Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-21.349
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300866
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 08 décembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, du 08 juin 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 décembre 2021
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 866 F-D
Pourvoi n° U 20-21.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
1°/ M. [CT] [FA], domicilié [Adresse 39],
2°/ M. [KV] [K] domicilié [Adresse 13]
3°/ Mme [W] [K],
4°/ Mme [GL] [K],
5°/ M. [OC] [K],
venant tous trois aux droits de Mme [D] [K] décédée le 10 mars 2014 et domiciliés tous trois [Adresse 13],
6°/ M. [ZF] [A], domicilié [Adresse 43],
7°/ M. [OT] [J],
8°/ Mme [I] [U], épouse [J],
domiciliés tous deux [Adresse 33],
9°/ Mme [ZP] [Z], épouse [F], domiciliée [Adresse 16],
10°/ M. [RJ] [P], domicilié [Adresse 6],
11°/ Mme [WI] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 46],
12°/ M. [NS] [H],
13°/ Mme [BH] [OY], épouse [H],
domiciliés tous deux [Adresse 36],
14°/ M. [HH] [DO],
15°/ Mme [RE] [PT], épouse [DO],
domiciliés tous deux [Adresse 20],
16°/ M. [II] [SV],
17°/ Mme [R] [NX], épouse [SV],
domiciliés tous deux [Adresse 44],
18°/ M. [B] [BP], domicilié [Adresse 5],
19°/ M. [II] [PD],
20°/ Mme [M] [S], épouse [PD],
domiciliés tous deux [Adresse 27],
21°/ M. [RJ] [VH], domicilié [Adresse 25],
22°/ Mme [G] [HM], épouse [VH], domiciliée [Adresse 34],
23°/ M. [TR] [XZ], domicilié [Adresse 14],
24°/ Mme [ZP] [XZ], épouse [SP], domiciliée [Adresse 23],
25°/ Mme [HX] [XZ], épouse [EH] [JZ] [L], domiciliée [Adresse 3],
26°/ Mme [XU] [XZ], épouse [NB], domiciliée [Adresse 35],
27°/ Mme [E] [XZ] domiciliée [Adresse 4],
venant toutes quatre aux droits de Mme [ZA] [XZ] décédée le 3 mai 2012
28°/ M. [FF] [LF],
29°/ Mme [YE] [LK], épouse [LF],
domiciliés tous deux [Adresse 38],
30°/ Mme [UG] [EH], épouse [AZ], domiciliée [Adresse 41],
31°/ M. [JO] [TW],
32°/ Mme [GL] [WT], épouse [TW],
domiciliés tous deux [Adresse 37],
33°/ M. [RO] [IN], domicilié [Adresse 2],
34°/ M. [TR] [IY],
35°/ Mme [GL] [MW], épouse [IY],
domiciliés tous deux [Adresse 19],
36°/ M. [VS] [VM],
37°/ Mme [PN] [HS] épouse [VM],
domiciliés tous deux [Adresse 17],
38°/ Mme [N] [CI], épouse [AO], domiciliée [Adresse 12],
39°/ M. [JD] [RU],
40°/ Mme [M] [DZ], épouse [RU],
domiciliés tous deux [Adresse 21],
41°/ M. [ML] [YJ], domicilié [Adresse 45],
42°/ Mme [DG] [UB], épouse [YJ],
domiciliés tous deux [Adresse 45],
43°/ M. [C] [JU], domicilié [Adresse 7],
44°/ Mme [AI] [MR], épouse [JU],
domiciliés tous deux [Adresse 7],
45°/ M. [AS] [JU], domicilié [Adresse 29],
46°/ Mme [ES] [PI], épouse [LA], domiciliée [Adresse 22],
47°/ Mme [Y] [VC], domiciliée [Adresse 24],
48°/ M. [OH] [NM],
49°/ Mme [N] [V], épouse [NM],
domiciliés tous deux [Adresse 30],
50°/ M. [BZ] [MG],
51°/ Mme [TA] [HC], épouse [MG],
domiciliés tous deux [Adresse 8],
52°/ M. [OT] [RZ], domicilié [Adresse 11],
