chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-20.092 Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 2017), que la société Les Hauts de la houle a confié à la société GM architectes, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une résidence de tourisme quatre étoiles de quarante-huit logements proposés à la vente en l'état futur d'achèvement ; qu'à la suite du refus de la préfecture de classer la résidence dans la catégorie quatre étoiles en raison d'une insuffisance d'équipements et de surface, la société Les Hauts de la houle a fait réaliser des travaux d'aménagement intérieurs ; que, le 2 février 2010, un arrêté préfectoral de classement de la résidence en catégorie quatre étoiles a été pris ; que la société Les Hauts de la houle a assigné la société GM architectes et son assureur en indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le projet était soumis aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, qui se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements sanitaires départementaux et communaux, et à l'annexe II de l'arrêté du 14 février 1986 qui réglemente les aménagements des résidences de tourisme sans faire aucune réserve du règlement sanitaire et social, et que la société GM architectes n'a pas commis de faute en concevant son projet sans tenir compte des prescriptions du règlement sanitaire départemental ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'architecte n'avait pas manqué à son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage en ne l'avisant pas de possibles distorsions entre les différentes normes applicables aux résidences de tourisme et en ne s'assurant pas de l'interprétation de l'administration sur l'application du règlement sanitaire départemental, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société GM architectes et la MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GM architectes et de la MAF ; les condamne à payer à la société Les Hauts de la Houle la somme globale de 3 000 euros ;
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