mercredi 5 septembre 2018

Vendeur professionnel et connaissance du vice

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 4 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-13.177
Non publié au bulletin Rejet

M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2016) et les productions, que la société G... E... , devenue la société G... Food (la société G...), qui a pour activité, notamment, la fabrication de colorants alimentaires, s'approvisionne en fleurs de carthame auprès de la société Arles agroalimentaire (la société Arles), qui les importe de Chine ; qu'à la suite de la contamination de lots de fleurs par un colorant synthétique, l'Orange II, produit génotoxique prohibé pour l'usage alimentaire dans l'Union européenne, plusieurs expertises ont été diligentées ; que la société G... et son assureur, partiellement subrogé dans ses droits, la société Allianz Global Corporate and Specialty SE (la société Allianz), ont assigné la société Arles et son assureur, la société A... F... (la société A...), en garantie des vices cachés ;

Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que les sociétés Arles et A... font grief à l'arrêt de les condamner à indemniser les sociétés G... et Allianz alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article 2 de la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires « 1. Seules les substances énumérées à l'annexe I peuvent être utilisées comme colorant dans les denrées alimentaires » ; que l'extrait de carthame ne figure pas dans cette annexe ; que cette directive énonce, certes, dans son article 1, que « 3. Toutefois, les substances indiquées ci-dessous ne sont pas considérées comme des colorants aux fins de la présente directive : - les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, et les arômes entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire, notamment le paprika, le curcuma et le safran » ; que la lettre de la Direction générale de la santé et des consommateurs de la Commission européenne du 7 février 2012 comporte toutefois l'indication suivante : « A cet égard, nous tenons à vous informer que cet extrait est l'un des extraits qui sont actuellement en discussion par rapport à leur classement soit en tant que colorant (additifs alimentaires – une autorisation selon le règlement CE numéro 1333/2008 sera nécessaire) soit en tant que denrées ayant des propriétés de colorants (denrée alimentaire, ingrédients alimentaires). La Commission envisage de finaliser ce travail d'ici la fin de 2012 » ; qu'il s'en évince que nonobstant l'existence de la discussion en cours au sujet de son classement, en l'état, l'extrait de carthame ne pouvait pas être utilisé en tant que colorant pour des denrées alimentaires, puisqu'il ne figurait pas au nombre des substances énumérées à l'annexe I, une autorisation étant nécessaire à cet effet ; qu'en considérant que l'absence de classement comme colorant ou comme denrée alimentaire ayant des propriétés de colorant permettait d'utiliser l'extrait de carthame en tant que colorant, la cour d'appel a violé l'article 2.1 de la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, ensemble la lettre de la Direction générale de la santé des consommateurs de la Commission européenne du 7 février 2012 ;

2°/ que le règlement CE n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, qui sont ceux qui n'ont pas été utilisés pour la consommation humaine à un degré significatif au sein de la Communauté européenne avant le 15 mai 1997, instaure les concernant, un mécanisme d'autorisation ; que la lettre de la Direction générale de la santé et des consommateurs de la Commission européenne du 7 février 2012 indique, à ce sujet, que « Néanmoins, même si l'extrait avait été classé comme denrée alimentaire, il serait très probablement tombé sous le règlement CE numéro 258/97 relatif aux nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires. Selon les informations disponibles à la Commission, seule l'utilisation d'huile de catharmus tinctorisu comme denrée alimentaire ou ingrédient alimentaire est connue dans l'Union européenne. Par conséquent, l'utilisation conformément au règlement CE numéro 258/97 sera nécessaire sauf s'il est démontré que le carthamius tinctorius a été utilisé pour la consommation humaine à un degré significatif dans l'Union européenne avant le 15 mai 1997 » ; qu'il s'en évince qu'à supposer même que l'extrait de carthame ait pu être tenu pour une denrée alimentaire ayant un effet de colorant, une autorisation aurait été nécessaire, sauf à ce qu'il ait été utilisé pour la consommation humaine à un degré significatif dans l'Union européenne avant le 15 mai 1997 ; qu'en se bornant à relever, à cet égard, pour l'admettre, que « le site de la direction générale (capture d'écran du 5 novembre 2012) mentionne que « l'utilisation des fleurs (pétales en infusion) et l'huile de graines de Carthameus tincorius est connu dans l'Union européenne comme aliment ou comme ingrédient alimentaire », cependant qu'il ne résulte pas de cette énonciation que le carthame aurait été utilisé pour la consommation humaine dans l'Union européenne à un degré significatif avant le 15 mai 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de règlement CE n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, ensemble la lettre de la Direction générale de la santé des consommateurs de la Commission européenne du 7 février 2012 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord que la société Arles expose en vain que la directive n° 94/36/CE interdirait le colorant carthame comme ne figurant pas sur la liste des colorants autorisés, dès lors que, selon l'article 1.3 de ce texte, les denrées alimentaires ayant un effet colorant secondaire ne sont pas considérées comme des colorants aux fins de cette directive, et que selon la lettre de la direction générale de la santé des consommateurs de la Commission européenne du 7 février 2012, le classement de l'extrait de carthame en tant que colorant ou en tant que denrée ayant des propriétés de colorant était encore en discussion au moment des faits ; qu'il retient, ensuite, que la société Arles ne saurait soutenir qu'à supposer que le carthame constitue une denrée alimentaire, il ne pourrait être utilisé que sur autorisation conformément au règlement CE n° 258/97, puisque la lettre précitée exclut la nécessité d'une telle autorisation « s'il est démontré que le carthamius tinctorius a été utilisé pour la consommation humaine à un degré significatif dans l'Union européenne avant le 15 mai 1997 », et que le site Internet de la direction générale mentionne que « l'utilisation des fleurs (pétales en infusion) et l'huile de graines de Carthameus tinctorius est connu dans l'Union européenne comme aliment ou comme ingrédient alimentaire » ; que de ces énonciations et constatations la cour d'appel a exactement déduit que l'extrait de carthame produit par la société G... n'était pas interdit pour l'alimentation humaine dans l'Union européenne pendant la période litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, et sur les quatrième et cinquième moyens, réunis :

