chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-21.897 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Le Bret-Desaché, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 2017), que, le 30 juin 2006, M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme Z... une maison d'habitation ; qu'invoquant l'apparition d'un affaissement de la dalle du rez-de-chaussée, les acquéreurs ont assigné leurs vendeurs en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que l'immeuble est affecté d'un vice caché et de les condamner au paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui exerçait la profession d'artisan peintre, avait indiqué, le 27 janvier 1976, dans la demande de permis de construire qu'il était l'auteur du projet de construction et retenu que cette mention suffisait à attester de sa qualité de constructeur alors qu'il ne démontrait pas qu'il avait confié l'ensemble des lots à des entreprises, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente ne pouvait trouver application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme Z... une somme globale de 3 000 euros ;
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