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mardi 7 avril 2026

Responsabilité quasi-délictuelle du diagnostiqueur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 mars 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° U 23-13.288




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026


1°/ M. [G] [O],

2°/ Mme [X] [U], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 23-13.288 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [N],

2°/ à Mme [L] [T], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société Diag M'cid, société par actions simplifiée, dont le siège est chez Nci 2, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Duhamel, avocat de la société Diag M'cid, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2023), par acte du 25 avril 2017, M. et Mme [N] (les vendeurs) ont vendu à M. et Mme [O] (les acquéreurs), au prix de 270 000 euros, le lot n° 10 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, désigné comme constituant un appartement situé au troisième étage composé d'une cuisine, d'une salle à manger, de deux chambres et de water-closets sur le palier, ainsi que d'une chambre de domestique au cinquième étage et d'une cave, les vendeurs déclarant une superficie du lot de 60,07 mètres carrés, conformément au certificat de mesurage établi par la société Diag M'cid (le diagnostiqueur).

2. Les acquéreurs ont assigné les vendeurs et le diagnostiqueur en réduction du prix de vente et indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement par les vendeurs, solidairement, d'une certaine somme à titre de restitution partielle du prix de vente du lot n° 10, alors « que si la superficie de la partie privative d'un lot est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ; qu'il y a lieu de prendre en compte le bien tel qu'il se présente matériellement au moment de la vente ; que lorsque les lots ou fractions de lots d'une taille inférieure à 8 m² ne sont pas intégrés à la partie principale du lot mais constituent des lots distincts, ou fractions de lots isolées et autonomes, ils ne peuvent être pris en considération dans le mesurage de la superficie du lot ; qu'en retenant que la chambre de service et le débarras (le WC) devaient être inclus dans le mesurage, quand elle constatait que ces éléments ne bénéficiaient d'aucun accès direct et matériel à l'appartement principal, ce dont il résultait qu'ils devaient être exclus du calcul de la superficie de la partie privative du lot concerné, la cour d'appel a violé l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 4-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.»

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté que le lot n° 10 était désigné à l'acte de vente comme comprenant un appartement divisé en une cuisine, une salle à manger, deux chambres et un water-closets sur le palier à gauche, une chambre de domestique au cinquième étage et une cave, puis retenu que tant les water-closets que la chambre de service ne formaient pas des lots autonomes de l'appartement mais n'en étaient que des pièces détachées faisant partie, aux termes du règlement de copropriété, du même lot, lequel n'avait jamais été divisé en fractions, la cour d'appel en a exactement déduit que la surface de ces locaux, qui ne faisaient l'objet d'aucune exclusion légale ou réglementaire du champ d'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, devait être prise en compte pour le calcul de la superficie des parties privatives vendues.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation du diagnostiqueur à leur payer certaines sommes en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs plus élevés et du préjudice lié au surcoût du crédit, alors « qu'une erreur de mesurage constitue une faute qui engage la responsabilité du diagnostiqueur ; que s'il ne peut être fait grief au diagnostiqueur qui réalise un mesurage Carrez dans le cadre du dossier de diagnostic technique de ne pas avoir procédé à l'analyse juridique du lot en procédant à une comparaison entre l'état descriptif de division et les limites matérielles du lot au moment de la vente, il est néanmoins tenu d'appliquer, au regard de l'aspect matériel du bien au moment de son intervention, les règles issues de la loi Carrez régissant l'assiette de la superficie qu'il est chargé de déterminer et au titre de laquelle il établit un certificat de mesurage ; qu'en énonçant que le diagnostiqueur n'a pas à connaître des locaux faisant ou non l'objet d'un lot aux termes du règlement de copropriété, ce qui est pourtant inhérent à sa mission, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

