chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 septembre 2018
N° de pourvoi: 17-19.827 Non publié au bulletin Cassation
Mme Flise (président), président
SARL Cabinet Briard, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cognac Ferrand, spécialisée dans le commerce de boissons alcoolisées, fait fabriquer et livrer des étuis en carton destinés à emballer les produits spiritueux par la société DS Smith packaging premium (la société DS Smith), puis commercialise ces marchandises aux Etats-Unis par le biais d'une filiale, la société Cognac Ferrand USA ; que, visée par une plainte pour contrefaçon pour avoir enfreint deux brevets en important et commercialisant les étuis fournis par la société DS Smith, la société Cognac Ferrand a conclu un protocole d'accord avec la société Lamina Packaging ; que, soutenant avoir engagé des frais pour défendre les droits de sa filiale, la société Cognac Ferrand a fait assigner la société DS Smith devant un tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie d'éviction due par le vendeur ;
Attendu que, pour déclarer la société Cognac Ferrand irrecevable en sa demande, l'arrêt retient que cette société n'est pas celle qui a été assignée aux Etats-Unis, qu'elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société Cognac Ferrand USA et qu'elle n'établit pas avoir réglé les frais de procédure dont elle réclame le remboursement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société DS Smith packaging premium aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DS Smith packaging premium, la condamne à payer à la société Cognac Ferrand la somme de 3 000 euros ;
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