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mercredi 19 novembre 2025

Entre coobligés fautifs, la contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EO1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 novembre 2025




Cassation partielle sans renvoi


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1111 F-D

Pourvoi n° E 23-18.266




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025

L'Institut polaire français [10], groupement d'intérêt public, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° E 23-18.266 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [U],

2°/ à Mme [O] [U],

3°/ à Mme [Y] [U],

4°/ à M. [K] [U],

5°/ à M. [D] [U],

tous les cinq domiciliés [Adresse 4],

6°/ à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ au Territoire d'Outre-Mer Terres Australes et Antarctiques Françaises, dont le siège est [Adresse 9],

8°/ à la société CMA Ships, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ à la société MED II, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 3],

10°/ au préfet du Finistère, domicilié [Adresse 5],

11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 2],

12°/ à la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne Ouest, établissement public, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les sociétés CMA CGM et CMA Ships, et la collectivité Le Territoire d'Outre-Mer Terres Australes et Antarctiques Françaises ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Institut polaire français [10], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne Ouest, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [T], [K] et [D] [U], et de Mmes [O] et [Y] [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CMA CGM, du Territoire d'Outre-Mer Terres Australes et Antarctiques Françaises et de la société CMA Ships, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à l'Institut [10] de sa reprise d'instance à l'égard d'[D] [U], devenu majeur.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à l'Institut [10] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le GIE MED II.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 2023), le 30 mai 2013, lors d'une sortie scolaire de visite du navire le « Marion Dufresne », M. [T] [U], alors mineur, a été grièvement blessé par une coupée qui avait été installée par l'équipage pour monter à bord.

4. Le navire fait l'objet d'un contrat d'affrètement à temps entre la société CMA CGM et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et est sous-affrété à temps par les TAAF à l'Institut [10] ([8]).

5. Pendant cette sortie scolaire, les enfants étaient encadrés par leur professeur principal, une aide de vie scolaire et deux préposés de [8].

6. M. [T] [U], M. [K] [U] et Mme [O] [U], pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [Y] et [D] [U], ont saisi un tribunal de grande instance en indemnisation. La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens du pourvoi principal, formé par [8] et du pourvoi incident, formé par la société CMA CGM

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.



Sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. La société CMA CGM fait grief à l'arrêt de condamner [8] et le préfet du Finistère, respectivement, à ne la garantir des condamnations mises à sa charge qu'à hauteur de 50 % chacun, alors « qu'un coauteur, responsable d'un accident sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, peut recourir pour le tout contre un coauteur fautif ; qu'en condamnant [8] et le préfet du Finistère, coauteurs fautifs, à ne garantir la société CMA CGM des condamnations mises à sa charge en sa qualité de gardien de la chose non fautif, qu'à hauteur de 50 % chacun et non pas pour le tout chacun, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article 1214 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'un codébiteur d'une obligation in solidum ne peut être condamné, sur le recours d'un coobligé, que pour ses part et portion.

10. La cour d'appel, qui a condamné in solidum la société CMA CGM en sa qualité de gardien de la coupée, instrument du dommage, d'une part, [8] et le préfet du Finistère en raison des différents manquements relevés au titre de la surveillance et de l'encadrement des enfants, d'autre part, et a estimé que, les fautes commises étant d'égale importance, il y avait lieu, dans leurs rapports contributifs, de répartir par parts égales la charge de l'indemnisation entre les coauteurs fautifs, a décidé à bon droit que [8] et le préfet du Finistère devaient chacun garantir la société CMA CGM à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge.

