vendredi 21 septembre 2018

Empiètement

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 septembre 2018
N° de pourvoi: 17-18.145
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Zribi et Texier, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 janvier 2017), que M. X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée [...], a assigné M. et Mme Y..., propriétaires d'une parcelle cadastrée [...], en enlèvement d'une clôture et arrachage d'une haie de thuyas appartenant à ceux-ci et empiétant sur son fonds ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 545 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il échoue à démontrer que les haie et clôture dont il sollicite l'enlèvement par M. et Mme Y... ont été implantées par eux ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la haie et la clôture formaient un empiétement d'une surface de 16,82 m2 sur la propriété de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a rejeté la demande de M. X... d'enlèvement de la clôture et d'arrachage de la haie de thuyas et la demande subséquente tendant à la reconstruction, aux frais des époux Y..., de nouvelles clôture et haie dans les limites rétablies des propriétés, l'arrêt rendu le 25 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.