Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-21.595
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300878
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 15 décembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 12 mars 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 décembre 2021
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 878 F-D
Pourvoi n° M 20-21.595
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
Mme [P] [A], divorcée [E], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 20-21.595 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [W] [I], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 mars 2020), propriétaire de la parcelle bâtie cadastrée n° [Cadastre 13] et de la moitié d'un chemin cadastré n° [Cadastre 15], Mme [A] a assigné en dénégation et suppression de servitudes établies au profit du fonds, composé des parcelles n° [Cadastre 12], [Cadastre 1], issue de la division de la parcelle n° [Cadastre 10], et [Cadastre 2], issue de la division de la parcelle n° [Cadastre 14], dont M. [I] est devenu propriétaire par un acte de donation-partage du 11 juin 1992.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater comme éteint le droit de dévestiture bénéficiant à la parcelle n° [Cadastre 12], alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en ayant énoncé qu'il n'était pas justifié de l'existence de servitude légale ou conventionnelle permettant un accès à la voie publique pour les parcelles contiguës n° [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] dont M. [W] [I] est propriétaire depuis 1992 alors que l'acte de vente du 27 mars 1992 conclu entre Mme [B] [C], veuve [I], et la commune de [Localité 16] a établi une servitude à titre réel et perpétuel à tous usages et une servitude de passage sur les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 9] sur une bande de terrain d'une longueur de 5 mètres pour rejoindre la [Adresse 17] au profit, entre autres, des parcelles n° [Cadastre 10] et [Cadastre 14] dont est issue pour la première la parcelle n° [Cadastre 1] et pour la seconde la parcelle n° [Cadastre 2] attribuées au titre de la donation-partage du 11 juin 1992 à M. [W] [I], d'où il résulte que ces parcelles, qui forment un ensemble contigu avec la parcelle n° [Cadastre 12], bénéficient aujourd'hui de l'existence d'une servitude conventionnelle pour les desservir, la cour d'appel a dénaturé les actes susvisés en violation du principe sus rappelé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
3. Pour rejeter la demande de Mme [A] en extinction de la servitude grevant son fonds au profit de la parcelle n° [Cadastre 12], l'arrêt attaqué retient que les trois parcelles contiguës n° [Cadastre 12], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], dont M. [I] est devenu propriétaire par donation-partage du 11 juin 1992, et qui ne bénéficient d'aucun accès direct à la voie publique, sont en état d'enclave, et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une servitude légale ou conventionnelle permettant un tel accès pour ces parcelles depuis 1992.
4. En statuant ainsi, après avoir constaté que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] étaient respectivement issues des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 14], et alors que l'acte de donation-partage du 11 juin 1992, dans ses mentions relatives au rappel des servitudes, reproduit les termes de la stipulation instituant la servitude prévue dans l'acte de vente notarié du 27 mars 1992 « pour permettre la desserte complète des parcelles n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], et [Cadastre 11], [Cadastre 14] propriété des consorts [I] [...] qui seront le fonds dominant. Les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 9] présentement vendues, fonds servant, seront grevées d'une servitude à titre réel et perpétuel à tous usages et une servitude de passage pour toutes les canalisations d'eau, d'électricité, égout, téléphone et autres. L'assiette de cette servitude s'établira sur une bande de terrain d'une largeur de 5 mètres à prendre le long de la limites Est des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 9] avec les n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8] », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [A] tendant à voir constater comme éteint le droit de dévestiture bénéficiant à la parcelle n° [Cadastre 12], l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme [A]
