vendredi 21 septembre 2018

Marché de travaux - résiliation aux torts réciproques

Note Sizaire, Constr.-urb. 2018-10, p. 22.

NoteTisseyre, D. 2018, p. 2213
Note Houtcieff, GP 2019, n° 1, p. 29.

Arrêt n° 818 du 06 septembre 2018 (17-22.026) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300818

Construction immobilière

Rejet


Demandeur (s) : M. Salim X... ; et autre
Défendeur (s) : Société TC construction












Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 23 mai 2017), que M. et Mme X... ont confié à la société TC construction (la société TC) la construction d’une maison individuelle ; que la société TC a assigné M. et Mme X... en paiement du solde de son marché ; que ceux-ci ont reconventionnellement demandé que la société TC soit déclarée entièrement responsable de l’arrêt du chantier et tenue de les indemniser et ont sollicité une nouvelle expertise et le paiement d’une provision ;

Sur le premier moyen : 

Attendu qu’il n’y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen  :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de prononcer la résiliation du marché de travaux aux torts réciproques des parties et de les condamner à payer à la société TC la somme de 14,83 euros pour solde de tout compte, alors, selon le moyen :

1°/ que la résiliation d’un contrat ne saurait être prononcée aux torts réciproques des parties lorsque seule l’une d’entre elle a manqué à ses obligations, de sorte qu’en prononçant la résiliation du contrat aux torts réciproques des époux X... et de la société TC construction, après avoir constaté les malfaçons et manquements imputables à cette dernière, et sans constater aucun tort imputable aux époux X..., la cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;







2°/ qu’en rejetant la demande d’indemnisation des époux X... sans rechercher la part de responsabilité incombant à chacune des parties eu égard aux prétendus torts retenus, ni la part du dommage de l’une et de l’autre qu’elles doivent respectivement supporter de ce fait, la cour d’appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu’ayant relevé que les parties n’avaient ni l’une, ni l’autre, voulu sérieusement poursuivre l’exécution du contrat après le dépôt du rapport d’expertise, la cour d’appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu prononcer la résiliation du marché de travaux aux torts réciproques des parties, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;



Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Pronier
Avocat général : M. Charpenel, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois - SCP Gaschignard

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