Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-14.237
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201070
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 25 novembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 10 janvier 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1070 F-B
Pourvoi n° P 20-14.237
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021
La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-14.237 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [P] [U], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, de Me Soltner, avocat de M. [U], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2020), ayant été informée par une caisse primaire d'assurance maladie que M. [U] (l'allocataire), bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de logement, avait demandé le remboursement de soins médicaux engagés au cours d'un séjour en Thaïlande du 14 janvier au 24 juin 2014, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (la caisse) a réclamé à l'allocataire le remboursement de deux indus, l'un au titre de l'allocation aux adultes handicapés, l'autre au titre de l'allocation de logement, versées au cours de cette période.
2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler l'indu au titre de l'allocation aux adultes handicapés, alors :
« 1°/ que nul texte n'envisage, pour le service de l'allocation adulte handicapé, que la force majeure déroge à la condition de résidence ; qu'en affirmant, au visa erroné de l'article R. 821-1 du code de la sécurité sociale, et en se référant en réalité à la lettre de l'article R. 831-1 de ce même code, texte afférent à la seule allocation logement, que la caisse n'était pas en droit de réclamer répétition de l'allocation adulte handicapé servie par cela seul que le séjour prolongé de l'allocataire en Thaïlande procéderait d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les articles L. 821-1 et R. 821-1 du code de la sécurité sociale par refus d'application et R. 831-1 du même code applicable à l'espèce avant son abrogation par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 821-1 et R. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant, pour le premier, de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et pour le second, du décret n° 2005-724 du 29 juin 2005, applicables au litige :
5. Selon le premier de ces textes, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du même code ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale, une allocation aux adultes handicapés.
6. Selon le second de ces textes, est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et- Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
- soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
- soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
7. Pour accueillir le recours de l'allocataire au titre de l'indu d'allocation aux adultes handicapés, l'arrêt relève qu'en application de la circulaire DGAS/1C n° 2005-411 du 7 septembre 2005, cette allocation est maintenue en cas d'hospitalisation à l'étranger à condition que la personne en situation de handicap justifie d'un accord de prise en charge d'un organisme français de sécurité sociale et justifie d'une résidence antérieure en France. Il énonce que la condition de résidence en France de l'allocataire n'était pas discutée avant son départ en Thaïlande en janvier 2014 et que les pièces produites établissent sa résidence au [Adresse 3]. Il ajoute qu'il est justifié par une attestation du directeur de Mutuaid assistance que l'allocataire a été pris en charge en Thaïlande du 12 mars 2014 au 15 mai 2014 pour des fractures avec chirurgie sur place, liées à un accident de la route, et que l'allocataire justifie avoir demandé une extension de visa en raison de son hospitalisation sur place. Il en déduit qu'il est ainsi justifié d'un cas de force majeure à l'origine du séjour prolongé de l'allocataire en Thaïlande en sorte que la caisse n'était pas en droit de lui réclamer un indu.
