vendredi 21 septembre 2018

Assurance : action directe de la victime

Note Groutel, RCA 2018-9, p. 23, sur cass. n° 16-24.099 et 17-14.858

Note Bléry, Procédures 2018-10, p. 9.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 3 mai 2018
N° de pourvoi: 16-24.099 16-25.476

Publié au bulletin Cassation partielle

M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
 


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° A 16-24.099 et X 16-25.476 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Hélène Y... s'est suicidée le 3 septembre 2004 dans la chambre du service de psychiatrie de la clinique de l'Espérance dans lequel elle venait d'arriver ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée en référé pour déterminer si la Société d'exploitation de la clinique de l'Espérance (la Clinique) et Paul F...              , chef du service de psychiatrie, avaient commis des fautes lors de la prise en charge d'Hélène Y..., M. Yves Y..., mari de la victime, M. Ludovic Y... et Mme Camille Y..., ses enfants, Mme Jeanine A..., sa mère, agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils M. Guy A..., et Mme Françoise A..., soeur de la victime (les consorts Y... A...) ont assigné, par acte du 6 mai 2008, Paul F... et la Clinique afin de les voir déclarés responsables du décès d'Hélène Y... et condamnés à les indemniser ; qu'ils ont ensuite assigné en déclaration de jugement commun l'Agent judiciaire du Trésor, devenu l'Agent judiciaire de l'Etat ; que Paul F... a, par acte du 24 juin 2009, assigné en intervention forcée et en garantie son assureur, la société Le Sou médical ; que les consorts Y... A... ont également assigné la caisse primaire d'assurance maladie de la Guadeloupe et la Mutuelle générale de l'éducation nationale aux fins de déclaration de jugement commun, puis, par acte du 29 septembre 2011, la société Axa France IARD, assureur de la Clinique, en garantie ; que la cour d'appel a déclaré recevable la reprise d'instance de Mme Magalie E..., veuve F..., de MM. Philippe et Paul F... et de Mme Béatrice F... (les consorts F...) en leur qualité d'ayants droit de Paul F..., décédé, déclaré celui-ci et la Clinique responsables d'une faute engageant leur responsabilité lors de la prise en charge et la surveillance d'Hélène Y... ayant entraîné directement une perte de chance d'éviter le suicide de celle-ci et ce, à hauteur de 60 %, dit qu'Hélène Y... n'a commis aucune faute de nature à limiter ou exclure le droit à indemnisation de ses proches, dit que M. Yves Y... n'a commis aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation et condamné solidairement, d'une part, les ayants droit de Paul F... in solidum avec la société Le Sou médical et, d'autre part, la Clinique au paiement de certaines sommes aux consorts Y... A... et à l'Agent judiciaire de l'État ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société Le Sou médical, qui est recevable :

Attendu que la société Le Sou médical fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les consorts F... et la Clinique, à indemniser les consorts Y... A... et C... judiciaire de l'Etat, alors, selon le moyen, que l'action directe de la victime contre l'assureur, lorsqu'elle est formée par voie de conclusions, n'est recevable, quand ce dernier a été appelé en la cause par l'assuré, afin d'être garanti, que si l'action en garantie est elle-même recevable ; qu'en décidant néanmoins que les consorts Y... étaient recevables à exercer l'action directe à l'encontre de la société Le Sou médical, après avoir pourtant constaté que l'action en garantie exercée par Paul F... à l'encontre de la société Le Sou médical était irrecevable, pour avoir été exercée après l'expiration de la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Mais attendu que l'action directe de la victime est une action autonome qui procède du droit propre dont elle dispose contre l'assureur de responsabilité ; qu'il en résulte que l'irrecevabilité de l'action en garantie exercée par l'assuré contre l'assureur n'a pas, en soi, pour effet d'entraîner l'irrecevabilité de l'action directe exercée par voie de conclusions dans la même instance ; que c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu que la société Le Sou médical ne pouvait dénier aux ayants droit de la victime la possibilité de solliciter directement en leur qualité de tiers l'indemnisation de leur préjudice par voie de conclusions, peu important que ce soit Paul F..., dont elle a jugé l'appel en garantie irrecevable, qui ait attrait en la cause son assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des consorts Y... A... et le premier moyen du pourvoi incident de l'Agent judiciaire de l'Etat, réunis, qui sont similaires :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que le revenu annuel du foyer après décès, qui doit être pris en compte comme élément de référence pour le calcul de l'indemnité due au titre du préjudice économique du conjoint survivant et des enfants de la victime directe, ne doit pas intégrer la pension de réversion lorsqu'elle ouvre droit à un recours subrogatoire dès lors que celle-ci doit ensuite être imputée sur ce poste de préjudice économique ;