8. Pour rejeter les demandes des acquéreurs au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs plus élevés et du préjudice lié au surcoût du crédit, l'arrêt retient que le diagnostiqueur n'a pas à connaître des locaux faisant ou non l'objet d'un lot aux termes du règlement de copropriété, de sorte que s'ils ont cru acheter un appartement de 60,07 m² doublé d'une chambre de service et d'un WC, cela ne relève pas de sa responsabilité.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le diagnostiqueur avait établi un certificat de mesurage certifiant une surface privative du lot n° 10 de 60,07 m² et qu'elle retenait que la surface du lot vendu qui aurait dû être mesurée et mentionnée à l'acte était de 59 m², la cour d'appel, qui a retenu des motifs inopérants à écarter toute faute du diagnostiqueur, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les vendeurs, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [O] dirigées contre la société Diag M'cid et en ce qu'il statue sur les dépens et condamne M. et Mme [O] à payer à la société Diag M'cid la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Met hors de cause M. et Mme [N] ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Diag M'cid aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diag M'cid à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros, condamne in solidum M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300145

mercredi 4 février 2026

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 décembre 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1329 F-D

Pourvoi n° Q 23-21.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

La société Prim's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-21.748 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AGPM assurances, dont le siège est [Adresse 11],

2°/ à la société CGPA, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société SRD PatriConseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à Mme [E] [U], domiciliée [Adresse 9],

5°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 7],

6°/ à Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2],

7°/ à Mme [J] [F], veuve [H], domiciliée [Adresse 10],

8°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société A2D Immobilier,

défendeurs à la cassation.

La société AGPM assurance, Mme [U] et la société Generali IARD ont chacune formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Prim's, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société AGPM assurances, de la SARL Gury & Maitre, avocat des sociétés CGPA et SRD PatriConseil, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Prim's du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H], Mme [V] et Mme [F], veuve [H].

2. Il est donné acte à la société AGPM assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H], Mme [V] et Mme [F], veuve [H].

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2023) et les productions, dans la nuit du 5 au 6 février 2012, un dégât des eaux, causé par la rupture du fait du gel d'une canalisation privative d'alimentation en eau du lot appartenant à Mme [U], une étanchéité imparfaite de la terrasse dépendant du même lot et l'obstruction d'une descente d'eaux pluviales sans grille par le gel, a endommagé le local situé en dessous de cette terrasse, pris à bail par la société Prim's, assurée auprès de la société Generali IARD selon un contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit par l'intermédiaire de la société PatriConseil (le courtier), assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société CGPA.

4. Après avoir été partiellement indemnisée de ses dommages par la société Generali IARD, la société Prim's a saisi un juge des référés qui, par une ordonnance du 2 avril 2014, rendue au contradictoire de Mme [U], des sociétés AGPM assurances, Generali IARD, SRD PatriConseil et CGPA, a ordonné une expertise.

5. Après le dépôt du rapport d'expertise, la société Prim's a assigné la société Generali IARD, Mme [U] et la société AGPM assurances, la société SRD PatriConseil et la société CGPA devant un tribunal judiciaire, à fin d'indemnisation.

6. En cours d'instance, après sa désignation en qualité de syndic chargé de représenter le syndicat des copropriétaires de la copropriété dont dépendent le local sinistré et le lot appartenant à Mme [U], la société A2D a été appelée en cause par la société Generali IARD et Mme [U].

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens et le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par la société Prim's, le moyen du pourvoi incident formé par la société AGPM assurances, le moyen du pourvoi incident formé par la société Generali IARD et le moyen du pourvoi incident formé par Mme [U]

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour celui articulé par le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Prim's est irrecevable et pour les autres ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société Prim's fait grief à l'arrêt de condamner in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à lui payer la somme de 1 777,41 euros HT seulement au titre du préjudice matériel et la somme de 30 260,59 euros HT seulement au titre des préjudices immatériels, alors « que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; qu'en limitant les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [U] et de son assureur à 50% du quantum des sommes allouées à la société Prim's, en raison du partage des responsabilités entre Mme [U] et le syndicat des copropriétaires, après avoir admis que Mme [U] était tout comme le syndicat des copropriétaires, responsable du sinistre survenu le 6 février 2012, la cour d'appel a violé les articles 1203 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