8. En statuant ainsi, alors que la force majeure ne peut, sauf dérogation expresse, suppléer l'absence des conditions d'ouverture du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule la notification à M. [U] de l'indu d'allocation de logement référencé IN 4 001 d'un montant de 1 623,78 euros pour la période de janvier à juin 2014, l'arrêt rendu le 10 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la décision du 29 avril 2016 de la commission de recours amiable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes, d'avoir annulé la notification à M. [U] d'un indu d'allocation adulte handicapé référencé IN6001 d'un montant initial de 4 741,08 euros pour la période s'étendant au mois de janvier 2014 au mois de juin 2014 inclus ;
AUX MOTIFS QUE « les articles L. 821-1 et L. 831-1 soumettent à une condition de résidence sur le territoire national le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation logement. L'article R. 821-1 précise qu'« est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain? la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires : - soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée que dans les conditions précisées à l'article L. 552-1 que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ; - soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. La caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes précise qu'en application de la circulaire DGAS/1C n° 2005-411 du 7 septembre 2005 et du suivi législatif CNAF concernant l'Allocation Adulte Handicapé, l'allocation est maintenue en cas d'hospitalisation à l'étranger à condition que la personne en situation de handicap justifie d'un accord de prise en charge d'un organisme français de sécurité sociale et justifie d'une résidence antérieure en France. En outre, l'article R. 821-1 dans sa rédaction alors applicable prévoyait que « La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. » La condition de résidence en France de M. [U] n'était pas discutée avant son départ en Thaïlande en janvier 2014 et les pièces produites confirment son adresse [Adresse 3] (bail, courriers des impôts, factures EDF, etc?). Il est justifié par une attestation rédigée par le directeur médical adjoint de Mutaid Assistance que M. [U] a été pris en charge en Thaïlande du 12 mars 2016 [NDR certainement une erreur, il faut lire 2014] au 15 mai 2014 pour des fractures avec chirurgie sur place, liées à un accident de la route. M. [U] justifie avoir demandé une extension de visa en raison de son hospitalisation sur place. Les soins se sont poursuivis en France par la suite. Il est ainsi justifié d'un cas de force majeure à l'origine du séjour prolongé de M. [U] en Thaïlande en sorte que la caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes n'était pas en droit, pour ce motif, de lui réclamer un indu. »
1°) ALORS QUE nul texte n'envisage, pour le service de l'allocation adulte handicapé, que la force majeure déroge à la condition de résidence ; qu'en affirmant, au visa erroné de l'article R. 821-1 du code de la sécurité sociale, et en se référant en réalité à la lettre de l'article R. 831-1 de ce même code, texte afférant à la seule allocation logement, que la caf n'était pas en droit de réclamer répétition de l'allocation adulte handicapé servie par cela seul que le séjour prolongé de M. [U] en Thaïlande procéderait d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les articles L. 821-1 et R. 821-1 du code de la sécurité sociale par refus d'application et R. 831-1 du même code applicable à l'espèce avant son abrogation par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 par fausse application ;
2°) ALORS QUE l'allocation adulte handicapé est maintenue en cas d'hospitalisation à l'étranger si la personne en situation de handicap justifie d'un accord de prise en charge d'un organisme français de sécurité sociale et justifie d'une résidence antérieure en France ; qu'en retenant que la condition de résidence n'était pas discutée avant le départ de M. [U] en Thaïlande en janvier 2014, et en refusant ainsi, dès en amont, d'apprécier si la condition de résidence était remplie en janvier 2014 lors de ce départ tandis que la caf des Alpes Maritimes offrait de prouver que tel n'était pas le cas, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les conditions subordonnant le service d'une prestation sont strictes de sorte que la dérogation envisagée à l'une d'elle ne doit pas être étendue au-delà de ce qui est prévu par la norme applicable ; que le maintien de l'allocation adulte handicapé en cas d'hospitalisation à l'étranger est subordonné à la justification d'un accord de prise en charge d'un organisme français de sécurité sociale ; que, de surcroît, seule la période d'hospitalisation proprement dite est prise en considération ; qu'en l'espèce, la caf des Alpes Maritimes exposait que l'assurance maladie n'avait pris en charge que les frais d'hospitalisation pour la période allant du 13 mars au 19 mars 2014 ainsi que les soins ambulatoires du 12 mars 2014, non les soins prodigués après le 19 mars 2014 ou tous autres frais de santé ; qu'elle ajoutait que l'organisme d'assurance privé Mutuaide, n'assurant qu'un complément à la prise en charge, ne pouvait être assimilé à un organisme de sécurité sociale doté d'un service de contrôle médical ; qu'en s'abstenant de constater que l'accord préalable d'un organisme de sécurité sociale avait bien été donné à l'hospitalisation à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 821-1 et R. 821-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la décision du 29 avril 2016 de la commission de recours amiable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes, d'avoir annulé la notification à M. [U] d'un indu d'allocation logement référencé IN4001 d'un montant initial de 1 623,78 euros, pour la période s'étendant du mois de janvier 2014 au mois de juin 2014 inclus ;
