mercredi 26 septembre 2018

Devoir de conseil du notaire à l'égard d'un professionnel de l'immobilier disposant de compétences personnelles lui permettant de connaître la réglementation applicable

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 11 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-21.587
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Richard, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mars 2017), que, suivant actes authentiques reçus par M. F... , notaire associé au sein de la SCP L... - M... - N... - F... - O... - I... - Y... (le notaire), M. X... a vendu trois appartements dont il était propriétaire ; qu'une demande de subvention pour travaux ayant été refusée en raison de ce que les biens vendus ne répondaient pas aux conditions minimales de superficie et de volume permettant leur mise en location, les acquéreurs ont manifesté leur intention de faire annuler les ventes ; qu'après avoir racheté certains des biens en vue de leur réunion et de leur revente, M. X... et la SCI Tizé ont assigné le notaire en responsabilité et indemnisation, soutenant qu'il avait commis une faute pour n'avoir pas appelé l'attention des parties sur l'impossibilité de les louer au regard de la réglementation en vigueur ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la deuxième branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu que la cour d'appel a relevé, à bon droit, qu'il appartenait au notaire d'appeler l'attention des parties à l'acte sur le défaut de conformité des biens qui ne permettait pas de les donner en location et que, faute de l'avoir fait, il avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X..., au profit duquel, même si celui-ci, professionnel de l'immobilier, disposait des compétences personnelles lui permettant de connaître la réglementation applicable, il devait néanmoins remplir son devoir de conseil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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