53°/ Mme [O] [RZ] épouse [YO], domiciliée [Adresse 42],
venant tous deux aux droits de Madame [LP] [IT] [WN]
54°/ M. [ZK] [LV],
55°/ Mme [SK] [UL], épouse [LV],
domiciliés tous deux [Adresse 40],
56°/ M. [WD] [TF], domicilié [Adresse 32],
57°/ Mme [ZP] [BF], épouse [TF],
domiciliés tous deux [Adresse 32],
58°/ Mme [ZP] [EK],
59°/ M. [GB] [XO],
domiciliés tous deux [Adresse 28],
60°/ Mme [DJ] [KV],
61°/ M. [RJ] [GR],
domiciliés tous deux [Adresse 15],
62°/ M. [FW] [PZ],
63°/ Mme [KJ] [KE], épouse [PZ],
domiciliés tous deux [Adresse 18],
64°/ M. [EC] [PT],
65°/ Mme [CC] [BM], épouse [PT],
domiciliés tous deux [Adresse 9],
66°/ M. [WY] [XD],
67°/ Mme [GG] [T], épouse [XD],
domiciliés tous deux [Adresse 31],
68°/ la société de La Butte, société civile immobilière, dont le siège est[Localité 1],
69°/ la société Joris, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 26],
ont formé le pourvoi n° U 20-21.349 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la société d'Assurance mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 10], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [FA], de M. [K], de Mmes [W], [GL] et [OC] [K], de M. [A], de M. et Mme [J], de Mme [Z], de M. et Mme [P], de M. et Mme [H], de M. et Mme [DO], de M. et Mme [SV], de M. [BP], de M. et Mme [PD], de M. et Mme [VH], de M. [XZ], de Mmes [ZP],[HX], [XU] et [E] [XZ], de M. et Mme [LF], de Mme [EH], de M. et Mme [TW], de M. [IN], de M. et Mme [IY], de M. et Mme [VM], de Mme [CI], de M. et Mme [RU], de M. et Mme [YJ], de M. et Mme [JU], de M. [AS] [JU], de Mmes [PI] et [VC], de M. et Mme [NM], de M. et Mme [MG], de M. [RZ], de Mme [O] [RZ], de M. et Mme [LV], de M. et Mme [TF], de Mme [EK], de M. [XO], de Mme [KV], de M. [GR], de M. et Mme [PZ], de M. et Mme [PT], de M. et Mme [XD], de la société de La Butte et de la société Joris, de la SCP Boulloche, avocat de la société d'Assurance mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 2020), la société Valduc Invest, filiale du Groupe Valduc, a cédé des lots de copropriété dans un immeuble anciennement à usage d'hôtel, à des particuliers désireux de réaliser une opération de défiscalisation des travaux sur le bien transformé en quatre-vingt-six appartements et en parc à automobiles.
2. Les acquéreurs ont conclu des contrats « déléguant » à la Société de réalisations immobilières (la société SRI), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la réalisation des travaux de rénovation des parties communes et privatives.
3. En raison de surcoûts et retards, les copropriétaires ont décidé de confier les travaux à une autre entreprise.
4. Un acquéreur, M. [FA], a assigné le notaire, chargé de la régularisation des actes, en responsabilité, qui a, à son tour, appelé en garantie la société Groupe Valduc, la société SRI, représentée par son liquidateur amiable, et la MAF. Quatre-vingt-huit copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance pour demander la condamnation de la MAF.