Mme [P] [A] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater comme éteint le droit de dévestiture bénéficiant à la parcelle [Cadastre 12], condamnée à verser à M. [W] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en ayant énoncé qu'il n'était pas justifié de l'existence de servitude légale ou conventionnelle permettant un accès à la voie publique pour les parcelles contigües n°[Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] dont M. [W] [I] est propriétaire depuis 1992 alors que l'acte de vente du 27 mars 1992 conclu entre Mme [B] [C], veuve [I], et la commune de [Localité 16] a établi une servitude à titre réel et perpétuel à tous usages et une servitude de passage sur les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 9] sur une bande de terrain d'une longueur de 5 mètres pour rejoindre la [Adresse 17] au profit, entre autres, des parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 14] dont est issue pour la première la parcelle n°[Cadastre 1] et pour la seconde la parcelle n° [Cadastre 2] attribuées au titre de la donation-partage du 11 juin 1992 à M. [W] [I], d'où il résulte que ces parcelles, qui forment un ensemble contigu avec la parcelle n°[Cadastre 12], bénéficient aujourd'hui de l'existence d'une servitude conventionnelle pour les desservir, la cour d'appel a dénaturé les actes susvisés en violation du principe sus rappelé ;
2°) (subsidiaire) ALORS QUE si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes et en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 ; qu'en ayant alors rejeté la demande de Mme [P] [A] tendant à la suppression sur sa parcelle du droit de passage instauré par l'acte du 30 septembre 1960 et revendiqué par son voisin M. [W] [I] au motif qu'il n'était pas prouvé que Mme [B] [C], mère de M. [W] [I], possédait, avant la donation-partage du 11 juin 1992, en propre un ensemble continu de parcelles permettant de relier la parcelle [Cadastre 12] à la voie publique, tout en constatant qu'antérieurement cet ensemble, dont faisait partie la parcelle [Cadastre 12], qui appartenait de 1960 à 1964 à Mme [B] [C] et à son époux M. [F] [X] [I], puis au décès de ce dernier à Mme [B] [C] et à l'indivision successorale de M. [F] [X] [I] de 1964 à 1992, avait accès à la voie publique au nord en direction de la [Adresse 17], ce dont il résultait que le droit de passage, pour faire cesser l'enclave, ne pouvait être pris que sur les terrains ayant fait l'objet de la donation-partage entraînant en conséquence la suppression du droit de passage instauré par l'acte du 30 septembre 1960, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 684 du Code civil, ensemble l'article 685-1 du même code.ECLI:FR:CCASS:2021:C300878
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 décembre 2021
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 878 F-D
Pourvoi n° M 20-21.595
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
Mme [P] [A], divorcée [E], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 20-21.595 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [W] [I], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 mars 2020), propriétaire de la parcelle bâtie cadastrée n° [Cadastre 13] et de la moitié d'un chemin cadastré n° [Cadastre 15], Mme [A] a assigné en dénégation et suppression de servitudes établies au profit du fonds, composé des parcelles n° [Cadastre 12], [Cadastre 1], issue de la division de la parcelle n° [Cadastre 10], et [Cadastre 2], issue de la division de la parcelle n° [Cadastre 14], dont M. [I] est devenu propriétaire par un acte de donation-partage du 11 juin 1992.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater comme éteint le droit de dévestiture bénéficiant à la parcelle n° [Cadastre 12], alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en ayant énoncé qu'il n'était pas justifié de l'existence de servitude légale ou conventionnelle permettant un accès à la voie publique pour les parcelles contiguës n° [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] dont M. [W] [I] est propriétaire depuis 1992 alors que l'acte de vente du 27 mars 1992 conclu entre Mme [B] [C], veuve [I], et la commune de [Localité 16] a établi une servitude à titre réel et perpétuel à tous usages et une servitude de passage sur les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 9] sur une bande de terrain d'une longueur de 5 mètres pour rejoindre la [Adresse 17] au profit, entre autres, des parcelles n° [Cadastre 10] et [Cadastre 14] dont est issue pour la première la parcelle n° [Cadastre 1] et pour la seconde la parcelle n° [Cadastre 2] attribuées au titre de la donation-partage du 11 juin 1992 à M. [W] [I], d'où il résulte que ces parcelles, qui forment un ensemble contigu avec la parcelle n° [Cadastre 12], bénéficient aujourd'hui de l'existence d'une servitude conventionnelle pour les desservir, la cour d'appel a dénaturé les actes susvisés en violation du principe sus rappelé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
3. Pour rejeter la demande de Mme [A] en extinction de la servitude grevant son fonds au profit de la parcelle n° [Cadastre 12], l'arrêt attaqué retient que les trois parcelles contiguës n° [Cadastre 12], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], dont M. [I] est devenu propriétaire par donation-partage du 11 juin 1992, et qui ne bénéficient d'aucun accès direct à la voie publique, sont en état d'enclave, et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une servitude légale ou conventionnelle permettant un tel accès pour ces parcelles depuis 1992.
