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vendredi 16 février 2024

13ème édition Colloque CNB / CNCEJ - Nullité du rapport d'expertise : mythe ou réalité – Maison de la Chimie – Vendredi 26 avril 2024

 Cliquez ici : https://www.cnb.avocat.fr/fr/13eme-edition-colloque-cnb-cncej-nullite-du-rapport-dexpertise-mythe-ou-realite

 

13ème édition Colloque CNB / CNCEJ - Nullité du rapport d'expertise : mythe ou réalité – Maison de la Chimie – Vendredi 26 avril 2024

 

Le 26 avril 2024, la Maison de la Chimie abritera la 13ème édition du colloque CNB-CNCEJ sur le thème : « Nullité du rapport d'expertise : mythe ou réalité ». De supposées manœuvres d'avocat à sa mise en œuvre, la nullité, aussi rare soit-elle, n'est pas qu'une hypothèse d'école, même si elle est plus souvent brandie qu'elle n'est prononcée. Au cours de deux tables rondes, la première sur les causes, la seconde sur les conséquences et ce qu'il en coûterait aux acteurs et aux justiciables, les orateurs - magistrats, avocats et experts - vous livreront leur analyse et leurs éclairages.

 

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CNB nouveau logo

 

Céline Prével

Juriste

Département Règles et exercie de la profession

0153308573

c.prevel@cnb.avocat.fr

180 boulevard Haussmann 75008 Paris  www.cnb.avocat.fr 

 

jeudi 13 juillet 2023

CODE DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS

 Vu sur le site du CNB :

CODE DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS

 
 

Retrouvez le tableau de concordance de numérotation des articles du code de déontologie

 

Publié au Journal officiel, le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats est entré en vigueur le 3 juillet dernier.

 

Pris en application de l’article 53, 2° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version issue de l’article 42 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, ce code de déontologie des avocats a été préparé par le Conseil national des barreaux et adopté en Assemblée générale le 10 juin 2022. Il énonce :

  • les principes essentiels de la profession,
  • les devoirs de l’avocat envers les clients, envers la partie adverse et envers les confrères,
  • les incompatibilités,
  • les conditions d’exercice de la profession.

 

Rédigé à droit constant, ce code de déontologie des avocats reprend les anciennes dispositions du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, désormais abrogées, ainsi que certaines dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (incompatibilités, domicile professionnel, suppléance et administration provisoire).

 

Le CNB conserve l’étendue de son pouvoir normatif défini par la loi dans le cadre de l’élaboration du Règlement intérieur national de la profession (RIN), dont les dispositions qui ont une portée nationale continuent de s’imposer aux avocats dans l’ensemble des ressorts des barreaux.

 

Il met à la disposition de l'ensemble de la profession un tableau de concordance de la nouvelle numérotation des articles du code de déontologie avec les textes sources.

 

 

 
► Consulter le tableau

mercredi 10 août 2022

CNB : Déclaration d'appel : ce qui change à la suite de l'avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation

 

À LA UNE

 
 

Déclaration d'appel : ce qui change à la suite de l'avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation

 

Dans une demande d’avis, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que même en l’absence d’empêchement d’ordre technique (ex. limitation du nombre de caractères), les avocats ont la possibilité de joindre une annexe comportant les chefs du jugement critiqués à leur déclaration d’appel. Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet dernier, est l’occasion de faire le point sur la déclaration d’appel transmise par voie électronique et uniquement dans le cas où la procédure est avec représentation obligatoire.

 

Dans une demande d’avis, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que même en l’absence d’empêchement d’ordre technique (ex. limitation du nombre de caractères), les avocats ont la possibilité de joindre une annexe comportant les chefs du jugement critiqués à leur déclaration d’appel.

Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet dernier, est l’occasion de faire le point sur la déclaration d’appel transmise par voie électronique et uniquement dans le cas où la procédure est avec représentation obligatoire.