Attendu que les sociétés Arles et A... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que comme le rappelle l'arrêt, la société Arles et la compagnie A... soutenaient que la société G... avait continué à commercialiser des produits contaminés bien après avoir eu connaissance de cette contamination ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt « que la date à prendre en compte pour la découverte de la contamination est le 27 mars 2009, date des résultats des premières analyses réalisées par la société G... » ; qu'en se bornant à relever que « la société Arles ne démontre pas que les produits semi-finis et finis pour lesquels sa responsabilité est recherchée auraient été fabriqués après le 27 mars 2009. Il résulte au contraire du tableau de synthèse de la traçabilité et des ordres de fabrication de G... que ces produits ont été fabriqués avant », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des pièces versées aux débats par la société G... et la compagnie AGCS, celle, en particulier, intitulée « extraits du système de gestion de la traçabilité de la société G... » (22-1), que la société G... avait effectué des livraisons de produits semi-finis et finis les 28 mai et 30 juin 2009, notamment, soit plusieurs mois après avoir eu connaissance de la contamination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1645 du code civil ;

2°/ qu'en condamnant la société Arles et la compagnie A... à rembourser à la société G... « les analyses réalisées sur une nouvelle filière d'approvisionnement », sans répondre aux conclusions de la société Arles et la compagnie A... dans lesquelles celles-ci faisaient valoir que le coût de ces analyses réalisées par la société Arles afin de tester une nouvelle filière d'approvisionnement ne pouvait pas être mis à leur charge puisqu'elles avaient été effectuées sur des produits qui ne lui avaient pas été livrés par la société Arles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant, pour l'evaluer, l'integralité des postes de préjudice invoqués par la société G... et la compagnie AGCS pris des avoirs clients accordés par la société G..., de son stock de carthame non conforme et de la perte de marge sur stocks de produits finis et de matière première contaminée, tenant ainsi pour contamines tous les produits contenant de l'Orange II, y compris ceux dont la teneur en Orange II était inférieure au seuil de 500 ppb, après avoir constaté, en se prononçant « sur la responsabilité de la société Arles », que les analyses réalisées sur des « produits semi-finis fabriqués par la société G... » - « sur 48 lots produits finis »- révélaient, pour 80 % d'entre eux, la présence d'un taux d'Orange II supérieur a 500 ppb et constate, s'agissant des lots de fleurs de carthame provenant de livraisons effectuées par la société Arles, que « certains lots avaient une teneur en Orange II inférieure au seuil de 500 µg », en retenant, a cette occasion, que « la circonstance que certains lots avaient une teneur en Orange II inferieure au seuil de 500 µg est sans incidence, des lors que l'Orange II est interdit de facon absolue, le seuil de 500 µg ayant été préconisé par la Commission européenne pour faire face a une situation de crise et de retrait en urgence des produits contamines mis sur le marche », sans autrement étayer cette affirmation, quand il s'evince de l'addendum n° 8 a la recommandation donnée dans le cadre de la notification d'alerte 2009.413 que ni les colorants alimentaires a base de carthame contenant du colorant Orange II d'une teneur de moins de 500 µg/kg ni les produits alimentaires dans lesquels les colorants alimentaires a base de carthame ont été utilisés n'ont a être retirés du marché et, surtout, que le colorant alimentaire a base de carthame contenant le colorant Orange II d'une teneur de moins de 500 µg/kg peut continuer à être utilisé dans la fabrication de produits alimentaires, la cour d'appel a prive sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil ;

