vendredi 21 septembre 2018

Réception avec réserves = date de fin du marché

Note Boubli, RDI 2018, p. 552.

Note Sizaire, Constr.-urb. 2018-10, p. 23

Arrêt n° 820 du 6 septembre 2018 (17-21.155) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300820

Construction immobilière

Cassation partielle


Demandeur (s) : Société PA concept, société à responsabilité limitée venant aux droits de la société Piscine ambiance
Défendeur (s) : M. Bertrand X... ; et autres








Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2017), rendu en référé, que M. X... a confié la réalisation d’une piscine à la société Piscine ambiance, assurée auprès de la société Groupama d’Oc (la société Groupama) ; que la réception est intervenue avec des réserves ; qu’après le placement en liquidation judiciaire de la société Piscine ambiance, un jugement du 24 avril 2015 a ordonné la cession de ses activités à la société Aqua services, à laquelle s’est substituée la société PA concept ; que, constatant des désordres, le maître de l’ouvrage a effectué une déclaration de sinistre et assigné, en référé, la société PA concept pour voir ordonner l’exécution des travaux réservés sous astreinte ; que le liquidateur judiciaire de la société Piscine ambiance est intervenu volontairement à l’instance ; 

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Groupama d’Oc, ci-après annexé :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société PA concept :

Vu l’article 1792-6 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société PA concept, sous astreinte, à procéder à la levée de la totalité des réserves, l’arrêt retient que le jugement du 21 avril 2015 a ordonné la cession des contrats clients à cette société, que les travaux ont été réceptionnés avec des réserves qui n’ont pas été levées et que, tant que celles-ci ne l’ont pas été, le contrat est toujours en cours, de sorte que la contestation de la société cessionnaire ne revêt pas à cet égard un caractère sérieux ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat d’entreprise prend fin à la réception de l’ouvrage, avec ou sans réserves, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société PA concept à procéder à la levée de la totalité des réserves, et assortit cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, courant quinze jours à compter de la signification du présent arrêt pendant trois mois, l’arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;



Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Nivôse
Avocat général : M. Charpenel, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret - SCP Gatineau et Fattaccini - SCP Ohl et Vexliard

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