5. M. [FA] s'est désisté de ses demandes contre le notaire, qui s'est désisté de ses propres demandes contre les sociétés Groupe Valduc et SRI et la MAF. L'instance s'est poursuivie entre les copropriétaires et la MAF.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Les copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action à l'encontre de la MAF, alors « que la réception tacite est caractérisée lorsque le maître d'ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage ; qu'une réception tacite peut être partielle, sans qu'un achèvement total de l'ouvrage soit nécessaire, notamment lorsqu'un maître d'oeuvre d'exécution succède à un autre ; que, dans un tel cas, le maître de l'ouvrage a l'intention de recevoir l'ouvrage au regard de son degré d'achèvement, compte tenu de l'avancement de la mission du précédent maître d'oeuvre, pour ensuite permettre, d'une part, de déterminer les travaux restant à accomplir par le nouveau maître d'oeuvre est redevable, d'autre part, d'identifier les prestations déjà accomplies susceptibles d'engager la responsabilité de l'ancien maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le fait qu'une entreprise succède à une autre ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une réception tacite, car cette réception ne dépend pas de la fin du contrat d'entreprise du constructeur initialement missionné, mais de la volonté du maître d'ouvrage de recevoir les travaux ; qu'elle a également jugé que l'intention des copropriétaires de réceptionner les travaux déjà réalisés ne ressortait pas du procès-verbal d'assemblée générale du 7 avril 2008 et qu'il n'était ni allégué ni justifié d'une prise de possession des ouvrages réalisés ni même de règlement de la majeure partie du prix des travaux ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le choix de l'assemblée générale des copropriétaires de résilier, le 7 avril 2008, les conventions liant le syndicat des copropriétaires à la société SRI et d'autoriser le syndic à conclure un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec la société D2I impliquait nécessairement la volonté de procéder à une réception partielle de l'ouvrage, bien qu'inachevé, afin de distinguer les travaux réalisés sous la direction de la société SRI de ceux qui restaient à réaliser sous la direction de la société D2I, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que le fait qu'une entreprise succède à une autre défaillante ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une réception tacite, que celle-ci ne dépendait pas de la fin du contrat d'entreprise du constructeur initialement chargé des travaux, mais de la volonté du maître d'ouvrage de recevoir les travaux, et que l'intention des copropriétaires de procéder à la réception des travaux déjà réalisés ne ressortait pas du procès-verbal d'assemblée générale du 7 avril 2008.
9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
10. Les copropriétaires font le même grief à l'arrêt, alors « que la réception judiciaire peut être prononcée, à la demande du maître de l'ouvrage, dès lors que l'ouvrage est en l'état d'être reçu ; qu'une réception judiciaire peut porter sur un ouvrage inachevé, et ne requiert pas, dans ce cas, que l'ouvrage soit habitable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la possibilité de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, en considérant qu'elle nécessitait le constat du caractère habitable du local d'habitation ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
11. En l'absence de réception amiable, la réception judiciaire ne peut être prononcée que si l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire habitable dans le cas d'un immeuble d'habitation.
12. La cour d'appel, qui a retenu, au vu des conclusions de l'expert, qu'en avril 2008 les appartements n'étaient pas habitables, en a exactement déduit que la réception judiciaire, telle que réclamée par les copropriétaires, ne pouvait être prononcée.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les copropriétaires demandeurs au pourvoi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour les demandeurs.
Les copropriétaires de la résidence Alliance font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur action à l'encontre de la société MAF ;
