Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 19-25.205
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201054
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 10 novembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 01 octobre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1054 FS-D
Pourvoi n° Q 19-25.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021
M. [M] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 19-25.205 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [I], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de sa fille mineure [E] [I],
2°/ à Mme [V] [D],
3°/ à [E] [I], représentée par M. [R] [I], pris en qualité de représentant légal,
tous trois domiciliés [Adresse 1],
4°/ à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, conseillers, Mme Guého, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 2019) et les productions, M. [I] et Mme [D], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [E] [I], née le [Date naissance 3] 2002, ont déposé plainte à plusieurs reprises, entre le 9 novembre 2011 et le 2 février 2014, contre M. [W] pour des faits de violences sur mineure de 15 ans avec usage ou menace d'une arme, de menaces de mort réitérées par gestes ou paroles et enfin d'agression sexuelle commis sur cette dernière.
2. [E] [I] ayant reconnu qu'elle avait menti en dénonçant ces faits d'agression sexuelle, la plainte les concernant a été classée sans suite par le ministère public, tandis que les deux procédures de poursuites qu'il avait engagées contre M. [W] en raison des autres faits imputés à ce dernier ont donné lieu à des décisions définitives de relaxe, aux motifs qu'aucun témoignage n'avait, dans les deux cas, corroboré les accusations de l'enfant.
3. Agissant en responsabilité sur le fondement des articles 1240 à 1242 du code civil, M. [W] a assigné devant un tribunal de grande instance M. [I] et Mme [D], en invoquant la responsabilité personnelle de [E] [I], d'une part, de ses parents, d'autre part, ainsi que leur responsabilité en qualité de civilement responsables de celle-ci et a sollicité leur condamnation solidaire avec leur assureur, la société Assurances du crédit mutuel Iard (l'assureur), à réparer son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande afin de déclarer M. [I] et Mme [D] responsables des agissements de leur fille [E] [I], de le débouter de sa demande tendant à déclarer celle-ci responsable de son fait personnel, et de le débouter de sa demande de condamnation solidaire de [E] [I], M. [I], Mme [D] et de l'assureur à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral alors « que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'inexistence des faits de violences et de menaces imputés par [E] [I] à M. [W], n'était pas démontrée, de sorte qu'aucune faute de la part de [E] [I] ne pouvait être retenue, quand elle constatait que M. [W] avait fait l'objet, relativement à de tels faits, de deux relaxes prononcées au regard de ce que leur matérialité n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénale sur le civil ; »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen relevée d'office
4. Il ne ressort ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. [W] se bornant à rappeler les décisions rendues par le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels statuant sur renvoi de cassation, qu'il avait soulevé le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
5. Le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
M. [W] fait le même grief à l'arrêt alors :
« 2°/ que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux est engagée en présence d'un dommage causé par le fait, même non fautif, du mineur ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter toute responsabilité de M. [I] et de Mme [D] en leur qualité de père et mère de [E] [I], qu'aucune des accusations émises par [E] [I] à l'encontre de M. [W] n'était fautive, la cour d'appel a violé l'article 1384, devenu 1242, du code civil ;
3°/ que l'imputation mensongère de faits d'agression sexuelle commis sur mineur cause nécessairement à la personne concernée une atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter toute responsabilité de M. [I] et de Mme [D] en leur qualité de père et mère, au titre de l'accusation mensongère de faits d'agression sexuelle formulée par [E] [I], qu'il n'en était résulté aucun préjudice à l'égard de M. [W], la cour d'appel a violé l'article 1384, devenu 1242, du code civil ;
4°/ qu'est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité personnelle du mineur, l'imputation mensongère de faits d'agression sexuelle ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter toute responsabilité personnelle de [E] [I] au titre de l'imputation mensongère à M. [W] de faits d'agression sexuelle sur mineur, que cette imputation mensongère consistait tout au plus dans une réaction désespérée de sa part, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
5°/ que l'imputation mensongère de faits d'agression sexuelle commis sur mineur, cause nécessairement à la personne concernée une atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter toute responsabilité personnelle de [E] [I] au titre de l'imputation mensongère à M. [W] de faits d'agression sexuelle sur mineur, qu'un tel fait ne lui avait causé aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen contestée par la défense
6. Le défendeur au pourvoi soutient que le moyen, en ses troisième et cinquième branches, tiré de la violation de l'article 1384, devenu 1242, du code civil et de l'article 1382, devenu 1240, du même code en ce que l'imputation mensongère de faits d'agression sexuelle commis sur mineur, cause nécessairement à la personne concernée une atteinte à son honneur et à sa considération, est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. Cependant, M. [W], qui sollicitait de la cour d'appel la confirmation de la décision rendue par le premier juge étant réputé s'en approprier le motif selon lequel toute révélation de pédophilie ou de violence sur mineur porte atteinte à l'honneur, la réputation et la dignité de celui qui en est l'objet et lui cause un préjudice moral, le moyen, qui était dans le débat, est recevable.