AUX MOTIFS QUE « les articles L. 821-1 et L. 831-1 soumettent à une condition de résidence sur le territoire national le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation logement. L'article R. 821-1 précise qu'« est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain? la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires : - soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée que dans les conditions précisées à l'article L. 552-1 que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ; - soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. La caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes précise qu'en application de la circulaire DGASI1C n° 2005-411 du 7 septembre 2005 et du suivi législatif CNAF concernant l'Allocation Adulte Handicapé, l'allocation est maintenue en cas d'hospitalisation à l'étranger à condition que la personne en situation de handicap justifie d'un accord de prise en charge d'un organisme français de sécurité sociale et justifie d'une résidence antérieure en France. En outre, l'article R. 821-1 dans sa rédaction alors applicable prévoyait que « La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. » La condition de résidence en France de M. [U] n'était pas discutée avant son départ en Thaïlande en janvier 2014 et les pièces produites confirment son adresse [Adresse 3] (bail, courriers des impôts, factures EDF, etc?). Il est justifié par une attestation rédigée par le directeur médical adjoint de Mutaid Assistance que M. [U] a été pris en charge en Thaïlande du 12 mars 2016 [NDR certainement une erreur, il faut lire 2014] au 15 mai 2014 pour des fractures avec chirurgie sur place, liées à un accident de la route. M. [U] justifie avoir demandé une extension de visa en raison de son hospitalisation sur place. Les soins se sont poursuivis en France par la suite. Il est ainsi justifié d'un cas de force majeure à l'origine du séjour prolongé de M. [U] en Thaïlande en sorte que la caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes n'était pas en droit, pour ce motif, de lui réclamer un indu. »
1°) ALORS QUE tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge du fond ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. [U] soutenait uniquement qu'il pouvait être dérogé à la condition de résidence pour raison de santé ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que le séjour prolongé à l'étranger procédait d'un cas de force majeure, sans inviter la caf des Alpes-Maritimes à présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la force majeure suppose la survenance d'un événement extérieur au débiteur qui soit totalement imprévisible et irrésistible ; qu'en l'espèce, la cour a d'appel a considéré qu'il était justifié d'un cas de force majeure à l'origine du séjour prolongé - du 14 janvier au 24 juin 2014 - de M. [U] en Thaïlande par cela seul que ce dernier a été pris en charge par une société d'assistance privée du 12 mars au 15 mai 2014 pour des fractures avec chirurgie sur place à la suite d'un accident de la route survenu le 12 mars 2014, qu'il a demandé une extension de visa en raison de son hospitalisation sur place et que les soins se sont poursuivis en France par la suite ; qu'en statuant de la sorte sans constater que M. [U] avait été contraint de demeurer en Thaïlande à la suite de l'accident et, partant, que l'hospitalisation d'une durée de 8 jours seulement, l'immobilisation d'une durée de 60 jours prétendument imposée par les médecins thaïlandais puis la prolongation du séjour jusqu'au 24 juin 2014 avaient irrésistiblement et contre la volonté de M. [U] empêché tout retour en France avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE la caf faisait valoir que les pièces produites par M. [U], notamment les factures EDF, avaient été établies au cours de l'année 2015 soit postérieurement à la période au cours de laquelle l'indu était réclamé ; qu'elle exposait encore que les pièces produites par M. [U], notamment l'imprimé Cerfa n° 12267 soins reçus à l'étranger en date du 15 octobre 2014 ainsi que les demandes de pièces établies par le Crédit Agricole mentionnaient que M. [U] résidait au [Adresse 1], soit l'adresse du domicile de ses parents, tandis qu'il était supposé résider au [Adresse 4], logement pour lequel il bénéficiait de l'Allocation Logement que M. [U] n'a jamais produit la copie des pages du passeport lui ayant été réclamée et permettant de vérifier les dates des séjours à l'étranger par lui effectués au cours des années 2013, 2014, 2015 et au-delà ; qu'elle précisait enfin qu'il était surprenant de constater qu'ayant déclaré avoir perdu son passeport, M. [U] avait été en mesure de produire par la suite, dans le cadre du contentieux, la copie de la première page de cette pièce d'identité et que M. [U] n'avait pas jugé utile de lui signaler sa situation à la suite de son accident à l'étranger ; qu'en se référant cependant à ces pièces sans s'expliquer sur leur valeur probante expressément contestée par l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 831-1 du code de la Sécurité Sociale.ECLI:FR:CCASS:2021:C201070
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1070 F-B
Pourvoi n° P 20-14.237
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021
La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-14.237 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [P] [U], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, de Me Soltner, avocat de M. [U], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2020), ayant été informée par une caisse primaire d'assurance maladie que M. [U] (l'allocataire), bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de logement, avait demandé le remboursement de soins médicaux engagés au cours d'un séjour en Thaïlande du 14 janvier au 24 juin 2014, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (la caisse) a réclamé à l'allocataire le remboursement de deux indus, l'un au titre de l'allocation aux adultes handicapés, l'autre au titre de l'allocation de logement, versées au cours de cette période.