1°) ALORS QUE la réception tacite est caractérisée lorsque le maître d'ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage ; qu'une réception tacite peut être partielle, sans qu'un achèvement total de l'ouvrage soit nécessaire, notamment lorsqu'un maître d'oeuvre d'exécution succède à un autre ; que, dans un tel cas, le maître de l'ouvrage a l'intention de recevoir l'ouvrage au regard de son degré d'achèvement, compte tenu de l'avancement de la mission du précédent maître d'oeuvre, pour ensuite permettre, d'une part, de déterminer les travaux restant à accomplir par le nouveau maître d'oeuvre est redevable, d'autre part, d'identifier les prestations déjà accomplies susceptibles d'engager la responsabilité de l'ancien maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le fait qu'une entreprise succède à une autre ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une réception tacite, car cette réception ne dépend pas de la fin du contrat d'entreprise du constructeur initialement missionné, mais de la volonté du maître d'ouvrage de recevoir les travaux (arrêt, p. 23 § 5) ; qu'elle a également jugé que l'intention des copropriétaires de réceptionner les travaux déjà réalisés ne ressortait pas du procès-verbal d'assemblée générale du 7 avril 2008 et qu'il n'était ni allégué ni justifié d'une prise de possession des ouvrages réalisés ni même de règlement de la majeure partie du prix des travaux (arrêt, p. 23 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 41), si le choix de l'assemblée générale des copropriétaires de résilier, le 7 avril 2008, les conventions liant le syndicat des copropriétaires à la société SRI et d'autoriser le syndic à conclure un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec la société D2I impliquait nécessairement la volonté de procéder à une réception partielle de l'ouvrage, bien qu'inachevé, afin de distinguer les travaux réalisés sous la direction de la société SRI de ceux qui restaient à réaliser sous la direction de la société D2I, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
2°) ALORS QUE les copropriétaires demandeurs à l'indemnisation faisaient valoir dans leurs écritures que la totalité des fonds nécessaires à la réalisation des travaux, tels que fixés par la société SRI, avaient été versés à cette dernière (concl., p. 18 § 3) ; qu'en écartant toute réception tacite au motif qu'il n'était pas allégué que la majeure partie du prix des travaux avait été versée à la société SRI, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des copropriétaires et méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que, par une assemblée générale du 7 avril 2008, les copropriétaires de la résidence Alliance avait autorisé le syndic à résilier la convention liant le syndicat des copropriétaires à la société SRI et à conclure un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution et un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec la société D2I (arrêt, p. 23) ; qu'en décidant qu'il n'était pas justifié d'une prise de possession de l'ouvrage par le syndicat des copropriétaires, ce qui excluait une réception tacite, tandis qu'il résultait de ses constatations que la décision de confier la maîtrise d'oeuvre d'exécution et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage à un nouveau prestataire en remplacement de la société SRI impliquait une prise de possession de l'ouvrage par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil ;
4°) ALORS QU'en jugeant qu'il n'était pas justifié d'une prise de possession des ouvrages réalisés, tout en visant le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 7 avril 2008 dont la quatrième résolution précisait que le syndicat des copropriétaires reprenait à son compte l'ensemble des travaux afin de pouvoir en confier la directement de l'achèvement à la société S2I, ce qui impliquait une prise de possession de l'ouvrage dans l'état dans lequel il se trouvait, peu important la progression de son achèvement, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
5°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la réception judiciaire peut être prononcée, à la demande du maître de l'ouvrage, dès lors que l'ouvrage est en l'état d'être reçu ; qu'une réception judiciaire peut porter sur un ouvrage inachevé, et ne requiert pas, dans ce cas, que l'ouvrage soit habitable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la possibilité de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, en considérant qu'elle nécessitait le constat du caractère habitable du local d'habitation (arrêt, p. 23 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300866
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 décembre 2021
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 866 F-D
Pourvoi n° U 20-21.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
1°/ M. [CT] [FA], domicilié [Adresse 39],
2°/ M. [KV] [K] domicilié [Adresse 13]
3°/ Mme [W] [K],
4°/ Mme [GL] [K],
5°/ M. [OC] [K],
