Note N. Hoffschir, Gp 2022-14, p. 43.
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-12.851
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201108
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 02 décembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 12 décembre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 décembre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1108 F-B
Pourvoi n° H 20-12.851
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021
La société Checkport sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-12.851 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Checkport sécurité, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [V], et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2019), M. [V] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2012 par la société Sodaic sécurité (Sodaic), titulaire d'un marché de sécurité confié par la société Aéroports de Paris. M. [V] a été désigné en qualité de représentant de section syndicale.
2. Le marché public Aéroports de Paris a été attribué à la société Checkport sécurité (la société Checkport) avec effet au 1er août 2017.
3. Une autorisation de transfert de ce salarié à la nouvelle société, eu égard à son statut de salarié protégé, a été sollicitée auprès de l'inspection du travail, qui l'a accordée le 11 juillet 2017. La société Checkport a été avisée de cette autorisation le 16 août 2017.
4. Considérant que cette transmission était intervenue plus de quinze jours après le transfert du marché, la société Checkport a considéré que M. [V] était resté dans les effectifs de la société Sodaic et ne lui a pas fourni de travail.
5. M. [V] a pris acte de la rupture du contrat de travail avec la société Checkport et a saisi un juge des référés d'une demande de réintégration dirigée à l'encontre des deux sociétés.
6. Par ordonnance de référé du 15 décembre 2017, le juge a mis hors de cause la société Sodaic et a ordonné sous astreinte à la société Checkport la reprise du contrat de travail. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel du 24 janvier 2019.
7. Par ordonnance du 1er mars 2019, le juge des référés a liquidé l'astreinte.
8. M. [V] a saisi un conseil des prud'hommes d'une demande tendant à requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9. Par jugement du 30 avril 2019 qui a fait l'objet d‘un appel, le conseil des prud'hommes a débouté M. [V] de toutes ses demandes au motif que la société Checkport n'était pas son employeur.
10. La société Checkport a interjeté appel de l'ordonnance du 1er mars 2019.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. La société Checkport fait grief à l'arrêt d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 décembre 2017, de la condamner à verser à M. [V] la somme de 16 400 euros au titre de la liquidation d'astreinte arrêtée au 27 juillet 2018, aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, à l'inverse du jugement au fond qui vient s'y substituer ; que par ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2017, le conseil des prud'hommes de Bobigny a « ordonné à la société Checkportsécurité la reprise du contrat de travail de M. [V] » assortissant cette condamnation d'une astreinte ; que par jugement rendu au fond le 30 avril 2019, le conseil des prud'hommes de Bobigny a débouté M. [V] de sa demande tendant à voir imputer la rupture de son contrat de travail, dont il avait pris acte aux torts de la société Checkportsécurité faute pour cette dernière d'avoir repris son contrat de travail, après avoir jugé que la société Sodaic « ne pouvait transférer M. [V] et que son transfert devait être considéré comme nul » et que « M. [V] ne saurait prétendre être salarié de la société Checkport et qu'elle ne lui aurait jamais fourni de travail puisqu'il n'a jamais été transféré dans celle-ci » ; qu'en retenant que ce jugement ne tranchait pas les mêmes contestations que celles soumises à la juridiction des référés, et que le rejet par la juridiction du fond des demandes de M. [V] dirigées contre la société Checkportsécurité tendant à faire juger que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement nul, n'avait pas d'incidence sur l'obligation antérieurement constatée par le juge des référés, pesant sur cette société, de reprendre à compter du 1er août 2017 le contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 480 et 488 du Code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 480 et 488 du code de procédure civile :
12. Selon le premier de ces textes, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a autorité de la chose jugée dès son prononcé. Aux termes du second, l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée.
13. Pour confirmer l'ordonnance de référé du 1er mars 2019 et liquider l'astreinte à une certaine somme, l'arrêt retient que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit en application de l'article 489 du code de procédure civile, qu'elle a été confirmée par un arrêt du 24 janvier 2019 et que l'argument de la société est inopérant dès lors que le jugement ne tranche pas les mêmes contestations que celles soumises à la juridiction de référé.