Bien-fondé du moyen
8. La liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi. Il s'ensuit que, hors restriction légalement prévue, l'exercice du droit à la liberté d'expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou de services, être sanctionné sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
9. La dénonciation téméraire constitutive d'un abus de la liberté d'expression est régie par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale qui, en cas de décision définitive de non-lieu ou de relaxe, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, ouvrent à la personne mise en examen ou au prévenu la possibilité de former une demande de dommages-intérêts, à l'encontre de la partie civile, à la condition que cette dernière ait elle-même mis en mouvement l'action publique.
10. En dehors des cas visés par ces textes spéciaux, la dénonciation, auprès de l'autorité judiciaire, de faits de nature à être sanctionnés pénalement, seraient-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive, ni constituer un fait de nature à engager la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux.
11. Il n'en va autrement que s'il est établi que son auteur avait connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé par l'article 226-10 du code pénal, étant alors caractérisé.
12. Il résulte de l'arrêt que, s'agissant des faits ayant donné lieu à des décisions de relaxe, l'action publique n'a pas été mise en mouvement par la victime et que celle-ci n'a reconnu avoir menti que pour les faits d'agression sexuelle.
13. S'agissant de ces derniers faits, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans encourir les griefs des troisième et cinquième branches, retenu que cette dénonciation n'avait eu aucune conséquence préjudiciable pour M. [W], dès lors qu'elle n'avait donné lieu qu'à une enquête rapide.
14. En conséquence, par le motif de pur droit énoncé aux paragraphes 8 à 11, relevé d'office substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'assureur, in solidum avec [E] [I], M. [I] et Mme [D], à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de mettre hors de cause l'assureur alors « que pour mettre hors de cause l'assureur et le débouter de sa demande de condamnation à son encontre, la cour d'appel s'est fondée sur la considération que la responsabilité de M. [I] et Mme [D], pris en leur qualité de civilement responsables de [E] [I], n'était pas engagée ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté M. [W] de sa demande de condamnation à leur égard, en leur qualité de civilement responsables de [E] [I], entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif ayant mis hors de cause l'assureur et ayant débouté M. [W] de sa demande de condamnation à son encontre, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la cour
9. Le premier moyen ayant été déclaré irrecevable en sa première branche, et rejeté en ses autres branches, le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] [W] de sa demande tendant à voir déclarer M. [R] [I] et Mme [V] [D] responsables des agissements de leur fille [E] [I], d'AVOIR débouté M. [M] [W] de sa demande tendant à voir déclarer [E] [I] responsable de son fait personnel, et d'AVOIR débouté M. [M] [W] de sa demande tendant à voir condamner solidairement [E] [I], M. [R] [I], Mme [V] [D] et la société Assurances du crédit mutuel à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « M. [M] [W] ne démontre pas que, comme il le soutient, [E] [I] qui avait 9 ans lors de la première plainte en novembre 2011, a menti sur l'ensemble des faits qu'elle a dénoncés à son encontre, et qu'elle a agi avec la volonté de lui nuire. Ce n'est pas parce qu'il a été relaxé pour les faits de violences puis pour ceux de menaces, qu'il y a faute de [E] [I]. Avant