Contexte

En matière civile, les déclarations d’appel sont remises à la cour d’appel par la voie électronique sous peine d’irrecevabilité relevée d’office (art. 930-1 CPC). Elles sont transmises sous la forme d’un fichier au format XML dont le nombre de caractères est limité.

L’effet dévolutif de la déclaration d’appel opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Dans tous autres cas, la dévolution ne joue que dans la mesure où les chefs du jugement critiqués sont mentionnés dans la déclaration d’appel.

Le 13 janvier 2022, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation avait rendu une importante décision relative à la déclaration d’appel. Les juges ont considéré qu’une annexe pouvait être jointe à la déclaration d’appel uniquement en cas d’empêchement technique. De ce fait, les avocats ne pouvaient pas joindre une annexe à la déclaration d’appel transmise par la voie électronique si la limitation technique des 4.080 caractères n’avait pas été atteinte.

La réforme de la déclaration d’appel

La forme de la déclaration d’appel a été clarifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 qui a modifié l’article 901 du CPC, accompagné par un arrêté du même jour qui a modifié l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique civile devant les cours d’appel.

L’objectif de cette réforme pour le Ministère de la justice était de laisser la possibilité aux avocats de joindre une annexe à leur déclaration d’appel alors même que la limite de caractères n’aurait pas été atteinte.

L’alinéa premier de l’article 901 a été assoupli de telle sorte que désormais, la déclaration d’appel peut s’accompagner d’une annexe.

Les articles 3 et 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 qui précisent les modalités d’application de l’article 901 du CPC en matière de communication électronique ont été modifiés :

  • L’article 3 de l’arrêté ne rend pas obligatoire, dans la déclaration d’appel, la mention des chefs du jugement expressément critiqués qui peuvent n’apparaître que dans l’annexe (exigence formulée à l’alinéa 5 de l’article 901) ;
  • Dans le cas où une annexe est jointe à la déclaration d’appel, l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020, modifié par l’arrêté du 25 février 2022, prévoit que pour que l’annexe fasse corps avec la déclaration d’appel au format XML, cette dernière doit comporter un renvoi exprès à l’annexe contenant les chefs de jugement critiqués. En l’absence de renvoi, l’annexe ne fait pas corps avec la déclaration d’appel et l’effet dévolutif de l’appel ne joue pas.

En parallèle, pour répondre aux difficultés soulevées par l’arrêt du 13 janvier 2022, le Ministère de la justice et le CNB ont quasiment doublé la limitation du nombre de caractères pouvant être renseignés dans la déclaration d’appel au format XML, passant de 4.080 à 8.000.

Les incertitudes entourant cette réforme

Cependant, et ainsi que certains processualistes l’avaient anticipé, le décret du 25 février 2022 n’a pas réglé toutes les difficultés.

Plusieurs arrêts ont été rendus en matière de déclaration d’appel et dans des sens divergents.

Par exemple, dans un arrêt du 14 mars 2022, la cour d’appel de Rennes a estimé que l’annexe ne pouvait être ajouté à la déclaration d’appel au format XML qu’en cas d’empêchement technique. Dès lors, dans l’hypothèse où les chefs du jugement critiqués représenteraient moins de 4.080 caractères, ils devraient être mentionnés, à peine d’irrégularité dans la déclaration d’appel au format XML et uniquement là.

Apport de l’avis

L’avis rendu par la Cour de cassation lève les incertitudes liées à l’ajout d’une annexe à la déclaration d’appel par la voie électronique.

Conformément à l’article 901 du CPC, il est possible de joindre à la déclaration d’appel une annexe comportant les chefs du jugement critiqués même en l’absence d’empêchement technique.