14. En statuant ainsi, alors que le jugement, revêtu dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée, avait, dans son dispositif, débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, parmi lesquelles figurait celle de voir reconnaître le transfert de son contrat de travail à la société Checkport et la reconnaissance de sa qualité de salarié de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Checkport sécurité la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Checkport sécurité
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 décembre 2017, condamné la société Checkport Sécurité à verser à M. [V] la somme de 16.400 euros au titre de la liquidation d'astreinte arrêtée au 27 juillet 2018, condamné la société Checkport Sécurité aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « A l'appui de son appel, la société Checkport Sécurité fait valoir que la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 15 décembre 2017 qui lui a enjoint de reprendre le contrat de travail de M. [V], n'était plus possible dès lors qu'un jugement au fond avait été rendu le 30 avril 2019 par le conseil de prud'hommes déboutant M. [V] de ses demandes. Elle ajoute que la liquidation à la somme de 16.400 euros est manifestement disproportionnée dès lors que M. [V] avait été reclassé depuis août 2017 par le liquidateur de la société Sodaïc, entreprise sortante du marché.
M. [V] soutient en réplique que la société Checkport Sécurité a refusé d'exécuter l'ordonnance du 15 décembre 2017, confirmée le 24 janvier 2019, qui a constaté son obligation de reprendre le contrat de travail et fixé une astreinte devenue exigible dès le 14 février 2018 ; que le jugement au fond rendu le 30 avril 2019 n'est pas définitif, M. [V] ayant fait appel le 28 juin 2019 ; que la demande de suspension de l'exécution provisoire a été rejetée par la juridiction du premier président de la cour d'appel, ce qui devait conduire à l'exécution de l'ordonnance du 15 décembre 2017 devenue définitive.
En application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Elle est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, M. [V] salarié de la société Sodaic Sécurité depuis le 4 octobre 2012, effectuait son travail en qualité de chef de poste sur le site de l'aéroport de [Localité 4] [3], dans le cadre d'un marché qui a été transféré à la société Checkport Sécurité à compter du 1er août 2017.
Par ordonnance du 15 décembre 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny a ordonné à la société Checkport Sécurité la reprise du contrat de travail de M. [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance. Le conseil s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, cette faculté étant sans conteste reconnue à la juridiction de référé.
L'ordonnance, signifiée à la société Checkport Sécurité le 5 février 2018, a été confirmée par un arrêt du 24 janvier 2019 de la cour d'appel de Paris.
Le 27 juin 2018, M. [V] a à nouveau saisi la formation des référés aux fins de faire liquider l'astreinte. L'ordonnance du 1er mars 2019, critiquée dans le cadre de la présente instance, a fait droit à cette demande.
Le 12 septembre 2018, M. [V], qui avait pris acte de la rupture de son contrat le 1er août 2018, a engagé une action au fond contre la société Checkport Sécurité aux fins de faire constater que la rupture devait s'analyser en licenciement nul, en raison des mandats de représentation qu'il détenait.
Par jugement du 30 avril 2019, le conseil de prud'hommes a rejeté l'intégralité de ses demandes, les parties ne contestant pas qu'un appel de cette décision est en cours.
Le 13 mai 2019, la société Checkport Sécurité a fait appel de l'ordonnance du 1er mars 2019 notifiée le 26 avril 2019, au motif que le principe de la liquidation de l'astreinte a été remis en cause par le jugement rendu au fond.
Or l'ordonnance de référé du 15 décembre 2017 est exécutoire de droit en application de l'article 489 du code de procédure civile. Elle a été confirmée par l'arrêt du 24 janvier 2019 devenu définitif en l'absence de pourvoi exercé par la société Checkport Sécurité.
L'argument de la société selon lequel la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 15 décembre 2017 ne serait plus possible dès lors qu'un jugement au fond a été rendu le 30 avril 2019, est inopérant dans la mesure où ce jugement ne tranche pas les mêmes contestations que celles soumises à la juridiction des référés.
En effet, le rejet par la juridiction saisie au principal des demandes de M. [V] dirigées contre la société Checkport Sécurité tendant à faire juger que la rupture de son contrat de travail, dont il a pris acte le 1er août 2018, doit s'analyser en un licenciement nul n'a pas d'incidence sur l'obligation antérieure de cette société de reprendre à compter du 1er août 2017 le contrat de travail de l'intéressé.
La société Checkport Sécurité était donc tenue d'exécuter l'ordonnance du 15 décembre 2017 qui a ordonné la reprise du contrat de travail, dès la signification de cette décision. L'astreinte qui a commencé à courir huit jours après la signification de l'ordonnance, n'a été ordonnée que dans le but d'assurer l'effectivité de la mesure.