qu'il ne soit relaxé pour les faits de violences, deux juridictions ont considéré que ces faits étaient avérés. Avant d'être relaxé pour les faits de menaces, il a fait l'objet d'un rappel à la loi. Les allégations de M. [M] [W] selon lesquelles [E] aurait procédé à des accusations mensongères pour lui nuire et pour attirer l'attention sur elles, sont démenties par le rapport d'expertise psychiatrique de [E] [I] réalisée le 10 avril 2014 par le docteur [H]. Ce dernier conclut en effet que l'examen de [E] [I] ne met pas en évidence de maladie mentale ou de troubles de la personnalité, son intelligence et son développement psychique sont en rapport avec son âge, il n'y a pas d'élément permettant de douter de la crédibilité de son récit, elle n'a pas tendance à la dramatisation des événements, et il n'apparaît pas de traits du caractère de type mythomane. Si [E] [I] a reconnu avoir menti en février 2014, c'est uniquement pour les faits d'agression sexuelle dénoncés comme s'étant déroulés pendant la deuxième moitié des vacances scolaires de Noël 2013. Il ressort des éléments du dossier que [E] [I] se plaignait également du fait que pendant cette période de vacances M. [M] [W] lui avait caressé le dos, et qu'elle n'en pouvait plus qu'il lui ait "pourri la vie", pour reprendre ses termes, depuis plusieurs années. Mme [Y], psychologue clinicienne qui a suivi [E] [I] évoque la concernant que "le vécu d'insécurité a pu être massif avec le sentiment que personne, pas même ses parents, ne pouvait la protéger". C'est donc à juste titre que la société ACM parle de réaction désespérée de [E] destinée à éloigner M.[M] [W]. Ce mensonge de [E], alors âgée de 11 ans et demi seulement, n'a donné lieu qu'à une enquête rapide et n'a eu aucune conséquence préjudiciable pour M. [M] [W]. M. [M] [W] ne rapporte donc pas la preuve que [E] [I] est à l'origine des dommages qu'il invoque. Dès lors, son action en responsabilité engagée à l'encontre de M. [R] [I] et de Mme [V] [D] ès qualités, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef » ;
1) ALORS QUE les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'inexistence des faits de violences et de menaces imputés par [E] [I] à M. [M] [W], n'était pas démontrée, de sorte qu'aucune faute de la part de [E] [I] ne pouvait être retenue, quand elle constatait que M. [M] [W] avait fait l'objet, relativement à de tels faits, de deux relaxes prononcées au regard de ce que leur matérialité n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénale sur le civil ;
2) ALORS QUE la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux est engagée en présence d'un dommage causé par le fait, même non fautif, du mineur ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter toute responsabilité de M. [R] [I] et de Mme [V] [D] en leur qualité de père et mère de [E] [I], qu'aucune des accusations émises par [E] [I] à l'encontre de M. [M] [W] n'était fautive, la cour d'appel a violé l'article 1384, devenu 1242, du code civil ;
3) ALORS QUE l'imputation mensongère de faits d'agression sexuelle commis sur mineur cause nécessairement à la personne concernée une atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter toute responsabilité de M. [R] [I] et de Mme [V] [D] en leur qualité de père et mère, au titre de l'accusation mensongère de faits d'agression sexuelle formulée par [E] [I], qu'il n'en était résulté aucun préjudice à l'égard de M. [M] [W], la cour d'appel a violé l'article 1384, devenu 1242, du code civil ;
4) ALORS QU' est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité personnelle du mineur, l'imputation mensongère de faits d'agression sexuelle ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter toute responsabilité personnelle de [E] [I] au titre de l'imputation mensongère à M. [M] [W] de faits d'agression sexuelle sur mineur, que cette imputation mensongère consistait tout au plus dans une réaction désespérée de sa part, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