Attendu que pour fixer à 14 157,71 euros la somme revenant au mari d'Hélène Y... au titre de son préjudice économique et à 49 651,69 euros celle revenant à l'Agent judiciaire de l'Etat au titre de son recours exercé sur ce poste de préjudice, évalué à 63 809,40 euros, après prise en compte de l'incidence de la perte de chance retenue à hauteur de 60 %, l'arrêt se fonde sur un calcul basé sur la perte économique résultant du décès pour le foyer qu'il évalue d'abord sur une année en déduisant du montant des revenus perçus annuellement par les deux époux avant le décès, la pension de réversion versée au mari à compter du 1 er octobre 2004 , en plus de la part d'autoconsommation personnelle estimée d'Hélène Y... et du salaire que M. Yves Y... continue à percevoir ;

Qu'en statuant ainsi, par un calcul incluant une double prise en compte de la même prestation, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'Agent judiciaire de l'Etat :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que le revenu annuel du foyer après décès, qui doit être pris en compte comme élément de référence pour le calcul de l'indemnité due au titre du préjudice économique du conjoint survivant et des enfants de la victime directe, ne doit pas intégrer la pension de réversion lorsqu'elle ouvre droit à un recours subrogatoire dès lors que celle-ci doit ensuite être imputée sur ce poste de préjudice économique ;

Attendu que pour fixer à 1 005,91 euros et 6 023,25 euros la somme revenant respectivement à M. Ludovic Y... et à Mme Camille Y..., enfants d'Hélène Y..., au titre de leur préjudice économique et à 4 265,16 euros et 2 258,22 euros celles revenant à l'Agent judiciaire de l'Etat au titre de son recours exercé sur ce poste de préjudice, évalué à 5 271,07 euros pour le dommage subi par le fils de la victime, à 8 281,47 euros s'agissant du dommage subi par la fille de la victime, après prise en compte de l'incidence de la perte de chance retenue à hauteur de 60 %, l'arrêt se fonde sur un calcul basé sur la perte économique résultant du décès pour le foyer qu'il a précédemment évaluée, d'abord sur une année en déduisant du montant des revenus perçus annuellement par les deux époux avant le décès, la pension de réversion versée au mari à compter du 1 er octobre  2004 , en plus de la part d'autoconsommation personnelle estimée d'Hélène Y... et du salaire que M. Yves Y... continue à percevoir ;

Qu'en statuant ainsi, par un calcul incluant une double prise en compte de la même prestation, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi des consorts Y... A... :

REJETTE le pourvoi de la société Le Sou médical ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement, d'une part, les ayants droit de Paul F... in solidum avec la société Le Sou médical et, d'autre part, la Clinique à payer :
- à M. Yves Y... la somme de 36 396,21 euros,
- à M. Ludovic Y... la somme de 10 005,91 euros,
- à Mme Camille Y... la somme de 26 639,25 euros,
- à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 56 175,05 euros, l'arrêt rendu le 20 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme Magalie F...        , M. Philippe F..., M. Paul F... et Mme Béatrice F...     , tous quatre ès qualités, la Société d'exploitation de la clinique de l'Espérance et la société Le Sou médical aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme Magalie F..., M. Philippe F...           , M. Paul F... et Mme Béatrice F..., tous quatre ès qualités, la Société d'exploitation de la clinique de l'Espérance et la société Le Sou médical à payer à M. Yves Y..., à M. Ludovic Y..., à Mme Camille Y..., à Mme Jeanine A..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et à Mme Françoise A... la somme globale de 3 000 euros ; condamne Mme Magalie F..., M. Philippe F...           , M. Paul F... et Mme Béatrice F...       , tous quatre ès qualités, la Société d'exploitation de la clinique de l'Espérance et la société Le Sou médical à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

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