11. Le moyen n'est dès, lors pas, fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. [8] fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir le préfet du Finistère à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, alors « que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "les différents manquements relevés au titre de la surveillance et de l'encadrement des enfants à l'origine du dommage causé au jeune [T] [U] justifient que la responsabilité de [8] soit fixée à 50 % et celle de M. Le Préfet du Finistère à 50 %" ; qu'en condamnant néanmoins l'Institut [10] à garantir la société CMA CGM à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge puis à garantir M. le Préfet du Finistère à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, le condamnant ainsi à supporter la charge finale de 75 % des condamnations, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1242 alinéa 5 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. Vu l'article 1214 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

14. Le juge, saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre d'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la totalité de la dette. Entre coobligés fautifs, la contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives.

15. L'arrêt retient que les différents manquements relevés au titre de la surveillance et de l'encadrement des enfants à l'origine du dommage causé à M. [T] [U] justifient que la responsabilité de [8] soit fixée à 50 % et celle du préfet à 50 %. Il ajoute qu'il fait droit à la demande de garantie formée par le préfet contre [8] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre lui et relève qu'aucune demande de garantie n'est présentée par [8] contre le préfet.

16. Dans son dispositif, l'arrêt condamne [8] à garantir le préfet à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

20. Il convient, dans le dispositif de l'arrêt, de répartir par parts égales la charge de l'indemnisation entre les coauteurs fautifs et de condamner [8] à garantir le préfet du Finistère à hauteur de 50 % des indemnisations allouées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne [8] à garantir le préfet du Finistère à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'Institut [10] et le préfet du Finistère supporteront chacun pour moitié la charge de l'indemnisation ;

Condamne [8] à garantir le préfet du Finistère à hauteur de 50 % des indemnisations allouées ;

Condamne le préfet du Finistère aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201111

mardi 8 juillet 2025

Deux constructeurs coobligés in solidum ne peuvent pas, dans un rapport de contribution à la dette, être condamnés à supporter ensemble une même part de la dette de réparation mais uniquement une part et fraction propre à chacun

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° Z 23-22.309




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

La Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 23-22.309 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Socotec France,

3°/ à la société Holding socotec, société par actions simplifiée, ayant absorbé la société Socotec France,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 12],

4°/ à la société QBE Europe SA/NV, société de droit étranger dont le siège est [Adresse 13] (Belgique), ayant un établissement en France sis [Adresse 14], venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited,

5°/ à Mme [G] [L], épouse [O], domiciliée [Adresse 3],

6°/ à la société Martin et Guiheneuf, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

8°/ à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

9°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

10°/ à la société Antunes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

11°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes fonds d'établissements, dont le siège est [Adresse 6],

12°/ à la société Agence d'architecture Ghiulamila associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

13°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesses à la cassation.

La société Martin & Guiheneuf a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Duhamel, avocat des sociétés Bouygues bâtiment Ile-de-France et Allianz IARD, de Me Isabelle Galy, avocat de la société Martin et Guiheneuf, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Antunes, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Régie immobilière de la Ville de [Localité 15] (la RIVP), les sociétés Axa France IARD, Holding Socotec, Socotec construction, Agence d'architecture Ghiulamila associés, QBE Europe et la Mutuelle des architectes français.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2023), la RIVP, venant aux droits de la Société de gestion immobilière (le maître de l'ouvrage), a confié la construction d'un immeuble d'habitation à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (le constructeur), assurée auprès de la société Allianz IARD, sous la maîtrise d'oeuvre d'un groupement composé de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf, celle-ci étant assurée auprès de la CAMBTP.

3. Le constructeur a sous-traité le lot revêtement de façades en pavé de verre à la société Antunes, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles.

4. La réception est intervenue avec réserves le 30 juillet 2003.

5. Se prévalant de décollements de revêtements en différents endroits de la façade, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.


Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

6. La CAMBTP et la société Martin et Guiheneuf font grief à l'arrêt de dire que, dans les recours entre les coobligés condamnés in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage au titre de son préjudice matériel et des dépens, la charge définitive de la dette sera répartie à hauteur de 30 % pour le constructeur, 40 % pour la société Autunes et 30 % pour Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf et de décider la même répartition de responsabilité s'agissant de leur condamnation in solidum à garantir la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, du paiement d'une certaine somme, alors « que le codébiteur d'une dette in solidum, qui l'a payée en entier ou a payé plus que sa part, ne peut répéter contre les autres que la part et portion de chacun d'eux, de sorte que, dans un rapport de contribution à la dette, le juge ne peut condamner deux coresponsables à supporter ensemble une même part de la dette, exposant ainsi l'un ou l'autre de ces deux coresponsables au risque de payer au codébiteur qui exerce son action récursoire la totalité de la somme correspondant à cette part commune, plutôt que sa part propre ; qu'en condamnant néanmoins la société Martin et Guiheneuf et Mme [L], dans le rapport de contribution à la dette, à supporter ensemble la dette de réparation à hauteur de 30 %, plutôt qu'une part de responsabilité propre à chacun de ces deux intervenants, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1213, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil :

7. Aux termes du premier de ces textes, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

8. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

9. Il est jugé, en application de ces textes, que le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre d'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation (3e Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 06-20.403, publié) et que chacun des coobligés ne peut être condamné que pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité de sa faute (3e Civ., 14 septembre 2005, pourvoi n° 04-10.241, publié).

10. Pour laisser à la charge de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf, dans leurs rapports avec les coobligés in solidum, une part commune de la dette de réparation, l'arrêt retient que les désordres en façades étaient imputables à un défaut d'exécution du coulage du béton armé par le constructeur, un défaut de pose du revêtement par la société Antunes et une erreur de conception lors de l'établissement du dossier de consultation des entreprises par le groupement de maîtrise d'oeuvre, Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf.

11. Il en déduit que, les fautes du constructeur, de la société Antunes, de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, ils doivent être condamnés in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage et que, dans les recours entre eux, la charge définitive de la dette doit être répartie à hauteur de 30 % pour le constructeur, 40 % pour la société Autunes et 30 % pour Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf.

12. En statuant ainsi, alors que deux coobligés in solidum ne peuvent pas, dans un rapport de contribution à la dette, être condamnés à supporter ensemble une même part de la dette de réparation mais uniquement une part et fraction propre à chacun, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée, en ce qu'elle ne porte que sur la part de 30 % mise à la charge de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf, n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif fixant la charge définitive de la dette entre coobligés à 30 % pour la société Bouygues bâtiment Ile-de-France et à 40 % pour la société Antunes, qui ne s'y rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire.

14. De même, en application du même texte, la cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum le constructeur et la société Allianz IARD, la société Antunes et la société MMA IARD assurances mutuelles, Mme [L], la société Martin et Guiheneuf et la CAMBTP à indemniser le maître de l'ouvrage, à garantir la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne s'y rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire.



15. En revanche, la cassation du chef de dispositif fixant à 30 % la part mise à la charge de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf, s'étend au chef de dispositif fixant le même pourcentage, dans leurs rapports avec leurs coobligés, au titre de la garantie de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et au titre des frais irrépétibles et des dépens, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- dit que dans les recours entre les coobligés condamnés in solidum à indemniser la Régie immobilière de la Ville de [Localité 15], la charge définitive de la dette de réparation sera ainsi répartie :
- Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf : 30 %
- dit que Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf devront garantir la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, à hauteur de ce pourcentage,
- dit que Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf devront supporter à hauteur de 30 % la charge des dépens et des frais irrépétibles,

l'arrêt rendu le 13 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [L], les sociétés Bouygues bâtiment Île-de-France, Allianz IARD, Antunes et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300322

mercredi 20 novembre 2024

La contribution à la dette de réparation du dommage causé par plusieurs auteurs a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives de ces derniers

  Note A. Caston, GP 4 février 2025, p. 73.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 591 F-D

Pourvoi n° U 23-15.634




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 23-15.634 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [A] [D], domicilié [Adresse 6],

2°/ à la société Les Muriers, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société [C] [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire [Adresse 5], prise en la personne de M. [C] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [I] [G],

4°/ à la société Allianz France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [D],

défendeurs à la cassation.