5) ALORS QUE l'imputation mensongère de faits d'agression sexuelle commis sur mineur, cause nécessairement à la personne concernée une atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter toute responsabilité personnelle de [E] [I] au titre de l'imputation mensongère à M. [M] [W] de faits d'agression sexuelle sur mineur, qu'un tel fait ne lui avait causé aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] [W] de sa demande tendant à voir condamner la société Assurances du crédit mutuel, in solidum avec [E] [I], M. [R] [I] et Mme [V] [D], à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'AVOIR mis hors de cause la société Assurances du crédit mutuel ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'action à l'encontre de la société ACM : Aux termes de ses conclusions d'appel, M. [M] [W] entend agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile des parents de [E] [I], la société ACM, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances. La responsabilité des parents pris en leur qualité de civilement responsables, n'étant pas engagée, l'action de M. [M] [W] à l'encontre de la société ACM, est sans objet. Il en est de même de l'appel en garantie formé, à titre subsidiaire, par M. [R] [I] et Mme [V] [D]. La société ACM doit être mise hors de cause » ;
ALORS QUE pour mettre hors de cause la société Assurance du crédit mutuel et débouter M. [M] [W] de sa demande de condamnation à son encontre, la cour d'appel s'est fondée sur la considération que la responsabilité de M. [R] [I] et Mme [V] [D], pris en leur qualité de civilement responsables de [E] [I], n'était pas engagée ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté M. [M] [W] de sa demande de condamnation à leur égard, en leur qualité de civilement responsables de [E] [I], entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif ayant mis hors de cause la société Assurance du crédit mutuel et ayant débouté M. [M] [W] de sa demande de condamnation à son encontre, en application de l'article 624 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:C201054
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1054 FS-D
Pourvoi n° Q 19-25.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021
M. [M] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 19-25.205 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [I], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de sa fille mineure [E] [I],
2°/ à Mme [V] [D],
3°/ à [E] [I], représentée par M. [R] [I], pris en qualité de représentant légal,
tous trois domiciliés [Adresse 1],
4°/ à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, conseillers, Mme Guého, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 2019) et les productions, M. [I] et Mme [D], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [E] [I], née le [Date naissance 3] 2002, ont déposé plainte à plusieurs reprises, entre le 9 novembre 2011 et le 2 février 2014, contre M. [W] pour des faits de violences sur mineure de 15 ans avec usage ou menace d'une arme, de menaces de mort réitérées par gestes ou paroles et enfin d'agression sexuelle commis sur cette dernière.
2. [E] [I] ayant reconnu qu'elle avait menti en dénonçant ces faits d'agression sexuelle, la plainte les concernant a été classée sans suite par le ministère public, tandis que les deux procédures de poursuites qu'il avait engagées contre M. [W] en raison des autres faits imputés à ce dernier ont donné lieu à des décisions définitives de relaxe, aux motifs qu'aucun témoignage n'avait, dans les deux cas, corroboré les accusations de l'enfant.
