chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-20.887 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 mai 2017), que M. X... et Fabienne Y... ont vendu, après rénovation complète, une maison d'habitation à Mme Z... veuve A... (Mme A...), qui les a assignés en indemnisation de désordres ; que, Fabienne Y... étant décédée, ses ayants droit, Mme C... X... et MM. D... et Brice X..., sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils doivent répondre des dommages décennaux affectant l'immeuble vendu à Mme A... ;
Mais attendu qu'ayant relevé la présence d'importantes traces d'humidité dans le salon à l'origine du pourrissement des plaques de plâtre, ainsi que sous les fenêtres côté rue en raison de remontées d'eau par capillarité et d'une absence de ventilation du mur et souverainement retenu que l'humidité qui régnait dans la maison avait pour conséquence de nuire à sa destination d'habitation, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que les désordres, qui, visés dans l'assignation, étaient apparus avant l'expiration du délai d'épreuve, avaient un caractère décennal et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à Mme Z... veuve A..., la somme globale de 3 000 euros ;
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