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société civile immobilière Les Muriers, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 10 mars 2023), en 2007, la société civile immobilière Les Muriers (la SCI Les Muriers) a confié à M. [D], assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la maîtrise d'oeuvre de la construction d'immeubles de logement.

2. Les lots gros oeuvre et charpente ont été confiés à M. [G], assuré auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD.

3. En raison de retards et de réserves quant à la qualité des travaux, le maître de l'ouvrage a procédé au remplacement de M. [G] en cours de chantier.

4. M. [G] a été mis en liquidation judiciaire, M. [L] puis la société [C] [O] étant désignés en qualité de liquidateur.

5. La SCI Les Muriers a assigné M. [G] et son liquidateur, ainsi que la société Allianz IARD et M. [D], aux fins de réparation de ses préjudices. M. [D] a appelé la société Axa en intervention forcée.

6. M. [D] a été mis en liquidation judiciaire en cours d'instance et son liquidateur, la société Hirou, a été assigné en intervention forcée.



Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Axa fait grief à l'arrêt de dire qu'elle garantira M. [D] de l'ensemble des sommes que celui-ci sera condamné à verser et de la condamner à payer à la SCI Les Muriers la somme de 442 627,66 euros dont 377 670,22 TTC, somme à laquelle il conviendra de déduire la TVA récupérable, déduction faite de la part de responsabilité de la maîtrise d'ouvrage, et de rejeter ses demandes relatives à l'application d'un plafond de garantie et de la franchise contractuelle, alors « que le juge doit motiver sa décision en fait et en droit ; qu'en se bornant à énoncer, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances ainsi que les principes applicables en matière d'application dans le temps des assurances de responsabilité civile professionnelle, que « l'appelante est mal fondée à soutenir qu'elle ne doit plus sa garantie à raison d'un sinistre déclaré après la résiliation du contrat d'assurance », et par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu' « il est reproché au maître d'oeuvre l'inexécution de ses obligations d'exécution et de suivi de chantier, rentrant donc dans le champ d'application de l'assurance (?) », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9. Pour condamner la société Axa à garantir les dommages subis par le maître de l'ouvrage, l'arrêt reproduit l'article L. 124-5 du code des assurances, pour en déduire que l'assureur est mal fondé à soutenir qu'il ne doit plus sa garantie à raison d'un sinistre déclaré après la résiliation du contrat d'assurance.

10. En statuant ainsi, par simple affirmation, sans s'expliquer sur le choix des parties au contrat d'assurance quant au déclenchement de la garantie par le fait dommageable ou par la réclamation, alors que la société Axa soutenait que la garantie était déclenchée par la réclamation et que celle-ci était intervenue après la résiliation du contrat, à une date à laquelle l'architecte était assuré auprès d'un autre assureur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.




Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. La société Axa fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF, alors « qu'ayant expressément retenu l'existence de « fautes incontestables de l'entreprise MJB » ayant contribué à la survenance des préjudices subis par la SCI Les Muriers et, par ailleurs, admis la recevabilité de l'action récursoire de la société Axa, assureur de M. [D], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel aurait dû nécessairement en déduire le bien-fondé de la demande de garantie dirigée par la société Axa, assureur de M. [D], contre la compagnie Allianz, assureur de M. [G] ; que dès lors, en déboutant la société Axa de cette demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

12. Il résulte de ce texte que la contribution à la dette de réparation du dommage causé par plusieurs auteurs a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives de ces derniers.

13. Pour rejeter entièrement la demande de garantie de la société Axa contre la société Allianz IARD, l'arrêt retient que les préjudices subis par M. [D], résultant de ses propres manquements, constitués par une insuffisance de contrôle des opérations de construction et notamment de la bonne exécution du marché par M. [G], ne peuvent être imputés seulement à celui qui devait être surveillé par le maître d'oeuvre.