3. Agissant en responsabilité sur le fondement des articles 1240 à 1242 du code civil, M. [W] a assigné devant un tribunal de grande instance M. [I] et Mme [D], en invoquant la responsabilité personnelle de [E] [I], d'une part, de ses parents, d'autre part, ainsi que leur responsabilité en qualité de civilement responsables de celle-ci et a sollicité leur condamnation solidaire avec leur assureur, la société Assurances du crédit mutuel Iard (l'assureur), à réparer son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande afin de déclarer M. [I] et Mme [D] responsables des agissements de leur fille [E] [I], de le débouter de sa demande tendant à déclarer celle-ci responsable de son fait personnel, et de le débouter de sa demande de condamnation solidaire de [E] [I], M. [I], Mme [D] et de l'assureur à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral alors « que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'inexistence des faits de violences et de menaces imputés par [E] [I] à M. [W], n'était pas démontrée, de sorte qu'aucune faute de la part de [E] [I] ne pouvait être retenue, quand elle constatait que M. [W] avait fait l'objet, relativement à de tels faits, de deux relaxes prononcées au regard de ce que leur matérialité n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénale sur le civil ; »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen relevée d'office
4. Il ne ressort ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. [W] se bornant à rappeler les décisions rendues par le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels statuant sur renvoi de cassation, qu'il avait soulevé le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
5. Le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
M. [W] fait le même grief à l'arrêt alors :
« 2°/ que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux est engagée en présence d'un dommage causé par le fait, même non fautif, du mineur ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter toute responsabilité de M. [I] et de Mme [D] en leur qualité de père et mère de [E] [I], qu'aucune des accusations émises par [E] [I] à l'encontre de M. [W] n'était fautive, la cour d'appel a violé l'article 1384, devenu 1242, du code civil ;
3°/ que l'imputation mensongère de faits d'agression sexuelle commis sur mineur cause nécessairement à la personne concernée une atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter toute responsabilité de M. [I] et de Mme [D] en leur qualité de père et mère, au titre de l'accusation mensongère de faits d'agression sexuelle formulée par [E] [I], qu'il n'en était résulté aucun préjudice à l'égard de M. [W], la cour d'appel a violé l'article 1384, devenu 1242, du code civil ;
4°/ qu'est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité personnelle du mineur, l'imputation mensongère de faits d'agression sexuelle ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter toute responsabilité personnelle de [E] [I] au titre de l'imputation mensongère à M. [W] de faits d'agression sexuelle sur mineur, que cette imputation mensongère consistait tout au plus dans une réaction désespérée de sa part, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
5°/ que l'imputation mensongère de faits d'agression sexuelle commis sur mineur, cause nécessairement à la personne concernée une atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter toute responsabilité personnelle de [E] [I] au titre de l'imputation mensongère à M. [W] de faits d'agression sexuelle sur mineur, qu'un tel fait ne lui avait causé aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen contestée par la défense
6. Le défendeur au pourvoi soutient que le moyen, en ses troisième et cinquième branches, tiré de la violation de l'article 1384, devenu 1242, du code civil et de l'article 1382, devenu 1240, du même code en ce que l'imputation mensongère de faits d'agression sexuelle commis sur mineur, cause nécessairement à la personne concernée une atteinte à son honneur et à sa considération, est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. Cependant, M. [W], qui sollicitait de la cour d'appel la confirmation de la décision rendue par le premier juge étant réputé s'en approprier le motif selon lequel toute révélation de pédophilie ou de violence sur mineur porte atteinte à l'honneur, la réputation et la dignité de celui qui en est l'objet et lui cause un préjudice moral, le moyen, qui était dans le débat, est recevable.
Bien-fondé du moyen
8. La liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi. Il s'ensuit que, hors restriction légalement prévue, l'exercice du droit à la liberté d'expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou de services, être sanctionné sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
9. La dénonciation téméraire constitutive d'un abus de la liberté d'expression est régie par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale qui, en cas de décision définitive de non-lieu ou de relaxe, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, ouvrent à la personne mise en examen ou au prévenu la possibilité de former une demande de dommages-intérêts, à l'encontre de la partie civile, à la condition que cette dernière ait elle-même mis en mouvement l'action publique.
10. En dehors des cas visés par ces textes spéciaux, la dénonciation, auprès de l'autorité judiciaire, de faits de nature à être sanctionnés pénalement, seraient-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive, ni constituer un fait de nature à engager la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux.
11. Il n'en va autrement que s'il est établi que son auteur avait connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé par l'article 226-10 du code pénal, étant alors caractérisé.