4°/ qu'en retenant l'ensemble des postes de préjudice invoqués par la société G... et la compagnie AGCS pris des avoirs clients accordés par la société G..., de son stock de carthame non conforme et de la perte de marge sur stocks de produits finis et de matière première contaminée, qui étaient contestés, sans assortir sa décision, de ce chef, de motifs de nature à justifier les condamnations ainsi prononcées, pour une somme de 995.295 euros, puisqu'elle s'est bornée à relever que « les sociétés intimées ne contest(ent) pas utilement les sommes demandées », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que, s'agissant des avoirs clients, en tenant pour constant que les produits finaux des clients et sous-clients de la société G... dans lesquels les extraits de carthame élaborés par la société G... avaient été introduits étaient affectés du même vice que ceux-ci, une contamination supérieure à 500 ppb pour 80 % d'entre eux, quand ces produits, pour l'essentiel, n'ont pas fait l'objet d'analyse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil ;

6°/ que, s'agissant des avoirs clients, en se bornant à énoncer qu'ils devaient être pris en considération, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si certains lots de produits finaux des clients et sous-clients de la société G... ayant donné lieu à de tels avoirs n'étaient pas issus de lots de fleurs de carthame non contaminées puisqu'ils correspondaient à des livraisons qu'elle avait effectuées antérieurement au mois de septembre 2008 cependant que la société G... exposait elle-même que seules étaient contaminées les fleurs de carthame qui lui avaient été livrées par la société Arles à compter du mois de septembre 2008, point de départ qui a été retenu par les juges du fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil ;

7°/ que, s'agissant des avoirs clients, la société Arles et la compagnie A... faisaient valoir que « sur certains avoirs figurent des lots qui ne sont pas présentés par G... comme des lots contaminés, selon son tableau de synthèse de traçabilité », en détaillant les lots considérés ; qu'en ne répondant pas aux conclusions qui lui étaient ainsi soumises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ que s'agissant du stock d'extrait de carthame, en retenant ce poste de préjudice sans s'assurer de l'existence de ce stock, qui était contestée par la société Arles et la compagnie A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil ;

9°/ que, s'agissant du stock d'extrait de carthame, en retenant ce poste de préjudice sans s'assurer qu'il avait effectivement été fabriqué à partir des produits livrés par la société Arles, ce qui était contestée par la société Arles et la compagnie A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil ;

10°/ que s'agissant de la perte de marge sur stocks de produits finis et semi-finis et de matière première, en retenant ces postes de préjudice sans s'expliquer sur la réalité de ces pertes de marge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil ;

11°/ que la perte de marge sur un stock de matières premières non transformées ne constitue pas un préjudice réparable ; qu'en retenant un tel poste de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1645 du code civil ;

12°/ qu'en se bornant, ainsi, à déduire le préjudice des clients de la société G..., indemnisé par son assureur, exerçant son recours subrogatoire, des montants retenus dans le cadre des protocoles transactionnels conclus avec ceux-ci et des règlements carpa correspondants, la cour d'appel, qui n'a pas mis en évidence le bien-fondé de cette indemnisation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1645 du code civil, ensemble les articles 1249 et suivants, devenus les articles 1346 et suivants, du même code ;