14. Il en déduit que l'assureur de M. [D] est mal fondé à solliciter la garantie de M. [G] et, donc, de son assureur, à raison des fautes de cet entrepreneur, alors que l'architecte avait justement pour mission de les empêcher, d'en limiter les effets ou d'alerter rapidement le maître de l'ouvrage, ce qu'il n'a fait qu'à partir du mois de mai 2009.

15. En statuant ainsi, après avoir retenu que M. [D] et M. [G] avaient, par leurs fautes respectives, contribué à la survenance de 75 % des dommages et que, dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité devait se faire par moitié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation ne s'étend pas au chef de dispositif rejetant l'application des franchises et plafonds du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa, dès lors que les motifs critiqués par les premier et deuxième moyens ne sont pas le soutien de cette disposition.

17. Par ailleurs, les dispositions attaquées par le troisième moyen étant cassées, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Axa France IARD garantira M. [D] de l'ensemble des sommes que celui-ci sera condamné à verser, en ce qu'il la condamne à payer à la société civile immobilière Les Muriers la somme de 442 627,66 euros dont 377 670,22 TTC somme à laquelle il conviendra de déduire la TVA récupérable, déduction faite de la part de responsabilité de la maîtrise d'ouvrage, en ce qu'il met hors de cause la société Allianz IARD venant aux droits de la société AGF et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Les Muriers et la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300591

mercredi 12 juin 2024

Un coauteur fautif est sans recours contre un coobligé tenu uniquement sur le fondement d'une responsabilité sans faute

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mai 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° J 22-21.279




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

La société Surveyfert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 22-21.279 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Sea Invest Seine Estuaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Tolsa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Etablissements Peltier, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], exerçant sous l'enseigne Peltier bois,

5°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Surveyfert, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sea Invest Seine Estuaire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tolsa France, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 juin 2022), la société Peltier bois a commandé des lames de bois Ipé, puis a chargé la société Sea Invest Seine Estuaire (la société Sea Invest) de les réceptionner et les entreposer.

2. Après avoir fait constater par huissier de justice que le bois était recouvert d'une poussière blanche incrustée, et au vu d'une expertise obtenue en référé, la société Peltier bois a assigné en réparation de son préjudice la société Sea Invest et la société Tolsa, exerçant, à proximité du lieu où avait été entreposé le bois, une activité de conditionnement d'attapulgite.

3. La société Surveyfert, manutentionnaire pour le compte de la société Tolsa, a été appelée en garantie et la société MMA, assureur de la société Peltier Bois, est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Surveyfert fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Sea Invest des condamnations prononcées à son encontre, alors « que l'auteur fautif d'un dommage condamné à réparer le préjudice subi par la victime est sans recours contre le gardien d'une chose ayant concouru à la production de ce dommage ; qu'il en va ainsi quand bien même sa faute ne présenterait pas les caractéristiques de la force majeure ; qu'en condamnant la société Surveyfert, dont elle retient la responsabilité en qualité de gardien des poussières d'attapulgite qui se sont déposées sur les lames de bois, à garantir la société Sea Invest des condamnations prononcées à son encontre en réparation du préjudice subi par la société Peltier bois, après avoir constaté que la société Sea Invest avait commis une faute à l'origine de ce préjudice en entreposant de manière prolongée les lames de bois d'Ipé extraites de leurs conteneurs sur une aire du port de [Localité 4], à l'extérieur et sans protection, à proximité des locaux de la société Tolsa, la cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240, et 1384 alinéa 1er devenu 1242 alinéa 1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la société Sea Invest contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il est nouveau, et, selon les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, contraire pour soutenir une thèse incompatible avec celle défendue devant la cour d'appel par la société Surveyfert, qui faisait valoir que sa qualité de gardien de l'attapulgite n'était pas établie, et que dans l'hypothèse où elle serait considérée comme gardienne, elle serait en droit de s'exonérer de sa responsabilité en raison du fait d'un tiers et de la faute de la victime.

