mardi 25 septembre 2018

Trouble de voisinage - prescription


Note Cornille, Constr.-urb., 2018-11, p. 25.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 13 septembre 2018
N° de pourvoi: 17-22.474
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ortscheidt, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juin 2017), que se plaignant des nuisances sonores générées par la société Groupement logistique du froid, locataire d'un terrain appartenant à la SCI Val de Charvas, situé à proximité de sa propriété, M. X... les a assignées, après réalisation d'une expertise judiciaire, en indemnisation de la perte de valeur de son bien immobilier ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que ses demandes sont prescrites et donc irrecevables, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage relève de la prescription trentenaire ; qu'en retenant, pour considérer que M. X... se serait trouvé prescrit en saisissant le juge des référés en 2010, que l'action pour troubles anormaux du voisinage constituerait une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle et serait soumise à une prescription de dix années aux termes de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 qui a réduit à cinq ans le délai désormais prévu par l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, devenu l'article 2227 du même code, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 ;

2°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en considérant qu'en saisissant pour la première fois le juge des référés en 2010, M. X... se serait trouvé manifestement prescrit en sa demande, quand il était acquis au débat que M. X... n'avait pris connaissance du préjudice qu'il subissait, résultant de la dépréciation de son bien immobilier, qu'en 2008, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extra-contractuelle et non une action immobilière réelle et qu'une telle action était soumise à la prescription de dix années aux termes de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et retenu, d'autre part, que les documents produits permettaient de constater que la société Groupement logistique du froid exploitait son activité sur le site depuis 1993 sans que son activité n'évolue significativement depuis cette date, la cour d'appel a pu retenir que la première manifestation des troubles de voisinage datait de 1993, et en a exactement déduit que l'action intentée en 2010 par M. X... était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Groupement logistique du froid et à la SCI Val de Charvas la somme globale de 3 000 euros ;

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