chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 septembre 2018
N° de pourvoi: 17-14.163 Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juin 2016), qu'après résiliation du bail à métayage que lui avait consenti le groupement foncier rural Vignoble du domaine du Grand Chaumont (le GFR), M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en fixation d'indemnité ; qu'un arrêt du 31 juillet 2007 a ordonné une expertise en vue d'évaluer les travaux et améliorations ; qu'une ordonnance du 24 avril 2009 a remplacé l'expert ; que, le rapport de celui-ci ayant été déposé le 12 avril 2012, l'affaire a été radiée le 27 novembre 2012 ; que, par assignation du 24 janvier 2014, M. X... a repris l'instance devant la cour d'appel ;
Attendu que, pour rejeter l'incident de péremption d'instance, l'arrêt retient que les relances épistolaires de M. X..., sinon de son conseil, à l'adresse de l'expert judiciaire, à compter du 30 septembre 2009, avec l'envoi d'un rappel, le 8 février 2012, à l'attention d'un conseiller de la mise en état, à l'origine d'une ordonnance constatant l'interruption momentanée de l'instance, stigmatisent la continuité de ses diligences ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que de telles lettres étaient constitutives de diligences de nature à faire progresser l'instance et étaient intervenues à l'intérieur du délai de péremption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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