12. Il résulte de l'arrêt que, s'agissant des faits ayant donné lieu à des décisions de relaxe, l'action publique n'a pas été mise en mouvement par la victime et que celle-ci n'a reconnu avoir menti que pour les faits d'agression sexuelle.
13. S'agissant de ces derniers faits, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans encourir les griefs des troisième et cinquième branches, retenu que cette dénonciation n'avait eu aucune conséquence préjudiciable pour M. [W], dès lors qu'elle n'avait donné lieu qu'à une enquête rapide.
14. En conséquence, par le motif de pur droit énoncé aux paragraphes 8 à 11, relevé d'office substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'assureur, in solidum avec [E] [I], M. [I] et Mme [D], à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de mettre hors de cause l'assureur alors « que pour mettre hors de cause l'assureur et le débouter de sa demande de condamnation à son encontre, la cour d'appel s'est fondée sur la considération que la responsabilité de M. [I] et Mme [D], pris en leur qualité de civilement responsables de [E] [I], n'était pas engagée ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté M. [W] de sa demande de condamnation à leur égard, en leur qualité de civilement responsables de [E] [I], entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif ayant mis hors de cause l'assureur et ayant débouté M. [W] de sa demande de condamnation à son encontre, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la cour
9. Le premier moyen ayant été déclaré irrecevable en sa première branche, et rejeté en ses autres branches, le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] [W] de sa demande tendant à voir déclarer M. [R] [I] et Mme [V] [D] responsables des agissements de leur fille [E] [I], d'AVOIR débouté M. [M] [W] de sa demande tendant à voir déclarer [E] [I] responsable de son fait personnel, et d'AVOIR débouté M. [M] [W] de sa demande tendant à voir condamner solidairement [E] [I], M. [R] [I], Mme [V] [D] et la société Assurances du crédit mutuel à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « M. [M] [W] ne démontre pas que, comme il le soutient, [E] [I] qui avait 9 ans lors de la première plainte en novembre 2011, a menti sur l'ensemble des faits qu'elle a dénoncés à son encontre, et qu'elle a agi avec la volonté de lui nuire. Ce n'est pas parce qu'il a été relaxé pour les faits de violences puis pour ceux de menaces, qu'il y a faute de [E] [I]. Avant qu'il ne soit relaxé pour les faits de violences, deux juridictions ont considéré que ces faits étaient avérés. Avant d'être relaxé pour les faits de menaces, il a fait l'objet d'un rappel à la loi. Les allégations de M. [M] [W] selon lesquelles [E] aurait procédé à des accusations mensongères pour lui nuire et pour attirer l'attention sur elles, sont démenties par le rapport d'expertise psychiatrique de [E] [I] réalisée le 10 avril 2014 par le docteur [H]. Ce dernier conclut en effet que l'examen de [E] [I] ne met pas en évidence de maladie mentale ou de troubles de la personnalité, son intelligence et son développement psychique sont en rapport avec son âge, il n'y a pas d'élément permettant de douter de la crédibilité de son récit, elle n'a pas tendance à la dramatisation des événements, et il n'apparaît pas de traits du caractère de type mythomane. Si [E] [I] a reconnu avoir menti en février 2014, c'est uniquement pour les faits d'agression sexuelle dénoncés comme s'étant déroulés pendant la deuxième moitié des vacances scolaires de Noël 2013. Il ressort des éléments du dossier que [E] [I] se plaignait également du fait que pendant cette période de vacances M. [M] [W] lui avait caressé le dos, et qu'elle n'en pouvait plus qu'il lui ait "pourri la vie", pour reprendre ses termes, depuis plusieurs années. Mme [Y], psychologue clinicienne qui a suivi [E] [I] évoque la concernant que "le vécu d'insécurité a pu être massif avec le sentiment que personne, pas même ses parents, ne pouvait la protéger". C'est donc à juste titre que la société ACM parle de réaction désespérée de [E] destinée à éloigner M.[M] [W]. Ce mensonge de [E], alors âgée de 11 ans et demi seulement, n'a donné lieu qu'à une enquête rapide et n'a eu aucune conséquence préjudiciable pour M. [M] [W]. M. [M] [W] ne rapporte donc pas la preuve que [E] [I] est à l'origine des dommages qu'il invoque. Dès lors, son action en responsabilité engagée à l'encontre de M. [R] [I] et de Mme [V] [D] ès qualités, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef » ;