9. Il résulte de ce texte que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.

10. Pour condamner in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's les sommes de 1 777,41 euros HT au titre du préjudice matériel et de 30 260,59 euros HT au titre des préjudices immatériels, après avoir fixé à 3 554,83 euros HT le solde de l'indemnisation due à la société Prim's au titre de son préjudice matériel et à 60 521,19 euros son préjudice immatériel, puis retenu, d'une part, que la société Prim's ne forme aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires, d'autre part, que la responsabilité de Mme [U] dans le sinistre a été fixée à hauteur de 50 %, l'arrêt en déduit que les condamnations à l'encontre de Mme [U] ne sauraient dépasser 50 % du quantum des sommes allouées à la société Prim's au titre de ces préjudices.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme [U] et le syndicat des copropriétaires avaient commis des fautes ayant concouru à la production du dommage subi par la société Prim's, la cour d'appel, qui a condamné Mme [U] à ne le réparer que dans la proportion de sa responsabilité, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. La société Prim's fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à l'encontre de la société SRD PatriConseil et de son assureur la société CGPA assurances, alors « qu'il appartient au courtier d'assurance de vérifier que l'assureur a bien pris en compte et accepté la proposition d'assurance qu'il avait été chargé de lui adresser avec les garanties sollicitées, et d'attirer l'attention de l'assuré sur l'absence dans le contrat d'assurance établi par l'assureur, d'une garantie qu'il avait sollicitée ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité du courtier pour absence de souscription de la garantie perte d'exploitation sollicitée par la société Prim's, prévue dans le devis accepté et demandée par le courtier, sur la circonstance que le contrat remis à la société Prim's était clair sur son coût et sur l'étendue de ses garanties, et que cette dernière n'aurait pas manqué d'être alertée par la différence de chiffrage de la prime entre le devis et le contrat définitif, sans constater l'exécution par le courtier de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

13. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

14. Pour rejeter la demande formée par la société Prim's au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de souscription d'une garantie perte d'exploitation, après avoir retenu, d'une part, que lors de la signature du contrat, celle-ci s'est vue remettre un contrat clair tant sur son coût que sur l'étendue de ses garanties, d'autre part, qu'en raison de la baisse significative du montant de la prime d'assurance intervenue entre le devis et le contrat définitif, elle n'a pas manqué d'être alertée par une telle différence, l'arrêt énonce que la société Prim's, qui a accepté et signé ce contrat alors que ces conditions ne pouvaient lui échapper, ne saurait reprocher au courtier un manquement à son obligation de conseil.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le devis soumis par le courtier à la société Prim's prévoyait une garantie perte d'exploitation, que les captures d'écran informatiques établissaient que cette garantie avait été demandée par le courtier mais que cette garantie n'apparaissait plus dans le contrat qu'elle avait signé avec la société Generali IARD, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déboute la société Prim's de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SRD PatriConseil et de son assureur CGPA assurances ;
- condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's la somme de 1 777, 41 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's la somme de 30 260,59 euros HT au titre des préjudices immatériels ;
- statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [U], la société AGPM assurances, la société SRD PatriConseil et la société CGPA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Generali IARD, Mme [U], la société AGPM assurances et la société CGPA et condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances, et la société SRD PatriConseil et la société CGPA, à payer à la société Prim's la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201329

lundi 12 janvier 2026

Le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité contractuelle

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 17 décembre 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 649 F-B

Pourvoi n° C 24-20.154




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025

La société France comptabilité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-20.154 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à M. [M] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société France comptabilité, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2023), la société Vigi Protect Security (la société VPS) a confié à la société d'expertise comptable France comptabilité la tenue de sa comptabilité. La société VPS a fait l'objet d'un redressement fiscal, donnant également lieu à un redressement à titre personnel de son gérant, M. [S].