6. Cependant, le moyen, qui n'est pas contraire à la thèse défendue devant la cour d'appel, est nouveau, mais de pur droit.

7. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil :

8. Pour condamner la société Surveyfert à garantir la société Sea Invest des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt, après avoir constaté que la société Peltier bois n'avait formé aucune demande contre la société Surveyfert, retient que la société Surveyfert, gardienne des poussières d'attapulgite qui ont été l'instrument du dommage, est tenue d'indemniser intégralement le préjudice de la société Peltier bois, sans pouvoir invoquer la faute de la société Sea Invest, qui n'a pas été imprévisible.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société Sea Invest avait commis une faute à l'origine du préjudice, en entreposant de manière prolongée, à l'extérieur et sans protection, les lames de bois appartenant à la société Peltier bois, sur une aire du port proche des locaux de la société Tolsa, et qu'un coauteur fautif est sans recours contre un coobligé tenu uniquement sur le fondement d'une responsabilité sans faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Surveyfert à garantir la société Sea Invest Seine Estuaire des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société Sea Invest Seine Estuaire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes et condamne la société Sea Invest Seine Estuaire à payer à la société Surveyfert la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200502

mercredi 25 janvier 2023

L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

 Note JP Karila, RGDA 2023-3, p. 34

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 74 FS-B

Pourvoi n° D 20-19.127




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

La société Sergeant, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-19.127 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave international, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société FCB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],

3°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Les Jardins de Vauban,

4°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 10],

5°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12], dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société MAF, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Foncia Fox immobilier, domicilié [Adresse 5],

8°/ à la société Groupama - constructions Nord Est, dont le siège est [Adresse 13],

9°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 6],

10°/ à la société ICP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

11°/ à la société Adelec services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

La société FCB a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Le GIE Ceten Apave international et les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société FCB, demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le GIE Ceten Apave international et les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12], demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sergeant, de la SCP Boullez, avocat de M. [M], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Les Jardins de Vauban, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société FCB, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du GIE Ceten Apave international et les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, Mme Bohnert, conseiller référendaire à la deuxième chambre civile, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Sergeant du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [K], la société Mutuelle des architectes français (la MAF), le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], représenté par son syndic la société Foncia Fox immobilier, la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord Est (Groupama Nord Est) et la société ICP.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 juin 2017), la société Les Jardins de Vauban a fait réaliser un groupe d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux et de garages, qui comprend la Résidence [Adresse 11], composée d'appartements, vendus en l'état futur d'achèvement et soumis au statut de la copropriété.

3. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] (le syndicat des copropriétaires), se plaignant de non-conformités et de malfaçons, a, après expertise, assigné M. [K], architecte, et son assureur, la MAF, la société Centre technique Apave Nord Picardie, devenue le GIE Ceten Apave international (le GIE), contrôleur technique, la société Sergeant, chargée des lots plomberie et VMC, la société Adelec services, en charge du lot électricité, la société FCB, venant aux droits de la société Bâti bois, ayant réalisé divers lots, la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), assureur de plusieurs participants aux opérations de construction, la société Les Jardins de Vauban, et la SMABTP, son assureur au titre de la garantie décennale.

4. La société Les Jardins de Vauban a appelé en garantie la société Centre technique Apave Nord-Picardie et son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12] (le Lloyd's de [Localité 12]), la société Sergeant, la SMABTP, la société Adelec services, la société FCB, laquelle a appelé en garantie la SMABTP.

