mercredi 26 septembre 2018

Transport aérien - foudre au sol - force majeure

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 12 septembre 2018
N° de pourvoi: 17-11.361
Publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 26 septembre 2016), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont acheté des billets pour le vol Easyjet n° EZY 1686, dont le départ de Bordeaux était prévu à 13 h 45 et l'arrivée à Nice fixée à 15 h 05 ; que, leur avion étant arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus, en l'occurrence, plus de cinq heures, ils ont assigné aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, la société Easyjet Airline Company Ltd, qui a indiqué que la société Easyjet Switzerland avait été le transporteur aérien effectif ; que celle-ci a été attraite en intervention forcée ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leurs demandes, en application de l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004, alors, selon le moyen :

1°/ que le transporteur aérien effectif ne peut s'exonérer de l'indemnisation prévue à l'article 7 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 que s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard sont dus à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; qu'en rejetant la demande d'indemnité de M. et Mme X... au motif impropre que la société Easyjet Switzerland justifiait de « circonstances particulières » sans toutefois caractériser l'existence de circonstances extraordinaires, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, paragraphe 3, du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;

2°/ que, pour s'exonérer de son obligation d'indemnisation, le transporteur aérien doit apporter la preuve qu'il avait pris toutes les mesures raisonnables pour éviter que les prétendues circonstances extraordinaires ne conduisent à l'annulation du vol ; que la juridiction de proximité a rejeté la demande d'indemnisation de M. et Mme X... au motif que leur contestation de la mise en oeuvre des mesures raisonnables par le transporteur ne pouvait être prise en compte faute d'être étayée par un avis d'expert ; qu'en statuant ainsi, quand M. et Mme X... pouvaient se borner à alléguer que le transporteur n'avait pas pris toutes les mesures raisonnables dès lors qu'il appartenait au transporteur aérien d'apporter la preuve contraire, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ;

3°/ qu'en rejetant la demande d'indemnité de M. et Mme X... au motif que la société Easyjet Switzerland pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du règlement CE n° 261/2004 sans rechercher si cet opérateur avait pris toutes les mesures raisonnables pour éviter que des circonstances extraordinaires ne conduisent à l'annulation du vol, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article 5, paragraphe 3, du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard de trois heures ou plus à l'arrivée à destination d'un vol sont dus à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (CJCE, arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C-402/07 et C-432/07 ; CJUE, arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C-581/10 et C-629/10) ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci ( CJCE, arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07 ; arrêt du 17 avril 2018, Krüsemann e.a., C-195/17, C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228-17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17 et C-290/17 à C-292/17) ; que ne constituent pas de telles circonstances les événements qui sont intrinsèquement liés au système de fonctionnement de l'appareil (CJUE, arrêt du 17 septembre 2015, van der Lans, C-257/14 ; arrêt du 4 mai 2017, Pešková et Peška, C-315/15) ; que le transporteur aérien qui entend s'en prévaloir doit établir que, même en mettant en oeuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n'aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l'annulation du vol ou à un retard de ce vol égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée (arrêt Pešková et Peška) ;

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'avion stationné à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, dans lequel M. et Mme X... devaient embarquer, avait été foudroyé, la juridiction de proximité a pu retenir l'existence de circonstances extraordinaires, au sens de l'article 5, paragraphe 3, de nature à exonérer la société Easyjet Switzerland du paiement de l'indemnisation prévue à l'article 7, peu important que le juge du fond se soit référé, par suite d'une erreur de plume, à des circonstances particulières ;

Attendu, d'autre part, que le jugement relève que, conformément aux règles de l'aviation civile, l'appareil, touché par la foudre à 8 h 39, avait été minutieusement examiné par des ingénieurs aéronautiques, lesquels avaient déclaré, à 9 h 32, que celui-ci, endommagé, ne remplissait plus les conditions de sécurité optimales et qu'en conséquence, la société Easyjet Switzerland avait pris la décision, à 10 h 25, d'envoyer un avion de remplacement à Bordeaux-Mérignac, depuis sa base principale de Londres, ce qui avait nécessité de nombreuses formalités et autorisations préalables ; qu'il constate que le réacheminement des passagers vers le vol d'une autre compagnie n'aurait pu avoir lieu qu'à 18 h 20 ; qu'il ajoute que les allégations de M. et Mme X... selon lesquelles le retard de cinq heures et demie qu'ils avaient subi n'était pas justifié, dès lors qu'en dépit des circonstances avancées par la société Easyjet Switzerland, l'avion de secours aurait pu être disponible en moins de quatre heures, constituent de simples supputations ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le transporteur aérien avait établi, ainsi qu'il le lui incombait, que, même en prenant toutes les mesures raisonnables, au sens de l'article 5, paragraphe 3, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, il n'aurait manifestement pas pu éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l'annulation du vol litigieux, la juridiction de proximité, qui a fait la recherche invoquée par la troisième branche et énoncé que les passagers ne pouvaient se borner à contester cette situation par de simples allégations, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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