La société Checkport Sécurité a saisi le 26 février 2018 la juridiction du premier président aux fins de voir suspendre l'exécution de cette ordonnance signifiée le 5 février 2018, et malgré le rejet de cette demande le 13 avril 2018, elle a persisté dans son refus de reprise du contrat, conduisant M. [V] à prendre acte de la rupture le 1er août 2018, puis à saisir la juridiction au fond le 12 septembre 2018.
Compte tenu de la résistance abusive de la société de respecter les termes de l'ordonnance du 15 décembre 2017 et de l'arrêt du 24 janvier 2019 de la cour d'appel de Paris, la liquidation de l'astreinte ordonnée le 1er mars 2019, est parfaitement justifiée.
Le premier juge a exactement retenu que l'astreinte était due sur la période du 13 février 2018 au 27 juillet 2018, date de l'audience du bureau du jugement, conformément à la demande de M. [V] d'arrêter la mesure dépourvue d'objet au-delà de cette date.
La société Checkport Sécurité ne développe pas de moyens convaincants permettant de considérer que sur cette période elle justifiait de motifs légitimes pour s'opposer à l'exécution de deux décisions de justice, celle de la formation de référé du conseil de prud'hommes et l'ordonnance de la juridiction du premier président du 13 avril 2018 qui rejetait sa demande de suspension.
Au contraire, la société a maintenu son opposition à l'exécution et interjeté appel de la décision liquidant l'astreinte, alors que la cour d'appel avait confirmé le 24 janvier 2019 l'ordonnance du 15 décembre 2017 et que les parties avaient été entendues le 8 janvier 2019 sur les demandes de liquidation de l'astreinte.
En outre elle ne justifie pas d'un reclassement du salarié par le liquidateur de la société Sodaic, comme elle l'invoque dans ses conclusions, la lettre qu'elle communique montrant que le reclassement avait été proposé au sein de la société Checkport Sécurité qui, tenue à une obligation de reprise, n'avait pas même donné suite à la recherche de reclassement sollicitée par le liquidateur.
L'ordonnance du 1er mars 2019 mérite par suite au vu de ces éléments sa confirmation intégrale.
La société Checkport Sécurité sera en outre condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros pour les frais exposés en appel par M. [V] »
1/ ALORS QUE l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, à l'inverse du jugement au fond qui vient s'y substituer; que par ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2017, le conseil des prud'hommes de Bobigny a « ordonné à la société Checkport Sécurité la reprise du contrat de travail de M. [V] » assortissant cette condamnation d'une astreinte; que par jugement rendu au fond le 30 avril 2019, le conseil des prud'hommes de Bobigny a débouté M. [V] de sa demande tendant à voir imputer la rupture de son contrat de travail, dont il avait pris acte aux torts de la société Checkport Sécurité faute pour cette dernière d'avoir repris son contrat de travail, après avoir jugé que la société Sodaic « ne pouvait transférer M. [V] et que son transfert devait être considéré comme nul » et que « M. [V] ne saurait prétendre être salarié de la société Checkport et qu'elle ne lui aurait jamais fourni de travail puisqu'il n'a jamais été transféré dans celle-ci » ; qu'en retenant que ce jugement ne tranchait pas les mêmes contestations que celles soumises à la juridiction des référés, et que le rejet par la juridiction du fond des demandes de M. [V] dirigées contre la société Checkport Sécurité tendant à faire juger que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement nul, n'avait pas d'incidence sur l'obligation antérieurement constatée par le juge des référés, pesant sur cette société, de reprendre à compter du 1er août 2017 le contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 480 et 488 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ; que par ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2017, le conseil des prud'hommes de Bobigny a « ordonné à la société Checkport Sécurité la reprise du contrat de travail de M. [V] » en assortissant cette condamnation d'une astreinte dont il s'était réservé la liquidation ; que par ordonnance de référé du 1er mars 2019, le juge des référés du conseil des prud'hommes de Bobigny a liquidé l'astreinte à la somme de 16 400 euros pour la période courant jusqu'à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié; que cependant, par jugement du 30 avril 2019, le conseil des prud'hommes de Bobigny, statuant au fond sur la prise d'acte, a jugé que M. [V] n'avait pas été transféré à la société Checkport Sécurité; que cette décision a entraîné de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement de l'ordonnance de référé ayant liquidé l'astreinte; qu'en confirmant néanmoins cette ordonnance au motif inopérant que la société Checkport avait fait preuve de résistance abusive en ne respectant pas les termes de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2017 lui ayant ordonné de reprendre le contrat de travail de M. [V], jusqu'à ce que ce dernier prenne acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.ECLI:FR:CCASS:2021:C201108
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 décembre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1108 F-B
Pourvoi n° H 20-12.851
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021
La société Checkport sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-12.851 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Checkport sécurité, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [V], et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2019), M. [V] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2012 par la société Sodaic sécurité (Sodaic), titulaire d'un marché de sécurité confié par la société Aéroports de Paris. M. [V] a été désigné en qualité de représentant de section syndicale.