5. Les instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, après avis de la deuxième chambre civile, pris en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile

Enoncé du moyen

6. La société Sergeant fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Adelec services, la société FCB et son assureur, la SMABTP, le GIE et son assureur, le Lloyd's de [Localité 12], à garantir la société Les Jardins de Vauban et son assureur, la SMABTP, de toutes condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires, de la condamner à garantir le GIE et son assureur, le Lloyd's de [Localité 12] des sommes mises à leur charge à hauteur de 80 % et de la condamner à garantir la SMABTP des sommes mises à sa charge dans les proportions de 85 % pour les sommes réglées en sa qualité d'assureur de la FCB et à hauteur de 92 % pour les sommes réglées en sa qualité d'assureur de la société Les Jardins de Vauban, alors « que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant doit signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, la société Les Jardins de Vauban a formé appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Arras le 29septembre 2015, par déclaration au greffe du 9 octobre 2015 ; qu'elle n'a signifié ses premières conclusions, par lesquelles elle demandait la condamnation in solidum de M. [K], des sociétés Adelec Services, Sergeant, FCB, du GIE Ceten Apave International, de leurs assureurs respectifs et de son propre assureur, la société SMABTP, à la société Sergeant, n'ayant pas constitué avocat, que le 12 février 2016 ; que la cour d'appel a constaté que la société Sergeant n'avait pas constitué avocat ; qu'en affirmant cependant, pour prononcer à son encontre différentes condamnations, que « la société Sergeant a été régulièrement attraite à la procédure et s'est vu signifier les dernières écritures de certaines parties », sans vérifier que l'appelante avait signifié ses premières conclusions à la société Sergeant dans le délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 908 du code civil, dans sa version issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 et l'article 911 du même code, dans sa version issue du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012, également applicable au litige du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable en l'espèce, que le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel encourue en application des dispositions des articles 908 et 911 du même code, et que les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne faisant toutefois pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la caducité (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14.868 et pourvoi n° 15-27.467, Bull. 2017, II, n° 93).

8. Cependant, l'intimé qui n'use pas de la faculté que lui confère l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater la caducité de l'appel pour tardiveté des conclusions des appelantes, n'est pas recevable à invoquer ce grief devant la Cour de cassation (2e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-21.242, Bull. 2013, II, n° 198), même dans le cas où l'intimé choisit de ne pas constituer avocat et n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel.

9. Si, en application de l'article 14 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi incident de la société FCB et sur le moyen du pourvoi incident du GIE, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

11. Par son moyen, la société FCB fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec son assureur, la SMABTP, les sociétés Adelec services et Sergeant, le GIE et son assureur, le Lloyd's de [Localité 12], à garantir la société Les jardins de Vauban et son assureur, la SMABTP, de toutes condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires, alors « que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt prononçant la condamnation in solidum de la société Sergeant, demanderesse au pourvoi, doit profiter à la société FCB, condamnée in solidum à garantir la société Les jardins de Vauban et la SMABTP, son assureur, de toutes condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires. »

12. Par leur moyen, le GIE et son assureur, le Lloyd's de [Localité 12], font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec la société Sergeant, la société FCB et son assureur, la SMABTP, et la société Adelec services à garantir la société Les jardins de Vauban et son assureur, la SMABTP, de toutes condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires, alors « que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt prononçant la condamnation in solidum de la société Sergeant, demanderesse au pourvoi, doit profiter à la société FCB (lire : au GIE Ceten Apave et à son assureur le Lloyd's de [Localité 12]), condamnés in solidum à garantir la société Les jardins de Vauban et la SMABTP, son assureur, de toutes condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires. »

Réponse de la Cour

13. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Sergeant, le grief, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans objet.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