13°/ qu'en relevant également, à l'appui de sa décision, que « les sociétés intimées ne versent aux débats aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause ces évaluations », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1645 du code civil et les articles 1249 et suivants, devenus les articles 1346 et suivants, du même code ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'il résulte des analyses effectuées sur les produits semi-finis fabriqués par la société G... à partir des fleurs de carthame fournies par la société Arles que ces produits présentaient une teneur en Orange II qui excédait la tolérance de 500 µg par kg et qu'il résulte aussi des analyses effectuées sur les échantillons de fleurs qui restaient disponibles, portant sur toutes les livraisons de fleurs de carthame destinées à la société G... et effectuées de septembre 2008 à mars 2009 par la société Arles, une contamination de tous les échantillons par l'Orange II ; qu'il retient ensuite que la circonstance que certains lots aient eu une teneur en Orange II inférieure au seuil de 500 µg est sans incidence, dès lors que ce colorant est interdit de façon absolue, le seuil de 500 µg n'ayant été préconisé par la Commission européenne que pour faire face à une situation de crise et de retrait en urgence des produits contaminés mis sur le marché ; qu'il constate encore que, si la société Arles conteste la représentativité et les conditions de réalisation des échantillons qui ont servi aux analyses effectuées, le 7 avril 2009, à la demande de la société G..., il résulte de celles demandées par la société Arles elle-même, et réalisées le 24 avril 2009 par le même laboratoire, à partir d'échantillons fournis par la société Arles, une même contamination des mêmes lots de fleurs, même si le taux varie selon les échantillons, ce qui s'explique par les conditions dans lesquelles les producteurs chinois récoltent le produit ; qu'il mentionne également que la représentativité des échantillons n'a jamais été contestée par la société Arles ; qu'il ajoute que l'expert de cette société et de son assureur a lui-même considéré que la contamination des produits de la société G... provenait des fleurs livrées par la société Arles, que celle-ci doit donc être considérée comme ayant été le seul fournisseur pendant la période litigieuse de fleurs de carthame contaminées, le seul lot fourni par un fournisseur tiers s'étant révélé très faiblement contaminé, de sorte qu'il ne peut qu'avoir contribué très faiblement à la contamination des produits semi-finis et que, de façon générale, la société G... démontre, par un extrait du système de gestion de ses stocks, que de 2007 à janvier 2009, la société Arles était son seul fournisseur de fleurs de carthame ; qu'il retient encore que les informations disponibles dans le système de gestion de traçabilité de la société G... ainsi que leur recoupement avec les documents contractuels versés aux débats permettent de démontrer une correspondance entre les numéros des lots fournisseurs et ceux attribués par la société G... à réception des fleurs ; qu'il considère enfin aussi que la société G... a justifié que les produits alimentaires dans lesquels les extraits avaient été introduits présentaient un taux de contamination par l'Orange II supérieur aux 500 µg tolérés par les autorités européennes et que la société Arles et son assureur ne démontraient pas que la société G... aurait sciemment continué à vendre des produits contaminés à ses clients ni qu'elle aurait commis une faute dans la gestion des opérations ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont elle a déduit que les fleurs de carthame livrées par la société Arles étaient la cause exclusive de la contamination des produits finis et semi-finis de la société G..., la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la société Arles, en qualité de professionnel, était tenue, conformément à l'article 1645 du code civil, de réparer l'entier préjudice de la société G..., dont elle a souverainement estimé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le sixième moyen :

Attendu que les sociétés Arles et A... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de factures alors, selon le moyen :

1°/ que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix ; que la destruction de la chose vendue, lorsqu'elle est nécessaire, peut être assimilée à la perte de celle-ci par suite de sa mauvaise qualité ; qu'en se bornant à énoncer que « l'intégralité des produits fabriqués à partir de ces trois livraisons de fleurs (a) dû être détruite du fait de la pollution à l'Orange II », énonciation dont il ne résulte pas que les fleurs de carthame elles-mêmes, ayant donné lieu aux livraisons considérées, avaient été détruites, ou utilisées, dans leur totalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1644 et 1647 du code civil ;

2°/ que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix ; que la destruction de la chose vendue, lorsqu'elle est nécessaire, peut être assimilée à la perte de celle-ci par suite de sa mauvaise qualité ; qu'en se bornant à énoncer que « l'intégralité des produits fabriqués à partir de ces trois livraisons de fleurs (a) dû être détruite du fait de la pollution à l'Orange II », énonciation qui peut signifier que ces produits ont effectivement été détruits ou qu'ils ont pu être détruits, la cour d'appel, qui a par ailleurs retenu, pour rejeter la demande formée de ce chef, que « s'agissant des frais de destruction, la facture versée aux débats par la société G... ne contient aucune précision quant aux types de produits détruits ou au numéro de lot concerné. Cet élément ne permet donc pas de démontrer que la réclamation de G... correspond bien à la destruction des produits livrés par Arles », soit que la réalité même de la destruction des produits -extrait de carthame et produits finis et semi-finis- élaborés à partir des fleurs de carthame livrées par la société Arles n'était pas établie, a privé sa décision de base légale au regard articles 1644 et 1647 du code civil ;

3°/ que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix ; que la destruction de la chose vendue, lorsqu'elle est nécessaire, peut être assimilée à la perte de celle-ci par suite de sa mauvaise qualité ; qu'en se bornant à énoncer que « l'intégralité des produits fabriqués à partir de ces trois livraisons de fleurs (a) dû être détruite du fait de la pollution à l'Orange II », énonciation dont ne résulte pas la nécessité d'une telle destruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1644 et 1647 du code civil ;

Mais attendu que le vendeur professionnel devant, en application de l'article 1645 du code civil, qui prévoit la restitution du prix et le paiement de tous dommages-intérêts, réparer l'intégralité du préjudice provoqué par les vices cachés, la cour d'appel, après avoir souverainement retenu, et sans se contredire, que les stocks avaient été détruits du fait de leur pollution, a pu, en conséquence, rejeter la demande de paiement du solde des factures ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en ses quatrième et cinquième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arles agroalimentaire et la société A... F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés G... Food et Allianz Global Corporate and Specialty SE ;

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