2. Soutenant que la société France comptabilité avait manqué à ses obligations, la société VPS et M. [S] l'ont assignée devant un tribunal judiciaire.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société France comptabilité fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception d'incompétence soulevée à l'encontre de M. [S], alors « que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants ; que le tiers qui exerce une action en responsabilité délictuelle fondée sur l'inexécution d'un contrat conclu entre deux sociétés commerciales élève une contestation relative à un engagement entre commerçants, laquelle relève ainsi de la compétence des tribunaux de commerce ; que la cour d'appel a constaté que M. [S] formait une "action de nature délictuelle en réparation d'un préjudice subi personnellement par M. [S] et résultant d'une faute reprochée à la société France comptabilité", la faute reprochée résidant en une prétendue méconnaissance, par la société France comptabilité, de ses obligations contractuelles à l'égard de la société Vigi protect security ; qu'en écartant l'exception d'incompétence, soulevée par la société France comptabilité, au profit du tribunal de commerce, quand il résultait de ses propres constatations que la contestation de M. [S] portait sur un engagement entre commerçants, la cour d'appel a violé l'article L. 721-3 du code de commerce ».

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que la contestation n'était pas relative à un engagement entre commerçants, mais portait sur la réparation d'un préjudice subi personnellement par M. [S], résultant d'une faute reprochée à la société France comptabilité, la cour d'appel a, à bon droit, écarté l'exception d'incompétence soulevée par cette société.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais, sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis

Enoncé des moyens

6. Par son deuxième moyen, la société France Comptabilité fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par elle à l'encontre de M. [S], alors « que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants ; qu'en retenant au contraire, pour écarter la fin de non-recevoir tirée d'une clause contractuelle de forclusion stipulée au contrat conclu entre la société Vps et la société France comptabilité, que cette clause était inopposable à M. [S], par la considération que ce dernier ne s'était pas personnellement engagé, cependant que M. [S] était un tiers qui invoquait, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de la société France comptabilité, de sorte qu'il pouvait se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquaient dans les relations entre cette dernière et la société Vps, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code ».

7. Par son troisième moyen, la société France Comptabilité fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par elle à l'encontre de M. [S], alors « que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants ; qu'en retenant au contraire, pour écarter la fin de non-recevoir tirée d'une clause contractuelle aménageant la prescription stipulée au contrat conclu entre la société Vps et la société France comptabilité, que cette clause était inopposable à M. [S], par la considération que ce dernier ne s'était pas personnellement engagé, cependant que M. [S] était un tiers qui invoquait, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de la société France comptabilité, de sorte qu'il pouvait se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquaient dans les relations entre cette dernière et la société Vps, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code ».

8. Par son quatrième moyen, la société France Comptabilité fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de recherche de conciliation amiable préalable soulevée par elle à l'encontre de M. [S], « alors que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants ; qu'en retenant au contraire, pour écarter la fin de non-recevoir tirée d'une clause contractuelle imposant une tentative de conciliation préalable, stipulée au contrat conclu entre la société Vps et la société France comptabilité, que cette clause était inopposable à M. [S], par la considération que ce dernier ne s'était pas personnellement engagé, cependant que M. [S] était un tiers qui invoquait, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de la société France comptabilité, de sorte qu'il pouvait se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquaient dans les relations entre cette dernière et la société Vps, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

9. Il résulte de ce texte que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants.

10. Pour rejeter les fins de non-recevoir tirées de la forclusion, de la prescription, du défaut de tentative de conciliation préalable, fondées sur le non-respect de clauses de la lettre de mission, l'arrêt retient que les clauses de la lettre de mission signée entre la société France comptabilité et la société VPS ne peuvent être opposées à M. [S] qui ne s'y est pas obligé à titre personnel.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00649

mardi 8 juillet 2025

Deux constructeurs coobligés in solidum ne peuvent pas, dans un rapport de contribution à la dette, être condamnés à supporter ensemble une même part de la dette de réparation mais uniquement une part et fraction propre à chacun