14. La société Sergeant fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le GIE et son assureur, le Lloyd's de [Localité 12], des sommes mises à leur charge à hauteur de 80 %, alors « que les codébiteurs, tenus in solidum, ne sont tenus que pour leur part et portion de la dette ; que celui qui a payé au-delà de sa part ne dispose d'un recours contre les autres qu'à proportion de leur propre part ; que la cour d'appel a évalué, en fonction du domaine d'intervention et de la gravité des fautes respectives, la part de responsabilité des constructeurs ou assimilés comme suit : 5 % à la charge de la société Adelec Services, 12 % à la charge de la société Sergeant, 15 % à la charge de la société FCB, 20 % à la charge du GIE Ceten Apave, 40 % à la charge de la maîtrise d'oeuvre, au sens large, à savoir M. [K] et la société APIA et 8 % à la charge de la société Les Jardins de Vauban pour son immixtion dans les travaux relatifs aux plafonds ; qu'en condamnant la société Sergeant à garantir le GIE Ceten Apave International et son assureur, les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12], des sommes mises à leur charge à hauteur de 80 %, la cour d'appel a violé l'article 1317 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les principes régissant l'obligation in solidum :

15. Aux termes de ce texte, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

16. Pour condamner la société Sergeant à garantir le GIE et son assureur des sommes mises à leur charge à hauteur de 80 %, l'arrêt fixe la part de responsabilité de chacun des constructeurs et retient que les appels en garantie formés par la société FCB et le GIE seront accueillis dans les proportions ainsi déterminées étant précisé que la société FCB ne forme de recours que contre le GIE, qui forme un recours contre la société FCB et contre la société Sergeant.

17. En statuant ainsi, alors qu'elle avait fixé la part de responsabilité de la société Sergeant à 12 %, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

18. La société Sergeant fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la SMABTP des sommes mises à sa charge, dans les proportions de 85 % pour celles réglées en sa qualité d'assureur de la société FCB et à hauteur de 92 % pour celles réglées en sa qualité d'assureur de la société Les Jardins de Vauban, alors « que les codébiteurs tenus in solidum ne sont tenus que pour leur part et portion de la dette ; que celui qui a payé au-delà de sa part ne dispose d'un recours contre les autres qu'à proportion de leur propre part ; que la cour d'appel a évalué, en fonction du domaine d'intervention et de la gravité des fautes respectives, la part de responsabilité des constructeurs ou assimilés comme suit : 5 % à la charge de la société Adelec Services, 12 % à la charge de la société Sergeant, 15 % à la charge de la société FCB, 20 % à la charge du GIE Ceten Apave, 40 % à la charge de la maîtrise d'oeuvre, au sens large, à savoir M. [K] et la société APIA et 8 % à la charge de la société Les Jardins de Vauban pour son immixtion dans les travaux relatifs aux plafonds ; qu'en condamnant la société Sergeant à garantir la SMABTP des sommes mises à sa charge, dans les proportions de 85 % pour les sommes réglées en sa qualité d'assureur de la FCB et à hauteur de 92 % pour les sommes réglées en sa qualité d'assureur de la société Les Jardins de Vauban à hauteur de 80 %, la cour d'appel a violé l'article 1317 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les principes régissant l'obligation in solidum :

19. Aux termes de ce texte, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

20. Pour condamner la société Sergeant à garantir la SMABTP des sommes mises à sa charge, à hauteur de 85 % pour les sommes réglées en sa qualité d'assureur de la société FCB et de 92 % pour celles payées en sa qualité d'assureur de la société Les Jardins de Vauban, l'arrêt, après avoir fixé la part de responsabilité incombant à chacun des constructeurs, retient que les appels en garantie seront accueillis dans les proportions ainsi déterminées.

21. En statuant ainsi, alors qu'elle avait fixé la part de responsabilité incombant à la société Sergeant à 12 %, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés.

Mise hors de cause

22. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société FCB et la SMABTP dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sergeant à garantir le GIE Ceten Apave international et son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12], des sommes mises à leur charge à hauteur de 80 % et condamne la société Sergeant à garantir la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics des sommes mises à sa charge à hauteur de 85 % pour les sommes réglées en sa qualité d'assureur de la société FCB et à hauteur de 92 % pour les sommes réglées en sa qualité d'assureur de la société Les Jardins de Vauban, l'arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;




Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société FCB et la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics ;

Condamne la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, le GIE Ceten Apave international et Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;