venant tous trois aux droits de Mme [D] [K] décédée le 10 mars 2014 et domiciliés tous trois [Adresse 13],
6°/ M. [ZF] [A], domicilié [Adresse 43],
7°/ M. [OT] [J],
8°/ Mme [I] [U], épouse [J],
domiciliés tous deux [Adresse 33],
9°/ Mme [ZP] [Z], épouse [F], domiciliée [Adresse 16],
10°/ M. [RJ] [P], domicilié [Adresse 6],
11°/ Mme [WI] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 46],
12°/ M. [NS] [H],
13°/ Mme [BH] [OY], épouse [H],
domiciliés tous deux [Adresse 36],
14°/ M. [HH] [DO],
15°/ Mme [RE] [PT], épouse [DO],
domiciliés tous deux [Adresse 20],
16°/ M. [II] [SV],
17°/ Mme [R] [NX], épouse [SV],
domiciliés tous deux [Adresse 44],
18°/ M. [B] [BP], domicilié [Adresse 5],
19°/ M. [II] [PD],
20°/ Mme [M] [S], épouse [PD],
domiciliés tous deux [Adresse 27],
21°/ M. [RJ] [VH], domicilié [Adresse 25],
22°/ Mme [G] [HM], épouse [VH], domiciliée [Adresse 34],
23°/ M. [TR] [XZ], domicilié [Adresse 14],
24°/ Mme [ZP] [XZ], épouse [SP], domiciliée [Adresse 23],
25°/ Mme [HX] [XZ], épouse [EH] [JZ] [L], domiciliée [Adresse 3],
26°/ Mme [XU] [XZ], épouse [NB], domiciliée [Adresse 35],
27°/ Mme [E] [XZ] domiciliée [Adresse 4],
venant toutes quatre aux droits de Mme [ZA] [XZ] décédée le 3 mai 2012
28°/ M. [FF] [LF],
29°/ Mme [YE] [LK], épouse [LF],
domiciliés tous deux [Adresse 38],
30°/ Mme [UG] [EH], épouse [AZ], domiciliée [Adresse 41],
31°/ M. [JO] [TW],
32°/ Mme [GL] [WT], épouse [TW],
domiciliés tous deux [Adresse 37],
33°/ M. [RO] [IN], domicilié [Adresse 2],
34°/ M. [TR] [IY],
35°/ Mme [GL] [MW], épouse [IY],
domiciliés tous deux [Adresse 19],
36°/ M. [VS] [VM],
37°/ Mme [PN] [HS] épouse [VM],
domiciliés tous deux [Adresse 17],
38°/ Mme [N] [CI], épouse [AO], domiciliée [Adresse 12],
39°/ M. [JD] [RU],
40°/ Mme [M] [DZ], épouse [RU],
domiciliés tous deux [Adresse 21],
41°/ M. [ML] [YJ], domicilié [Adresse 45],
42°/ Mme [DG] [UB], épouse [YJ],
domiciliés tous deux [Adresse 45],
43°/ M. [C] [JU], domicilié [Adresse 7],
44°/ Mme [AI] [MR], épouse [JU],
domiciliés tous deux [Adresse 7],
45°/ M. [AS] [JU], domicilié [Adresse 29],
46°/ Mme [ES] [PI], épouse [LA], domiciliée [Adresse 22],
47°/ Mme [Y] [VC], domiciliée [Adresse 24],
48°/ M. [OH] [NM],
49°/ Mme [N] [V], épouse [NM],
domiciliés tous deux [Adresse 30],
50°/ M. [BZ] [MG],
51°/ Mme [TA] [HC], épouse [MG],
domiciliés tous deux [Adresse 8],
52°/ M. [OT] [RZ], domicilié [Adresse 11],
53°/ Mme [O] [RZ] épouse [YO], domiciliée [Adresse 42],
venant tous deux aux droits de Madame [LP] [IT] [WN]
54°/ M. [ZK] [LV],
55°/ Mme [SK] [UL], épouse [LV],
domiciliés tous deux [Adresse 40],
56°/ M. [WD] [TF], domicilié [Adresse 32],
57°/ Mme [ZP] [BF], épouse [TF],
domiciliés tous deux [Adresse 32],
58°/ Mme [ZP] [EK],
59°/ M. [GB] [XO],
domiciliés tous deux [Adresse 28],
60°/ Mme [DJ] [KV],
61°/ M. [RJ] [GR],
domiciliés tous deux [Adresse 15],
62°/ M. [FW] [PZ],
63°/ Mme [KJ] [KE], épouse [PZ],
domiciliés tous deux [Adresse 18],
64°/ M. [EC] [PT],
65°/ Mme [CC] [BM], épouse [PT],
domiciliés tous deux [Adresse 9],
66°/ M. [WY] [XD],
67°/ Mme [GG] [T], épouse [XD],
domiciliés tous deux [Adresse 31],
68°/ la société de La Butte, société civile immobilière, dont le siège est[Localité 1],
69°/ la société Joris, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 26],
ont formé le pourvoi n° U 20-21.349 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la société d'Assurance mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 10], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [FA], de M. [K], de Mmes [W], [GL] et [OC] [K], de M. [A], de M. et Mme [J], de Mme [Z], de M. et Mme [P], de M. et Mme [H], de M. et Mme [DO], de M. et Mme [SV], de M. [BP], de M. et Mme [PD], de M. et Mme [VH], de M. [XZ], de Mmes [ZP],[HX], [XU] et [E] [XZ], de M. et Mme [LF], de Mme [EH], de M. et Mme [TW], de M. [IN], de M. et Mme [IY], de M. et Mme [VM], de Mme [CI], de M. et Mme [RU], de M. et Mme [YJ], de M. et Mme [JU], de M. [AS] [JU], de Mmes [PI] et [VC], de M. et Mme [NM], de M. et Mme [MG], de M. [RZ], de Mme [O] [RZ], de M. et Mme [LV], de M. et Mme [TF], de Mme [EK], de M. [XO], de Mme [KV], de M. [GR], de M. et Mme [PZ], de M. et Mme [PT], de M. et Mme [XD], de la société de La Butte et de la société Joris, de la SCP Boulloche, avocat de la société d'Assurance mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 2020), la société Valduc Invest, filiale du Groupe Valduc, a cédé des lots de copropriété dans un immeuble anciennement à usage d'hôtel, à des particuliers désireux de réaliser une opération de défiscalisation des travaux sur le bien transformé en quatre-vingt-six appartements et en parc à automobiles.
