chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-22.191 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières et en sa dernière branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2017), que, pour la construction d'un groupe d'immeubles, la SCI Méditerranée (la SCI), maître d'ouvrage, dont le gérant est la société Promogim Groupe, a confié plusieurs lots à la société d'exploitation des établissements Morin (la SEEM) ; que celle-ci a conclu avec la société Pastor Toulon un contrat de fourniture adossé à une délégation de paiement au fournisseur ; qu'en exécution de cette convention, la SCI a payé une certaine somme à la société Pastor Toulon mais, le solde des factures étant resté impayé à la suite de la résiliation du marché de l'entreprise, celle-ci, après avoir mis la SCI Méditerranée en demeure de payer, a assigné en paiement la société Promogim, la SEEM et son liquidateur judiciaire ;
Attendu que la société Pastor Toulon fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes contre la société Promogim irrecevables ;
Mais attendu qu'ayant retenu que c'est la SCI Méditerranée Promogim Provence qui était désignée comme maître d'ouvrage dans l'acte de délégation de paiement, que le dossier des marchés mentionnait la SCI Méditerranée comme maître d'ouvrage tant dans le cahier des clauses générales que dans le cahier des clauses particulières, que les différents comptes rendus de chantier comportaient aussi le nom de la SCI Méditerranée comme maître d'ouvrage et que c'est à la SCI Méditerranée Promogim Provence que la société Pastor Toulon avait adressé la mise en demeure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs, sans dénaturation, que la société Promogim n'avait pas qualité pour défendre à l'action en paiement dirigée contre elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pastor Toulon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pastor Toulon et la condamne à payer une somme de 3 000 euros à la société Promogim ;
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