2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler l'indu au titre de l'allocation aux adultes handicapés, alors :
« 1°/ que nul texte n'envisage, pour le service de l'allocation adulte handicapé, que la force majeure déroge à la condition de résidence ; qu'en affirmant, au visa erroné de l'article R. 821-1 du code de la sécurité sociale, et en se référant en réalité à la lettre de l'article R. 831-1 de ce même code, texte afférent à la seule allocation logement, que la caisse n'était pas en droit de réclamer répétition de l'allocation adulte handicapé servie par cela seul que le séjour prolongé de l'allocataire en Thaïlande procéderait d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les articles L. 821-1 et R. 821-1 du code de la sécurité sociale par refus d'application et R. 831-1 du même code applicable à l'espèce avant son abrogation par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 821-1 et R. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant, pour le premier, de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et pour le second, du décret n° 2005-724 du 29 juin 2005, applicables au litige :
5. Selon le premier de ces textes, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du même code ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale, une allocation aux adultes handicapés.
6. Selon le second de ces textes, est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et- Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
- soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
- soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
7. Pour accueillir le recours de l'allocataire au titre de l'indu d'allocation aux adultes handicapés, l'arrêt relève qu'en application de la circulaire DGAS/1C n° 2005-411 du 7 septembre 2005, cette allocation est maintenue en cas d'hospitalisation à l'étranger à condition que la personne en situation de handicap justifie d'un accord de prise en charge d'un organisme français de sécurité sociale et justifie d'une résidence antérieure en France. Il énonce que la condition de résidence en France de l'allocataire n'était pas discutée avant son départ en Thaïlande en janvier 2014 et que les pièces produites établissent sa résidence au [Adresse 3]. Il ajoute qu'il est justifié par une attestation du directeur de Mutuaid assistance que l'allocataire a été pris en charge en Thaïlande du 12 mars 2014 au 15 mai 2014 pour des fractures avec chirurgie sur place, liées à un accident de la route, et que l'allocataire justifie avoir demandé une extension de visa en raison de son hospitalisation sur place. Il en déduit qu'il est ainsi justifié d'un cas de force majeure à l'origine du séjour prolongé de l'allocataire en Thaïlande en sorte que la caisse n'était pas en droit de lui réclamer un indu.
