chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-11.288 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ortscheidt, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2016), que M. X..., propriétaire d'un appartement disposant d'une ouverture donnant sur l'immeuble voisin appartenant à la société Etudes et réalisations immobilières (ERI), s'est opposé au projet de surélévation de cet immeuble ; que la société ERI l'a assigné en autorisation d'obstruer cette ouverture ;
Attendu que la société ERI fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, par ses dimensions en hauteur et en largeur, son châssis ouvrant et son vitrage clair, cette ouverture participait de façon importante à la luminosité générale des lieux, la cour d'appel a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que celle-ci constituait, non pas un jour de souffrance, mais une fenêtre qui ne pouvait être obstruée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etudes et réalisations immobilières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etudes et réalisations immobilières et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
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