2. Le marché public Aéroports de Paris a été attribué à la société Checkport sécurité (la société Checkport) avec effet au 1er août 2017.
3. Une autorisation de transfert de ce salarié à la nouvelle société, eu égard à son statut de salarié protégé, a été sollicitée auprès de l'inspection du travail, qui l'a accordée le 11 juillet 2017. La société Checkport a été avisée de cette autorisation le 16 août 2017.
4. Considérant que cette transmission était intervenue plus de quinze jours après le transfert du marché, la société Checkport a considéré que M. [V] était resté dans les effectifs de la société Sodaic et ne lui a pas fourni de travail.
5. M. [V] a pris acte de la rupture du contrat de travail avec la société Checkport et a saisi un juge des référés d'une demande de réintégration dirigée à l'encontre des deux sociétés.
6. Par ordonnance de référé du 15 décembre 2017, le juge a mis hors de cause la société Sodaic et a ordonné sous astreinte à la société Checkport la reprise du contrat de travail. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel du 24 janvier 2019.
7. Par ordonnance du 1er mars 2019, le juge des référés a liquidé l'astreinte.
8. M. [V] a saisi un conseil des prud'hommes d'une demande tendant à requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9. Par jugement du 30 avril 2019 qui a fait l'objet d‘un appel, le conseil des prud'hommes a débouté M. [V] de toutes ses demandes au motif que la société Checkport n'était pas son employeur.
10. La société Checkport a interjeté appel de l'ordonnance du 1er mars 2019.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. La société Checkport fait grief à l'arrêt d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 décembre 2017, de la condamner à verser à M. [V] la somme de 16 400 euros au titre de la liquidation d'astreinte arrêtée au 27 juillet 2018, aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, à l'inverse du jugement au fond qui vient s'y substituer ; que par ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2017, le conseil des prud'hommes de Bobigny a « ordonné à la société Checkportsécurité la reprise du contrat de travail de M. [V] » assortissant cette condamnation d'une astreinte ; que par jugement rendu au fond le 30 avril 2019, le conseil des prud'hommes de Bobigny a débouté M. [V] de sa demande tendant à voir imputer la rupture de son contrat de travail, dont il avait pris acte aux torts de la société Checkportsécurité faute pour cette dernière d'avoir repris son contrat de travail, après avoir jugé que la société Sodaic « ne pouvait transférer M. [V] et que son transfert devait être considéré comme nul » et que « M. [V] ne saurait prétendre être salarié de la société Checkport et qu'elle ne lui aurait jamais fourni de travail puisqu'il n'a jamais été transféré dans celle-ci » ; qu'en retenant que ce jugement ne tranchait pas les mêmes contestations que celles soumises à la juridiction des référés, et que le rejet par la juridiction du fond des demandes de M. [V] dirigées contre la société Checkportsécurité tendant à faire juger que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement nul, n'avait pas d'incidence sur l'obligation antérieurement constatée par le juge des référés, pesant sur cette société, de reprendre à compter du 1er août 2017 le contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 480 et 488 du Code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 480 et 488 du code de procédure civile :
12. Selon le premier de ces textes, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a autorité de la chose jugée dès son prononcé. Aux termes du second, l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée.
13. Pour confirmer l'ordonnance de référé du 1er mars 2019 et liquider l'astreinte à une certaine somme, l'arrêt retient que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit en application de l'article 489 du code de procédure civile, qu'elle a été confirmée par un arrêt du 24 janvier 2019 et que l'argument de la société est inopérant dès lors que le jugement ne tranche pas les mêmes contestations que celles soumises à la juridiction de référé.