8. En statuant ainsi, alors que la force majeure ne peut, sauf dérogation expresse, suppléer l'absence des conditions d'ouverture du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule la notification à M. [U] de l'indu d'allocation de logement référencé IN 4 001 d'un montant de 1 623,78 euros pour la période de janvier à juin 2014, l'arrêt rendu le 10 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la décision du 29 avril 2016 de la commission de recours amiable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes, d'avoir annulé la notification à M. [U] d'un indu d'allocation adulte handicapé référencé IN6001 d'un montant initial de 4 741,08 euros pour la période s'étendant au mois de janvier 2014 au mois de juin 2014 inclus ;
AUX MOTIFS QUE « les articles L. 821-1 et L. 831-1 soumettent à une condition de résidence sur le territoire national le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation logement. L'article R. 821-1 précise qu'« est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain? la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires : - soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée que dans les conditions précisées à l'article L. 552-1 que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ; - soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. La caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes précise qu'en application de la circulaire DGAS/1C n° 2005-411 du 7 septembre 2005 et du suivi législatif CNAF concernant l'Allocation Adulte Handicapé, l'allocation est maintenue en cas d'hospitalisation à l'étranger à condition que la personne en situation de handicap justifie d'un accord de prise en charge d'un organisme français de sécurité sociale et justifie d'une résidence antérieure en France. En outre, l'article R. 821-1 dans sa rédaction alors applicable prévoyait que « La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. » La condition de résidence en France de M. [U] n'était pas discutée avant son départ en Thaïlande en janvier 2014 et les pièces produites confirment son adresse [Adresse 3] (bail, courriers des impôts, factures EDF, etc?). Il est justifié par une attestation rédigée par le directeur médical adjoint de Mutaid Assistance que M. [U] a été pris en charge en Thaïlande du 12 mars 2016 [NDR certainement une erreur, il faut lire 2014] au 15 mai 2014 pour des fractures avec chirurgie sur place, liées à un accident de la route. M. [U] justifie avoir demandé une extension de visa en raison de son hospitalisation sur place. Les soins se sont poursuivis en France par la suite. Il est ainsi justifié d'un cas de force majeure à l'origine du séjour prolongé de M. [U] en Thaïlande en sorte que la caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes n'était pas en droit, pour ce motif, de lui réclamer un indu. »
1°) ALORS QUE nul texte n'envisage, pour le service de l'allocation adulte handicapé, que la force majeure déroge à la condition de résidence ; qu'en affirmant, au visa erroné de l'article R. 821-1 du code de la sécurité sociale, et en se référant en réalité à la lettre de l'article R. 831-1 de ce même code, texte afférant à la seule allocation logement, que la caf n'était pas en droit de réclamer répétition de l'allocation adulte handicapé servie par cela seul que le séjour prolongé de M. [U] en Thaïlande procéderait d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les articles L. 821-1 et R. 821-1 du code de la sécurité sociale par refus d'application et R. 831-1 du même code applicable à l'espèce avant son abrogation par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 par fausse application ;
2°) ALORS QUE l'allocation adulte handicapé est maintenue en cas d'hospitalisation à l'étranger si la personne en situation de handicap justifie d'un accord de prise en charge d'un organisme français de sécurité sociale et justifie d'une résidence antérieure en France ; qu'en retenant que la condition de résidence n'était pas discutée avant le départ de M. [U] en Thaïlande en janvier 2014, et en refusant ainsi, dès en amont, d'apprécier si la condition de résidence était remplie en janvier 2014 lors de ce départ tandis que la caf des Alpes Maritimes offrait de prouver que tel n'était pas le cas, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les conditions subordonnant le service d'une prestation sont strictes de sorte que la dérogation envisagée à l'une d'elle ne doit pas être étendue au-delà de ce qui est prévu par la norme applicable ; que le maintien de l'allocation adulte handicapé en cas d'hospitalisation à l'étranger est subordonné à la justification d'un accord de prise en charge d'un organisme français de sécurité sociale ; que, de surcroît, seule la période d'hospitalisation proprement dite est prise en considération ; qu'en l'espèce, la caf des Alpes Maritimes exposait que l'assurance maladie n'avait pris en charge que les frais d'hospitalisation pour la période allant du 13 mars au 19 mars 2014 ainsi que les soins ambulatoires du 12 mars 2014, non les soins prodigués après le 19 mars 2014 ou tous autres frais de santé ; qu'elle ajoutait que l'organisme d'assurance privé Mutuaide, n'assurant qu'un complément à la prise en charge, ne pouvait être assimilé à un organisme de sécurité sociale doté d'un service de contrôle médical ; qu'en s'abstenant de constater que l'accord préalable d'un organisme de sécurité sociale avait bien été donné à l'hospitalisation à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 821-1 et R. 821-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la décision du 29 avril 2016 de la commission de recours amiable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes, d'avoir annulé la notification à M. [U] d'un indu d'allocation logement référencé IN4001 d'un montant initial de 1 623,78 euros, pour la période s'étendant du mois de janvier 2014 au mois de juin 2014 inclus ;