2. Les acquéreurs ont conclu des contrats « déléguant » à la Société de réalisations immobilières (la société SRI), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la réalisation des travaux de rénovation des parties communes et privatives.
3. En raison de surcoûts et retards, les copropriétaires ont décidé de confier les travaux à une autre entreprise.
4. Un acquéreur, M. [FA], a assigné le notaire, chargé de la régularisation des actes, en responsabilité, qui a, à son tour, appelé en garantie la société Groupe Valduc, la société SRI, représentée par son liquidateur amiable, et la MAF. Quatre-vingt-huit copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance pour demander la condamnation de la MAF.
5. M. [FA] s'est désisté de ses demandes contre le notaire, qui s'est désisté de ses propres demandes contre les sociétés Groupe Valduc et SRI et la MAF. L'instance s'est poursuivie entre les copropriétaires et la MAF.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Les copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action à l'encontre de la MAF, alors « que la réception tacite est caractérisée lorsque le maître d'ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage ; qu'une réception tacite peut être partielle, sans qu'un achèvement total de l'ouvrage soit nécessaire, notamment lorsqu'un maître d'oeuvre d'exécution succède à un autre ; que, dans un tel cas, le maître de l'ouvrage a l'intention de recevoir l'ouvrage au regard de son degré d'achèvement, compte tenu de l'avancement de la mission du précédent maître d'oeuvre, pour ensuite permettre, d'une part, de déterminer les travaux restant à accomplir par le nouveau maître d'oeuvre est redevable, d'autre part, d'identifier les prestations déjà accomplies susceptibles d'engager la responsabilité de l'ancien maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le fait qu'une entreprise succède à une autre ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une réception tacite, car cette réception ne dépend pas de la fin du contrat d'entreprise du constructeur initialement missionné, mais de la volonté du maître d'ouvrage de recevoir les travaux ; qu'elle a également jugé que l'intention des copropriétaires de réceptionner les travaux déjà réalisés ne ressortait pas du procès-verbal d'assemblée générale du 7 avril 2008 et qu'il n'était ni allégué ni justifié d'une prise de possession des ouvrages réalisés ni même de règlement de la majeure partie du prix des travaux ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le choix de l'assemblée générale des copropriétaires de résilier, le 7 avril 2008, les conventions liant le syndicat des copropriétaires à la société SRI et d'autoriser le syndic à conclure un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec la société D2I impliquait nécessairement la volonté de procéder à une réception partielle de l'ouvrage, bien qu'inachevé, afin de distinguer les travaux réalisés sous la direction de la société SRI de ceux qui restaient à réaliser sous la direction de la société D2I, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que le fait qu'une entreprise succède à une autre défaillante ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une réception tacite, que celle-ci ne dépendait pas de la fin du contrat d'entreprise du constructeur initialement chargé des travaux, mais de la volonté du maître d'ouvrage de recevoir les travaux, et que l'intention des copropriétaires de procéder à la réception des travaux déjà réalisés ne ressortait pas du procès-verbal d'assemblée générale du 7 avril 2008.
9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
10. Les copropriétaires font le même grief à l'arrêt, alors « que la réception judiciaire peut être prononcée, à la demande du maître de l'ouvrage, dès lors que l'ouvrage est en l'état d'être reçu ; qu'une réception judiciaire peut porter sur un ouvrage inachevé, et ne requiert pas, dans ce cas, que l'ouvrage soit habitable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la possibilité de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, en considérant qu'elle nécessitait le constat du caractère habitable du local d'habitation ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
11. En l'absence de réception amiable, la réception judiciaire ne peut être prononcée que si l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire habitable dans le cas d'un immeuble d'habitation.