4. En statuant ainsi, après avoir constaté que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] étaient respectivement issues des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 14], et alors que l'acte de donation-partage du 11 juin 1992, dans ses mentions relatives au rappel des servitudes, reproduit les termes de la stipulation instituant la servitude prévue dans l'acte de vente notarié du 27 mars 1992 « pour permettre la desserte complète des parcelles n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], et [Cadastre 11], [Cadastre 14] propriété des consorts [I] [...] qui seront le fonds dominant. Les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 9] présentement vendues, fonds servant, seront grevées d'une servitude à titre réel et perpétuel à tous usages et une servitude de passage pour toutes les canalisations d'eau, d'électricité, égout, téléphone et autres. L'assiette de cette servitude s'établira sur une bande de terrain d'une largeur de 5 mètres à prendre le long de la limites Est des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 9] avec les n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8] », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [A] tendant à voir constater comme éteint le droit de dévestiture bénéficiant à la parcelle n° [Cadastre 12], l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme [A]
Mme [P] [A] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater comme éteint le droit de dévestiture bénéficiant à la parcelle [Cadastre 12], condamnée à verser à M. [W] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en ayant énoncé qu'il n'était pas justifié de l'existence de servitude légale ou conventionnelle permettant un accès à la voie publique pour les parcelles contigües n°[Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] dont M. [W] [I] est propriétaire depuis 1992 alors que l'acte de vente du 27 mars 1992 conclu entre Mme [B] [C], veuve [I], et la commune de [Localité 16] a établi une servitude à titre réel et perpétuel à tous usages et une servitude de passage sur les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 9] sur une bande de terrain d'une longueur de 5 mètres pour rejoindre la [Adresse 17] au profit, entre autres, des parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 14] dont est issue pour la première la parcelle n°[Cadastre 1] et pour la seconde la parcelle n° [Cadastre 2] attribuées au titre de la donation-partage du 11 juin 1992 à M. [W] [I], d'où il résulte que ces parcelles, qui forment un ensemble contigu avec la parcelle n°[Cadastre 12], bénéficient aujourd'hui de l'existence d'une servitude conventionnelle pour les desservir, la cour d'appel a dénaturé les actes susvisés en violation du principe sus rappelé ;
2°) (subsidiaire) ALORS QUE si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes et en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 ; qu'en ayant alors rejeté la demande de Mme [P] [A] tendant à la suppression sur sa parcelle du droit de passage instauré par l'acte du 30 septembre 1960 et revendiqué par son voisin M. [W] [I] au motif qu'il n'était pas prouvé que Mme [B] [C], mère de M. [W] [I], possédait, avant la donation-partage du 11 juin 1992, en propre un ensemble continu de parcelles permettant de relier la parcelle [Cadastre 12] à la voie publique, tout en constatant qu'antérieurement cet ensemble, dont faisait partie la parcelle [Cadastre 12], qui appartenait de 1960 à 1964 à Mme [B] [C] et à son époux M. [F] [X] [I], puis au décès de ce dernier à Mme [B] [C] et à l'indivision successorale de M. [F] [X] [I] de 1964 à 1992, avait accès à la voie publique au nord en direction de la [Adresse 17], ce dont il résultait que le droit de passage, pour faire cesser l'enclave, ne pouvait être pris que sur les terrains ayant fait l'objet de la donation-partage entraînant en conséquence la suppression du droit de passage instauré par l'acte du 30 septembre 1960, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 684 du Code civil, ensemble l'article 685-1 du même code.
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