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° Z 23-22.309




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

La Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 23-22.309 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Socotec France,

3°/ à la société Holding socotec, société par actions simplifiée, ayant absorbé la société Socotec France,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 12],

4°/ à la société QBE Europe SA/NV, société de droit étranger dont le siège est [Adresse 13] (Belgique), ayant un établissement en France sis [Adresse 14], venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited,

5°/ à Mme [G] [L], épouse [O], domiciliée [Adresse 3],

6°/ à la société Martin et Guiheneuf, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

8°/ à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

9°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

10°/ à la société Antunes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

11°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes fonds d'établissements, dont le siège est [Adresse 6],

12°/ à la société Agence d'architecture Ghiulamila associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

13°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesses à la cassation.

La société Martin & Guiheneuf a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Duhamel, avocat des sociétés Bouygues bâtiment Ile-de-France et Allianz IARD, de Me Isabelle Galy, avocat de la société Martin et Guiheneuf, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Antunes, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Régie immobilière de la Ville de [Localité 15] (la RIVP), les sociétés Axa France IARD, Holding Socotec, Socotec construction, Agence d'architecture Ghiulamila associés, QBE Europe et la Mutuelle des architectes français.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2023), la RIVP, venant aux droits de la Société de gestion immobilière (le maître de l'ouvrage), a confié la construction d'un immeuble d'habitation à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (le constructeur), assurée auprès de la société Allianz IARD, sous la maîtrise d'oeuvre d'un groupement composé de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf, celle-ci étant assurée auprès de la CAMBTP.

3. Le constructeur a sous-traité le lot revêtement de façades en pavé de verre à la société Antunes, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles.

4. La réception est intervenue avec réserves le 30 juillet 2003.

5. Se prévalant de décollements de revêtements en différents endroits de la façade, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.


Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

6. La CAMBTP et la société Martin et Guiheneuf font grief à l'arrêt de dire que, dans les recours entre les coobligés condamnés in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage au titre de son préjudice matériel et des dépens, la charge définitive de la dette sera répartie à hauteur de 30 % pour le constructeur, 40 % pour la société Autunes et 30 % pour Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf et de décider la même répartition de responsabilité s'agissant de leur condamnation in solidum à garantir la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, du paiement d'une certaine somme, alors « que le codébiteur d'une dette in solidum, qui l'a payée en entier ou a payé plus que sa part, ne peut répéter contre les autres que la part et portion de chacun d'eux, de sorte que, dans un rapport de contribution à la dette, le juge ne peut condamner deux coresponsables à supporter ensemble une même part de la dette, exposant ainsi l'un ou l'autre de ces deux coresponsables au risque de payer au codébiteur qui exerce son action récursoire la totalité de la somme correspondant à cette part commune, plutôt que sa part propre ; qu'en condamnant néanmoins la société Martin et Guiheneuf et Mme [L], dans le rapport de contribution à la dette, à supporter ensemble la dette de réparation à hauteur de 30 %, plutôt qu'une part de responsabilité propre à chacun de ces deux intervenants, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1213, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil :

7. Aux termes du premier de ces textes, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

8. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

9. Il est jugé, en application de ces textes, que le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre d'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation (3e Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 06-20.403, publié) et que chacun des coobligés ne peut être condamné que pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité de sa faute (3e Civ., 14 septembre 2005, pourvoi n° 04-10.241, publié).

10. Pour laisser à la charge de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf, dans leurs rapports avec les coobligés in solidum, une part commune de la dette de réparation, l'arrêt retient que les désordres en façades étaient imputables à un défaut d'exécution du coulage du béton armé par le constructeur, un défaut de pose du revêtement par la société Antunes et une erreur de conception lors de l'établissement du dossier de consultation des entreprises par le groupement de maîtrise d'oeuvre, Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf.