1) ALORS QUE les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'inexistence des faits de violences et de menaces imputés par [E] [I] à M. [M] [W], n'était pas démontrée, de sorte qu'aucune faute de la part de [E] [I] ne pouvait être retenue, quand elle constatait que M. [M] [W] avait fait l'objet, relativement à de tels faits, de deux relaxes prononcées au regard de ce que leur matérialité n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénale sur le civil ;
2) ALORS QUE la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux est engagée en présence d'un dommage causé par le fait, même non fautif, du mineur ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter toute responsabilité de M. [R] [I] et de Mme [V] [D] en leur qualité de père et mère de [E] [I], qu'aucune des accusations émises par [E] [I] à l'encontre de M. [M] [W] n'était fautive, la cour d'appel a violé l'article 1384, devenu 1242, du code civil ;
3) ALORS QUE l'imputation mensongère de faits d'agression sexuelle commis sur mineur cause nécessairement à la personne concernée une atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter toute responsabilité de M. [R] [I] et de Mme [V] [D] en leur qualité de père et mère, au titre de l'accusation mensongère de faits d'agression sexuelle formulée par [E] [I], qu'il n'en était résulté aucun préjudice à l'égard de M. [M] [W], la cour d'appel a violé l'article 1384, devenu 1242, du code civil ;
4) ALORS QU' est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité personnelle du mineur, l'imputation mensongère de faits d'agression sexuelle ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter toute responsabilité personnelle de [E] [I] au titre de l'imputation mensongère à M. [M] [W] de faits d'agression sexuelle sur mineur, que cette imputation mensongère consistait tout au plus dans une réaction désespérée de sa part, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
5) ALORS QUE l'imputation mensongère de faits d'agression sexuelle commis sur mineur, cause nécessairement à la personne concernée une atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter toute responsabilité personnelle de [E] [I] au titre de l'imputation mensongère à M. [M] [W] de faits d'agression sexuelle sur mineur, qu'un tel fait ne lui avait causé aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] [W] de sa demande tendant à voir condamner la société Assurances du crédit mutuel, in solidum avec [E] [I], M. [R] [I] et Mme [V] [D], à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'AVOIR mis hors de cause la société Assurances du crédit mutuel ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'action à l'encontre de la société ACM : Aux termes de ses conclusions d'appel, M. [M] [W] entend agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile des parents de [E] [I], la société ACM, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances. La responsabilité des parents pris en leur qualité de civilement responsables, n'étant pas engagée, l'action de M. [M] [W] à l'encontre de la société ACM, est sans objet. Il en est de même de l'appel en garantie formé, à titre subsidiaire, par M. [R] [I] et Mme [V] [D]. La société ACM doit être mise hors de cause » ;
ALORS QUE pour mettre hors de cause la société Assurance du crédit mutuel et débouter M. [M] [W] de sa demande de condamnation à son encontre, la cour d'appel s'est fondée sur la considération que la responsabilité de M. [R] [I] et Mme [V] [D], pris en leur qualité de civilement responsables de [E] [I], n'était pas engagée ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté M. [M] [W] de sa demande de condamnation à leur égard, en leur qualité de civilement responsables de [E] [I], entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif ayant mis hors de cause la société Assurance du crédit mutuel et ayant débouté M. [M] [W] de sa demande de condamnation à son encontre, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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