mercredi 12 septembre 2018

Date de la réception judiciaire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-16.961
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Scarna construction du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Brunelleschi et la société Pierre Accarain et Marc X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 2017), que la société Victoria Lofts 2 a confié la réalisation de travaux à la société Scarna construction, entreprise générale ; que la réception des travaux n'a pas eu lieu ; que la société Scarna construction a assigné la société Victoria Lofts 2 en constat du refus de celle-ci de lui fournir une garantie de paiement et en paiement de sommes ; que la société Victoria Lofts 2 a formé des demandes reconventionnelles en paiement de sommes au titre des inachèvements et du retard ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Scarna construction fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Scarna construction restait redevable des travaux de finition qu'elle devait réaliser et qui auraient dû être exécutés avant qu'elle ne se prévale, en juin 2013, de son droit de suspendre l'exécution du marché et que les inachèvements constatés par l'huissier de justice, le 6 mai 2013, n'empêchaient pas la réception des travaux, mais justifiaient l'émission de réserves pouvant être levées à bref délai, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la société Victoria Lofts 2 fait grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 6 mai 2013 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il convenait de rechercher si l'ouvrage était en état d'être reçu, c'est-à-dire habitable, s'agissant d'un immeuble d'habitation, la cour d'appel, qui a retenu, procédant aux recherches prétendument omises, en faisant siennes les constatations de l'expert, que, si des réserves pouvaient être émises pour certains travaux, les bâtiments étaient réceptionnables à la date du 6 mai 2013, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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