11. Il en déduit que, les fautes du constructeur, de la société Antunes, de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, ils doivent être condamnés in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage et que, dans les recours entre eux, la charge définitive de la dette doit être répartie à hauteur de 30 % pour le constructeur, 40 % pour la société Autunes et 30 % pour Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf.

12. En statuant ainsi, alors que deux coobligés in solidum ne peuvent pas, dans un rapport de contribution à la dette, être condamnés à supporter ensemble une même part de la dette de réparation mais uniquement une part et fraction propre à chacun, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée, en ce qu'elle ne porte que sur la part de 30 % mise à la charge de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf, n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif fixant la charge définitive de la dette entre coobligés à 30 % pour la société Bouygues bâtiment Ile-de-France et à 40 % pour la société Antunes, qui ne s'y rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire.

14. De même, en application du même texte, la cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum le constructeur et la société Allianz IARD, la société Antunes et la société MMA IARD assurances mutuelles, Mme [L], la société Martin et Guiheneuf et la CAMBTP à indemniser le maître de l'ouvrage, à garantir la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne s'y rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire.



15. En revanche, la cassation du chef de dispositif fixant à 30 % la part mise à la charge de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf, s'étend au chef de dispositif fixant le même pourcentage, dans leurs rapports avec leurs coobligés, au titre de la garantie de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et au titre des frais irrépétibles et des dépens, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- dit que dans les recours entre les coobligés condamnés in solidum à indemniser la Régie immobilière de la Ville de [Localité 15], la charge définitive de la dette de réparation sera ainsi répartie :
- Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf : 30 %
- dit que Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf devront garantir la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, à hauteur de ce pourcentage,
- dit que Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf devront supporter à hauteur de 30 % la charge des dépens et des frais irrépétibles,

l'arrêt rendu le 13 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [L], les sociétés Bouygues bâtiment Île-de-France, Allianz IARD, Antunes et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300322

mardi 17 décembre 2024

Le point de départ du délai de recours d'un constructeur contre un autre constructeur et l'effet interruptif d'une demande de reconnaissance d'un droit, même par provision

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 656 F-D

Pourvoi n° S 23-15.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, agissant en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG,

2°/ la société Axa France IARD, société anonyme, agissant en sa qualité d'assureur de la société Métalu du Livradois,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° S 23-15.701 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d'assureur de la société JSFG,

2°/ à la société Ambertoise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la société Pil architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la société Pil architecture,

5°/ à la société Métalu du Livradois, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez Mme [M] [P], [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Pil architecture et Mutuelle des architectes français ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Pil architecture et Mutuelle des architectes français, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société civile immobilière Ambertoise, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 février 2023), la société civile immobilière Ambertoise (la SCI) a confié à M. [Y], gérant de la société [C] [Y], devenue la société Pil architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission générale de maîtrise d'oeuvre de réhabilitation d'un bâtiment à destination commerciale.

2. Sont également intervenues à l'opération, notamment :
- la société Ambert maçonnerie serre (la société AMS) au titre des lots terrassement et VRD, fondations spéciales, gros-oeuvre et béton préfabriqué, à qui a succédé la société JSFG, toutes deux assurées auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la société JSFG étant également assurée auprès de la société Gan assurances ;
- la société Métalu du Livradois, au titre des lots bardage et panneaux sandwich ainsi que menuiseries aluminium, vitrerie et portes sectionnelles, également assurée par la société Axa.

3. Après réception des travaux, des désordres liés à des défauts d'étanchéité sont apparus.

4. Après expertise judiciaire, la SCI, par actes des 13, 17 et 28 juillet 2017, a assigné les sociétés Pil architecture, Métalu du Livradois, Axa, en sa triple qualité d'assureur des sociétés Métalu du Livradois, AMS et JSFG, et la MAF en indemnisation de son préjudice.