14. En statuant ainsi, alors que le jugement, revêtu dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée, avait, dans son dispositif, débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, parmi lesquelles figurait celle de voir reconnaître le transfert de son contrat de travail à la société Checkport et la reconnaissance de sa qualité de salarié de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Checkport sécurité la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Checkport sécurité
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 décembre 2017, condamné la société Checkport Sécurité à verser à M. [V] la somme de 16.400 euros au titre de la liquidation d'astreinte arrêtée au 27 juillet 2018, condamné la société Checkport Sécurité aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « A l'appui de son appel, la société Checkport Sécurité fait valoir que la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 15 décembre 2017 qui lui a enjoint de reprendre le contrat de travail de M. [V], n'était plus possible dès lors qu'un jugement au fond avait été rendu le 30 avril 2019 par le conseil de prud'hommes déboutant M. [V] de ses demandes. Elle ajoute que la liquidation à la somme de 16.400 euros est manifestement disproportionnée dès lors que M. [V] avait été reclassé depuis août 2017 par le liquidateur de la société Sodaïc, entreprise sortante du marché.
M. [V] soutient en réplique que la société Checkport Sécurité a refusé d'exécuter l'ordonnance du 15 décembre 2017, confirmée le 24 janvier 2019, qui a constaté son obligation de reprendre le contrat de travail et fixé une astreinte devenue exigible dès le 14 février 2018 ; que le jugement au fond rendu le 30 avril 2019 n'est pas définitif, M. [V] ayant fait appel le 28 juin 2019 ; que la demande de suspension de l'exécution provisoire a été rejetée par la juridiction du premier président de la cour d'appel, ce qui devait conduire à l'exécution de l'ordonnance du 15 décembre 2017 devenue définitive.
En application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Elle est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, M. [V] salarié de la société Sodaic Sécurité depuis le 4 octobre 2012, effectuait son travail en qualité de chef de poste sur le site de l'aéroport de [Localité 4] [3], dans le cadre d'un marché qui a été transféré à la société Checkport Sécurité à compter du 1er août 2017.
Par ordonnance du 15 décembre 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny a ordonné à la société Checkport Sécurité la reprise du contrat de travail de M. [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance. Le conseil s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, cette faculté étant sans conteste reconnue à la juridiction de référé.
L'ordonnance, signifiée à la société Checkport Sécurité le 5 février 2018, a été confirmée par un arrêt du 24 janvier 2019 de la cour d'appel de Paris.
Le 27 juin 2018, M. [V] a à nouveau saisi la formation des référés aux fins de faire liquider l'astreinte. L'ordonnance du 1er mars 2019, critiquée dans le cadre de la présente instance, a fait droit à cette demande.
Le 12 septembre 2018, M. [V], qui avait pris acte de la rupture de son contrat le 1er août 2018, a engagé une action au fond contre la société Checkport Sécurité aux fins de faire constater que la rupture devait s'analyser en licenciement nul, en raison des mandats de représentation qu'il détenait.
Par jugement du 30 avril 2019, le conseil de prud'hommes a rejeté l'intégralité de ses demandes, les parties ne contestant pas qu'un appel de cette décision est en cours.
Le 13 mai 2019, la société Checkport Sécurité a fait appel de l'ordonnance du 1er mars 2019 notifiée le 26 avril 2019, au motif que le principe de la liquidation de l'astreinte a été remis en cause par le jugement rendu au fond.
Or l'ordonnance de référé du 15 décembre 2017 est exécutoire de droit en application de l'article 489 du code de procédure civile. Elle a été confirmée par l'arrêt du 24 janvier 2019 devenu définitif en l'absence de pourvoi exercé par la société Checkport Sécurité.
L'argument de la société selon lequel la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 15 décembre 2017 ne serait plus possible dès lors qu'un jugement au fond a été rendu le 30 avril 2019, est inopérant dans la mesure où ce jugement ne tranche pas les mêmes contestations que celles soumises à la juridiction des référés.
En effet, le rejet par la juridiction saisie au principal des demandes de M. [V] dirigées contre la société Checkport Sécurité tendant à faire juger que la rupture de son contrat de travail, dont il a pris acte le 1er août 2018, doit s'analyser en un licenciement nul n'a pas d'incidence sur l'obligation antérieure de cette société de reprendre à compter du 1er août 2017 le contrat de travail de l'intéressé.
La société Checkport Sécurité était donc tenue d'exécuter l'ordonnance du 15 décembre 2017 qui a ordonné la reprise du contrat de travail, dès la signification de cette décision. L'astreinte qui a commencé à courir huit jours après la signification de l'ordonnance, n'a été ordonnée que dans le but d'assurer l'effectivité de la mesure.