12. La cour d'appel, qui a retenu, au vu des conclusions de l'expert, qu'en avril 2008 les appartements n'étaient pas habitables, en a exactement déduit que la réception judiciaire, telle que réclamée par les copropriétaires, ne pouvait être prononcée.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les copropriétaires demandeurs au pourvoi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour les demandeurs.
Les copropriétaires de la résidence Alliance font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur action à l'encontre de la société MAF ;
1°) ALORS QUE la réception tacite est caractérisée lorsque le maître d'ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage ; qu'une réception tacite peut être partielle, sans qu'un achèvement total de l'ouvrage soit nécessaire, notamment lorsqu'un maître d'oeuvre d'exécution succède à un autre ; que, dans un tel cas, le maître de l'ouvrage a l'intention de recevoir l'ouvrage au regard de son degré d'achèvement, compte tenu de l'avancement de la mission du précédent maître d'oeuvre, pour ensuite permettre, d'une part, de déterminer les travaux restant à accomplir par le nouveau maître d'oeuvre est redevable, d'autre part, d'identifier les prestations déjà accomplies susceptibles d'engager la responsabilité de l'ancien maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le fait qu'une entreprise succède à une autre ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une réception tacite, car cette réception ne dépend pas de la fin du contrat d'entreprise du constructeur initialement missionné, mais de la volonté du maître d'ouvrage de recevoir les travaux (arrêt, p. 23 § 5) ; qu'elle a également jugé que l'intention des copropriétaires de réceptionner les travaux déjà réalisés ne ressortait pas du procès-verbal d'assemblée générale du 7 avril 2008 et qu'il n'était ni allégué ni justifié d'une prise de possession des ouvrages réalisés ni même de règlement de la majeure partie du prix des travaux (arrêt, p. 23 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 41), si le choix de l'assemblée générale des copropriétaires de résilier, le 7 avril 2008, les conventions liant le syndicat des copropriétaires à la société SRI et d'autoriser le syndic à conclure un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec la société D2I impliquait nécessairement la volonté de procéder à une réception partielle de l'ouvrage, bien qu'inachevé, afin de distinguer les travaux réalisés sous la direction de la société SRI de ceux qui restaient à réaliser sous la direction de la société D2I, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
2°) ALORS QUE les copropriétaires demandeurs à l'indemnisation faisaient valoir dans leurs écritures que la totalité des fonds nécessaires à la réalisation des travaux, tels que fixés par la société SRI, avaient été versés à cette dernière (concl., p. 18 § 3) ; qu'en écartant toute réception tacite au motif qu'il n'était pas allégué que la majeure partie du prix des travaux avait été versée à la société SRI, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des copropriétaires et méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que, par une assemblée générale du 7 avril 2008, les copropriétaires de la résidence Alliance avait autorisé le syndic à résilier la convention liant le syndicat des copropriétaires à la société SRI et à conclure un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution et un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec la société D2I (arrêt, p. 23) ; qu'en décidant qu'il n'était pas justifié d'une prise de possession de l'ouvrage par le syndicat des copropriétaires, ce qui excluait une réception tacite, tandis qu'il résultait de ses constatations que la décision de confier la maîtrise d'oeuvre d'exécution et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage à un nouveau prestataire en remplacement de la société SRI impliquait une prise de possession de l'ouvrage par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil ;
4°) ALORS QU'en jugeant qu'il n'était pas justifié d'une prise de possession des ouvrages réalisés, tout en visant le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 7 avril 2008 dont la quatrième résolution précisait que le syndicat des copropriétaires reprenait à son compte l'ensemble des travaux afin de pouvoir en confier la directement de l'achèvement à la société S2I, ce qui impliquait une prise de possession de l'ouvrage dans l'état dans lequel il se trouvait, peu important la progression de son achèvement, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
5°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la réception judiciaire peut être prononcée, à la demande du maître de l'ouvrage, dès lors que l'ouvrage est en l'état d'être reçu ; qu'une réception judiciaire peut porter sur un ouvrage inachevé, et ne requiert pas, dans ce cas, que l'ouvrage soit habitable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la possibilité de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, en considérant qu'elle nécessitait le constat du caractère habitable du local d'habitation (arrêt, p. 23 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil.
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