecte était fondé à obtenir paiement de 12 % des honoraires dus au stade de la mission dépôt du permis de construire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en allouant à la société Cervigen une comme correspondant au solde de ses honoraires HT, là où était sollicitée une somme TTC, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile :
6. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Selon le second, tout jugement doit être motivé.
8. Pour condamner le maître de l'ouvrage à payer à l'architecte une somme limitée à 46 060 euros, au titre du solde de ses honoraires, l'arrêt, d'une part, retient que le stade de la mission « dépôt du permis de construire » correspond à 5 % des honoraires dus, d'autre part, alloue une somme hors taxes.
9. En statuant ainsi, alors que les parties n'avaient pas contesté que les honoraires pour la mission « dépôt du permis de construire » correspondaient à 12 % des honoraires dus et sans motiver sa décision, alors que l'architecte sollicitait une somme toutes taxes comprises, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Montbedis au paiement de la somme de 46 060 euros au titre du solde des honoraires de la société Atelier Cevirgen, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ;
Condamne la société Montbedis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 530 F-D
Pourvoi n° R 21-18.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022
La société Atelier Cevirgen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-18.337 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Montbedis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Atelier Cevirgen, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Montbedis, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 mars 2021), la société Montbedis (le maître de l'ouvrage), exploitant un supermarché, a confié à la société Atelier Cevirgen (l'architecte) la maîtrise d'oeuvre d'un projet d'extension d'un parking avec la création d'un ensemble de boutiques.
2. Le projet a été refusé par la commission départementale d'aménagement commercial, puis par la commission nationale d'aménagement commercial.
3. Après l'abandon du projet, l'obtention d'une provision et la désignation d'un expert, l'architecte a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'honoraires et de l'indemnité contractuelle de résiliation.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
5. L'architecte fait grief à l'arrêt de condamner le maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 46 060 euros, seulement, en solde de ses honoraires, alors :
« 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Montbedis à payer à la société Atelier Cevirgen la somme de 46 060 euros au titre du solde de ses honoraires en retenant notamment que les honoraires dus au titre de la mission dépôt du permis de construire devaient être chiffrés à la somme de 31 500 euros, correspondant à 5% des honoraires dus ; qu'en statuant de la sorte, quand tant la société Atelier Cevirgen que la société Montbedis faisaient valoir que l'architecte était fondé à obtenir paiement de 12 % des honoraires dus au stade de la mission dépôt du permis de construire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en allouant à la société Cervigen une comme correspondant au solde de ses honoraires HT, là où était sollicitée une somme TTC, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile :
6. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Selon le second, tout jugement doit être motivé.
8. Pour condamner le maître de l'ouvrage à payer à l'architecte une somme limitée à 46 060 euros, au titre du solde de ses honoraires, l'arrêt, d'une part, retient que le stade de la mission « dépôt du permis de construire » correspond à 5 % des honoraires dus, d'autre part, alloue une somme hors taxes.
9. En statuant ainsi, alors que les parties n'avaient pas contesté que les honoraires pour la mission « dépôt du permis de construire » correspondaient à 12 % des honoraires dus et sans motiver sa décision, alors que l'architecte sollicitait une somme toutes taxes comprises, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Montbedis au paiement de la somme de 46 060 euros au titre du solde des honoraires de la société Atelier Cevirgen, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ;
Condamne la société Montbedis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.