Note Mayaux, SJ G 2018, p.1751.
note Leduc, RCA 2018-11, p. 32.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-20.491 Publié au bulletin Cassation
Mme Flise, président
Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 978 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° Z 17-20.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Z... , domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société MACIF, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, MM. Besson, Boiffin, conseillers, M. Becuwe, Mmes Touati, Isola, Bohnert, conseillers référendaires, M. X..., avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard le... Dauphin, conseiller, les observations de Me Y..., avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a souscrit auprès de la MACIF (l'assureur) un contrat d'assurance automobile, à effet du 3 décembre 2013 au 31 mars 2015, garantissant notamment le vol et l'incendie, pour un véhicule mis en circulation en septembre 2007 ; qu'il a déposé plainte, le 8 janvier 2014, pour dégradation et destruction de ce véhicule, incendié la veille ; que l'assureur a accusé réception, le même jour, de sa déclaration de sinistre au titre de l'incendie puis a refusé sa garantie en invoquant plusieurs inexactitudes affectant cette déclaration ; que M. Z... l'a assigné en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que pour dire l'assureur fondé à lui opposer une déchéance de garantie et débouter M. Z... de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt énonce que les conditions générales du contrat souscrit par M. Z... portent en caractères gras et visibles la mention suivante : toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre, ou toute utilisation de moyens frauduleux, vous prive de tout droit à garantie et expose à des poursuites pénales et retient que l'assureur n'a pas dès lors à démontrer la mauvaise foi de l'assuré ou l'intention malhonnête, mais seulement le caractère erroné des renseignements transmis qui, dans le cas de M. Z..., portent sur des éléments essentiels à la détermination du montant de l'indemnisation : valeur d'achat et kilométrage du véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
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