5. Le 24 janvier 2019, la société Axa a assigné la société Gan assurances en garantie.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Métalu du Livradois

Enoncé du moyen

6. La société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Métalu du Livradois, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Gan assurances, sauf à préciser que cette demande est constitutive d'une fin de non-recevoir et que celle-ci est donc jugée irrecevable pour cause de prescription, alors « que l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir l'action en garantie tendant à obtenir le remboursement de sommes mises à la charge du défendeur en vertu de condamnations ultérieures ; qu'en retenant que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en garantie de la société Axa à l'encontre de la société Gan assurances devait être fixé au 23 janvier 2013, date de l'assignation de la société Axa aux fins d'extension de l'expertise judiciaire précédemment ordonnée par ordonnance de référé du 20 avril 2011 sur l'assignation en référé expertise de la SCI pour la raison qu'elle était à cette date suffisamment informée des faits susceptibles d'engager sa responsabilité civile au titre de la mobilisation de sa garantie contractuelle, sans constater que l'assignation du 23 janvier 2013 comportait une reconnaissance d'un droit ne serait-ce que par provision à l'encontre de la société Axa, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen examinée d'office

7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

Vu l'article 609 du code de procédure civile :

8. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.

9. La société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Métalu du Livradois, n'ayant, en cette qualité, formé aucune demande en garantie contre la société Gan assurances, ne justifie d'aucun intérêt à contester le chef de dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevable le recours en garantie, qu'elle a formée en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG, contre la société Gan assurances.

10. Le moyen est, dès lors, irrecevable de ce chef.

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs première et deuxième branches, du pourvoi principal, et sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi provoqué

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les premier et deuxième moyens, pris en leur troisième branche, du pourvoi principal, et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi provoqué, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

12. Par leur moyen, la société Axa, prise en ses qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, d'une part, et de la société Métalu du Livradois, d'autre part, fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum à payer à la SCI une certaine somme en réparation de son préjudice immatériel consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'exploitation commerciale de l'ensemble immobilier et de dire qu'elle supportera, en ses deux qualités respectives, un tiers de ladite condamnation, et la société Pil architecture et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa, et la société Axa, en qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG, à payer à la SCI une certaine somme en réparation de son préjudice immatériel consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'exploitation commerciale de l'ensemble immobilier et de dire qu'elles supporteront un tiers de ladite condamnation, alors « que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; que dès lors, viole l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour statuer comme elle l'a fait au titre de l'appréciation de l'existence et du quantum du préjudice immatériel, s'est fondée exclusivement sur le rapport d'expertise comptable de la société in extenso résultant d'une consultation privée demandée par la SCI, retenant que « cette appréciation chiffrée apparaît par ailleurs suffisamment réaliste et sérieuse en ce qui concerne l'écart de situation réelle de 1 661 873,00 euros » et que « ce chiffrage peut en conséquence servir de base d'indemnisation de ce préjudice de perte de jouissance et de revenus locatifs sur une partie de l'ouvrage litigieux », toutes considérations qui résultaient uniquement du rapport in extenso, quand la société Axa faisait valoir que cette étude n'avait pas été réalisée contradictoirement et lui était inopposable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

13. En application de ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

14. Pour condamner in solidum la société Pil architecture, sous la garantie de la MAF, la société Axa, prise en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG, et la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa, à payer une certaine somme au profit de la SCI en réparation de son préjudice immatériel consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'exploitation commerciale de l'ensemble immobilier et dire que la répartition définitive de cette condamnation doit intervenir par tiers entre, d'une part, la société Pil architecture, sous la garantie de la MAF, d'autre part, la société Axa, prise en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG, enfin, la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa, l'arrêt constate qu'est produit un rapport d'expertise comptable, fruit d'une consultation privée, chiffrant un préjudice intégrant à la fois des pertes de résultat liées aux déficits locatifs et des surcoûts financiers destinés à renforcer sa trésorerie.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, pour évaluer le préjudice immatériel de la SCI, s'est fondée exclusivement sur l'analyse chiffrée du rapport d'expertise amiable établi à la demande de cette société, sans relever l'existence d'autres éléments de preuve la corroborant, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Axa agissant en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG

Enoncé du moyen

16. La société Axa, prise en sa qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG, fait grief à l'arrêt de juger irrecevable sa demande en garantie formée contre la société Gan assurances pour cause de prescription, alors « que l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir l'action en garantie tendant à obtenir le remboursement de sommes mises à la charge du défendeur en vertu de condamnations ultérieures ; qu'en retenant que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en garantie de la société Axa à l'encontre de la société Gan assurances devait être fixé au 23 janvier 2013, date de l'assignation de la société Axa aux fins d'extension de l'expertise judiciaire précédemment ordonnée par ordonnance de référé du 20 avril 2011 sur l'assignation en référé expertise de la SCI pour la raison qu'elle était à cette date suffisamment informée des faits susceptibles d'engager sa responsabilité civile au titre de la mobilisation de sa garantie contractuelle, sans constater que l'assignation du 23 janvier 2013 comportait une reconnaissance d'un droit ne serait-ce que par provision à l'encontre de la société Axa, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce :

17. En application de ces textes, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

18. S'il était jugé (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié) que le point de départ du délai de recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant était la date à laquelle l'entrepreneur principal avait été assigné en référé-expertise par le maître de l'ouvrage, la Cour de cassation a, par un arrêt ultérieur (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), décidé qu'une assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

19. Il en résulte qu'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un entrepreneur, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit , fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie de ce constructeur contre d'autres intervenants à l'acte de construire.

20. Pour déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande en garantie formée par la société Axa, prise en ses qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, à l'encontre de la société Gan assurances, l'arrêt constate qu'elle a été assignée les 22 et 23 janvier 2013 aux fins d'extension à son égard des opérations de la mesure d'expertise judiciaire précédemment ordonnée le 23 janvier 2013 constituant dès lors la date à laquelle elle était suffisamment informée, sans avoir à attendre son assignation au fond subséquemment intervenue, de l'ensemble des faits qui étaient d'ores et déjà susceptibles d'engager sa responsabilité civile au titre de la mobilisation de sa garantie contractuelle.

21. Il ajoute qu'une jurisprudence constante fixe comme point de départ des recours récursoires entre coobligés celle de l'assignation en référé-expertise chaque fois qu'une mesure d'expertise judiciaire précède les assignations au fond et retient qu'un délai de plus de cinq ans s'est écoulé, sans l'accomplissement d'un quelconque acte de procédure, entre le 23 janvier 2013 et le 24 janvier 2019, date de l'assignation afin de mise en cause de la société Gan assurances.

22. En se déterminant ainsi, sans constater que l'assignation du 23 janvier 2013 comportait une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, à l'encontre de la société Axa, prise en ses qualités d'assureur des sociétés AMS et JSFG, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

23. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SCI, la société Pil architecture et la MAF, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Pil architecture, sous la garantie de la Mutuelle des architectes français, la société Axa France IARD, assureur des sociétés Ambert maçonnerie serre et JSFG, et la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa France IARD, à payer une certaine somme au profit de la société civile immobilière Ambertoise en réparation de son préjudice immatériel consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'exploitation commerciale de l'ensemble immobilier, dit que la répartition définitive de cette condamnation doit intervenir par tiers entre, d'une part, la société Pil architecture, sous la garantie de la Mutuelle des architectes français, d'autre part, la société Axa France IARD, assureur des sociétés Ambert maçonnerie serre et JSFG, enfin, la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa France IARD, et juge irrecevable pour cause de prescription la demande en garantie formée par la société Axa France IARD, assureur des sociétés Ambert maçonnerie serre et JSFG, à l'encontre de la société Gan assurances, l'arrêt rendu le 28 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société civile immobilière Ambertoise, la société Pil architecture et la Mutuelle des architectes français ;

Remet, sur ces point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société civile immobilière Ambertoise et la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300656