AUX MOTIFS QUE « les articles L. 821-1 et L. 831-1 soumettent à une condition de résidence sur le territoire national le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation logement. L'article R. 821-1 précise qu'« est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain? la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires : - soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée que dans les conditions précisées à l'article L. 552-1 que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ; - soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. La caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes précise qu'en application de la circulaire DGASI1C n° 2005-411 du 7 septembre 2005 et du suivi législatif CNAF concernant l'Allocation Adulte Handicapé, l'allocation est maintenue en cas d'hospitalisation à l'étranger à condition que la personne en situation de handicap justifie d'un accord de prise en charge d'un organisme français de sécurité sociale et justifie d'une résidence antérieure en France. En outre, l'article R. 821-1 dans sa rédaction alors applicable prévoyait que « La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. » La condition de résidence en France de M. [U] n'était pas discutée avant son départ en Thaïlande en janvier 2014 et les pièces produites confirment son adresse [Adresse 3] (bail, courriers des impôts, factures EDF, etc?). Il est justifié par une attestation rédigée par le directeur médical adjoint de Mutaid Assistance que M. [U] a été pris en charge en Thaïlande du 12 mars 2016 [NDR certainement une erreur, il faut lire 2014] au 15 mai 2014 pour des fractures avec chirurgie sur place, liées à un accident de la route. M. [U] justifie avoir demandé une extension de visa en raison de son hospitalisation sur place. Les soins se sont poursuivis en France par la suite. Il est ainsi justifié d'un cas de force majeure à l'origine du séjour prolongé de M. [U] en Thaïlande en sorte que la caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes n'était pas en droit, pour ce motif, de lui réclamer un indu. »
1°) ALORS QUE tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge du fond ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. [U] soutenait uniquement qu'il pouvait être dérogé à la condition de résidence pour raison de santé ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que le séjour prolongé à l'étranger procédait d'un cas de force majeure, sans inviter la caf des Alpes-Maritimes à présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la force majeure suppose la survenance d'un événement extérieur au débiteur qui soit totalement imprévisible et irrésistible ; qu'en l'espèce, la cour a d'appel a considéré qu'il était justifié d'un cas de force majeure à l'origine du séjour prolongé - du 14 janvier au 24 juin 2014 - de M. [U] en Thaïlande par cela seul que ce dernier a été pris en charge par une société d'assistance privée du 12 mars au 15 mai 2014 pour des fractures avec chirurgie sur place à la suite d'un accident de la route survenu le 12 mars 2014, qu'il a demandé une extension de visa en raison de son hospitalisation sur place et que les soins se sont poursuivis en France par la suite ; qu'en statuant de la sorte sans constater que M. [U] avait été contraint de demeurer en Thaïlande à la suite de l'accident et, partant, que l'hospitalisation d'une durée de 8 jours seulement, l'immobilisation d'une durée de 60 jours prétendument imposée par les médecins thaïlandais puis la prolongation du séjour jusqu'au 24 juin 2014 avaient irrésistiblement et contre la volonté de M. [U] empêché tout retour en France avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE la caf faisait valoir que les pièces produites par M. [U], notamment les factures EDF, avaient été établies au cours de l'année 2015 soit postérieurement à la période au cours de laquelle l'indu était réclamé ; qu'elle exposait encore que les pièces produites par M. [U], notamment l'imprimé Cerfa n° 12267 soins reçus à l'étranger en date du 15 octobre 2014 ainsi que les demandes de pièces établies par le Crédit Agricole mentionnaient que M. [U] résidait au [Adresse 1], soit l'adresse du domicile de ses parents, tandis qu'il était supposé résider au [Adresse 4], logement pour lequel il bénéficiait de l'Allocation Logement que M. [U] n'a jamais produit la copie des pages du passeport lui ayant été réclamée et permettant de vérifier les dates des séjours à l'étranger par lui effectués au cours des années 2013, 2014, 2015 et au-delà ; qu'elle précisait enfin qu'il était surprenant de constater qu'ayant déclaré avoir perdu son passeport, M. [U] avait été en mesure de produire par la suite, dans le cadre du contentieux, la copie de la première page de cette pièce d'identité et que M. [U] n'avait pas jugé utile de lui signaler sa situation à la suite de son accident à l'étranger ; qu'en se référant cependant à ces pièces sans s'expliquer sur leur valeur probante expressément contestée par l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 831-1 du code de la Sécurité Sociale.
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