La société Checkport Sécurité a saisi le 26 février 2018 la juridiction du premier président aux fins de voir suspendre l'exécution de cette ordonnance signifiée le 5 février 2018, et malgré le rejet de cette demande le 13 avril 2018, elle a persisté dans son refus de reprise du contrat, conduisant M. [V] à prendre acte de la rupture le 1er août 2018, puis à saisir la juridiction au fond le 12 septembre 2018.
Compte tenu de la résistance abusive de la société de respecter les termes de l'ordonnance du 15 décembre 2017 et de l'arrêt du 24 janvier 2019 de la cour d'appel de Paris, la liquidation de l'astreinte ordonnée le 1er mars 2019, est parfaitement justifiée.
Le premier juge a exactement retenu que l'astreinte était due sur la période du 13 février 2018 au 27 juillet 2018, date de l'audience du bureau du jugement, conformément à la demande de M. [V] d'arrêter la mesure dépourvue d'objet au-delà de cette date.
La société Checkport Sécurité ne développe pas de moyens convaincants permettant de considérer que sur cette période elle justifiait de motifs légitimes pour s'opposer à l'exécution de deux décisions de justice, celle de la formation de référé du conseil de prud'hommes et l'ordonnance de la juridiction du premier président du 13 avril 2018 qui rejetait sa demande de suspension.
Au contraire, la société a maintenu son opposition à l'exécution et interjeté appel de la décision liquidant l'astreinte, alors que la cour d'appel avait confirmé le 24 janvier 2019 l'ordonnance du 15 décembre 2017 et que les parties avaient été entendues le 8 janvier 2019 sur les demandes de liquidation de l'astreinte.
En outre elle ne justifie pas d'un reclassement du salarié par le liquidateur de la société Sodaic, comme elle l'invoque dans ses conclusions, la lettre qu'elle communique montrant que le reclassement avait été proposé au sein de la société Checkport Sécurité qui, tenue à une obligation de reprise, n'avait pas même donné suite à la recherche de reclassement sollicitée par le liquidateur.
L'ordonnance du 1er mars 2019 mérite par suite au vu de ces éléments sa confirmation intégrale.
La société Checkport Sécurité sera en outre condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros pour les frais exposés en appel par M. [V] »
1/ ALORS QUE l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, à l'inverse du jugement au fond qui vient s'y substituer; que par ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2017, le conseil des prud'hommes de Bobigny a « ordonné à la société Checkport Sécurité la reprise du contrat de travail de M. [V] » assortissant cette condamnation d'une astreinte; que par jugement rendu au fond le 30 avril 2019, le conseil des prud'hommes de Bobigny a débouté M. [V] de sa demande tendant à voir imputer la rupture de son contrat de travail, dont il avait pris acte aux torts de la société Checkport Sécurité faute pour cette dernière d'avoir repris son contrat de travail, après avoir jugé que la société Sodaic « ne pouvait transférer M. [V] et que son transfert devait être considéré comme nul » et que « M. [V] ne saurait prétendre être salarié de la société Checkport et qu'elle ne lui aurait jamais fourni de travail puisqu'il n'a jamais été transféré dans celle-ci » ; qu'en retenant que ce jugement ne tranchait pas les mêmes contestations que celles soumises à la juridiction des référés, et que le rejet par la juridiction du fond des demandes de M. [V] dirigées contre la société Checkport Sécurité tendant à faire juger que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement nul, n'avait pas d'incidence sur l'obligation antérieurement constatée par le juge des référés, pesant sur cette société, de reprendre à compter du 1er août 2017 le contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 480 et 488 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ; que par ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2017, le conseil des prud'hommes de Bobigny a « ordonné à la société Checkport Sécurité la reprise du contrat de travail de M. [V] » en assortissant cette condamnation d'une astreinte dont il s'était réservé la liquidation ; que par ordonnance de référé du 1er mars 2019, le juge des référés du conseil des prud'hommes de Bobigny a liquidé l'astreinte à la somme de 16 400 euros pour la période courant jusqu'à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié; que cependant, par jugement du 30 avril 2019, le conseil des prud'hommes de Bobigny, statuant au fond sur la prise d'acte, a jugé que M. [V] n'avait pas été transféré à la société Checkport Sécurité; que cette décision a entraîné de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement de l'ordonnance de référé ayant liquidé l'astreinte; qu'en confirmant néanmoins cette ordonnance au motif inopérant que la société Checkport avait fait preuve de résistance abusive en ne respectant pas les termes de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2017 lui ayant ordonné de reprendre le contrat de travail de M. [V], jusqu'à ce que ce dernier prenne acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
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