Cette décision invite à distinguer deux cas de figure :

  • La déclaration d’appel sans annexe : l’intégralité des chefs du jugement critiqués doivent être mentionnés dans la limite de 8.000 caractères
  • La déclaration d’appel avec annexe : elle est valide, aux termes de l’avis, même si le fichier XML de la DA peut techniquement contenir l’intégralité des chefs du jugement critiqués (8.000 signes ou moins)
  • Néanmoins, un renvoi exprès à l’annexe doit être fait dans la déclaration d’appel

Application des textes dans le temps

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que le décret n°2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours dès lors que les déclarations d’appel ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires et à condition qu’elles n’aient pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou pas l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.


mardi 12 juillet 2022

Déclaration d’appel en matière civile – Un avis attendu de la 2e chambre civile de la Cour de cassation

 

Mardi 12 juillet 2022

Déclaration d’appel en matière civile – Un avis attendu de la 2e chambre civile de la Cour de cassation


CNB

 

 

Par un avis rendu le 8 juillet 2022 publié au bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond à la demande d’avis formée par la Cour d’appel de Paris relative à la validité des déclarations d’appel en matière civile.

 

Dans cette procédure, le Conseil national des barreaux, aux côtés de l’Ordre des avocats de Paris et de la Conférence des bâtonniers, était intervenu en qualité d’amicus curiae à la demande de Monsieur le président Bruno Pireyre, Président de la deuxième chambre civile, permettant ainsi de présenter ses observations orales en audience publique de la Cour et de produire une contribution écrite de la profession.

 

Sur les deux questions posées relatives à l’application aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel, et au formalisme de l’annexe et ses conséquences sur la régularité de la déclaration d’appel, la Cour de cassation confirme dans son avis :

 

  • D’une part, que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l' arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

 

  • D’autre part, qu’une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.

 

Le Conseil national des barreaux se félicite de l’avis de la deuxième chambre civile, de l’écoute attentive des observations de la profession et de la volonté d’interpréter la réglementation dans un souci de sécurité juridique et d’effectivité du droit des justiciables à l’exercice d’une voie de recours.  

 
 

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vendredi 21 janvier 2022

La déclaration d'appel, son annexe et l'effet dévolutif de l'appel

 Note N. Fricero, SJ 2022, p. 316 : " Le formalisme électronique de la déclaration d'appel est-il compatible avec le droit au juge ?" 

Note tout aussi justement critique, M. Barba : "Avis de tempête sur la déclaration d'appel", D. 2022, p. 325.

Note S.  Amrani-Mekki, Procédures, 2022-3, p. 11.

Note tout aussi justement critique, H. Croze, Procédures, 2022-4, p. 1.

Note N. Hoffschir, GP 2022-14, p. 48. 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 45 FS-B

Pourvoi n° C 20-17.516



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

La société Monte Paschi Banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-17.516 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société MCE 5 Development, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Monte Paschi Banque, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société MCE 5 Development, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2020), la société Monte Paschi Banque (la banque) a interjeté appel, le 18 septembre 2017, d'un jugement ayant rejeté sa demande de sursis à statuer et l'ayant condamnée au paiement d'une certaine somme avec intérêts au taux légal à la société MCE 5 Development (la société).

2. Par une ordonnance qui n'a pas été déférée à la cour d'appel, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel mentionnant un appel total sans distinguer les chefs critiqués du jugement.

3. La société a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à voir dire sa saisine non valable, le nombre de caractères nécessaires à l'énonciation des chefs critiqués du jugement ne justifiant pas qu'un document les mentionnant soit joint à la déclaration d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 18 septembre 2017 qui n'a pas opéré dévolution, alors « que la déclaration d'appel doit préciser les chefs de jugement que l'appel critique expressément et ceux qui en dépendent ; que si la déclaration d'appel doit être faite « par acte », aucune forme n'est cependant imposée à cette déclaration en ce qu'elle doit mentionner les chefs de jugement critiqués ; qu'en décidant dès lors que « l'annexe », qui indiquait les chefs de jugement expressément critiqués, n'était pas de nature à opérer dévolution en ce qu'elle ne valait pas déclaration d'appel, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation des articles 562 et 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

7. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

8. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

9. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

10. Ayant constaté que les chefs critiqués du jugement n'avaient pas été énoncés dans la déclaration d'appel formalisée par la banque, celle-ci s'étant bornée à y joindre un document intitulé « motif déclaration d'appel pdf », la cour d'appel, devant laquelle la banque n'alléguait pas un empêchement technique à renseigner la déclaration, en a exactement déduit que celui-ci ne valait pas déclaration d'appel, seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Monte Paschi Banque aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Monte Paschi Banque et la condamne à payer à la société MCE 5 Development la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Monte Paschi Banque

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 18 septembre 2017 de la société Monte Paschi banque qui n'a pas opéré dévolution ;

AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 9 janvier 2018, le conseiller de la mise en état, saisi par la société MCE 5 d'une demande en nullité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de l'appel, a rejeté cette demande et condamné la société MCE 5 à payer à la banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la banque soutient que l'ordonnance est définitive faute d'avoir été déférée à la cour ; qu'en toute hypothèse, la société MCE 5 n'établissant ni même n'alléguant aucun grief, sa demande relative à l'irrégularité de la saisine de la cour sera rejetée ; qu'elle précise avoir joint à sa déclaration d'appel une pièce jointe intitulée « motif déclaration d'appel pdf » ; que la société MCE 5 fait valoir que la cour n'est saisie valablement d'aucun chef du jugement critiqué, l'objet de l'appel étant un appel total et les chefs de jugement critiqués devant figurer dans la déclaration d'appel et non pas dans une pièce jointe eu égard à la taille de l'envoi inférieur à 4080 caractères ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 janvier 2018 a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel interjeté alors que la société MCE soutient devant la cour que celle-ci n'est pas valablement saisie ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si cette ordonnance est définitive ou non ; que l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret nº 2017-891 du 6 mai 2017 dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en l'espèce, la banque a interjeté un appel total de la décision sans mention d'une quelconque annexe, étant précisé à l'acte « objet de l'appel (voir éventuelles annexes en PJ) appel total » ; que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, peu important les précisions apportées en annexe à l'acte d'appel qui n'est pas de nature à opérer dévolution, l'annexe ne valant pas déclaration d'appel ; qu'en conséquence, à défaut d'avoir énoncé expressément dans la déclaration d'appel les chefs de jugement qu'elle critique et ceux qui en dépendent, l'appel tel que formulé dans la déclaration de la banque n'a pas opéré dévolution, peu important en l'espèce la taille de l'envoi de la pièce jointe ; qu'il s'ensuit que la société MCE est fondée à soutenir que la déclaration d'appel de la banque est dépourvue d'effet dévolutif ; que la cour n'étant saisie d'aucune demande, il ne rentre pas en son pouvoir de confirmer la décision déférée ;

1°) ALORS QUE le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou sur la caducité de celui-ci ont autorité de la chose jugée au principal ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que « par ordonnance du 9 janvier 2018, le conseiller de la mise en état, saisi par la société MCE 5 d'une demande en nullité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de l'appel, a rejeté cette demande (?) » ; que cette ordonnance n'ayant pas été déférée à la cour, elle était devenue définitive et irrévocable; qu'en conséquence, en retenant qu'il n'y avait « pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si cette ordonnance est devenue définitive ou non », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 480, 914 et 916 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'EN OUTRE le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, soit jusqu'à la clôture de l'instruction devant la juridiction collégiale, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; qu'en l'espèce, il était constant que la cour d'appel avait, par conclusions de la SARL MCE 5 du 22 juin 2018, soit à une date antérieure à la clôture du 27 novembre 2018, été saisie d'une demande tendant à voir dire et juger que « la déclaration d'appel de la Monte Paschi Banque ne décrivant pas expressément les chefs du jugement critiqués, la cour d'appel n'est pas valablement saisie » ; que la cour d'appel, qui s'est prononcée sur un incident régulièrement formé par conclusions signifiées dans le cadre de la mise en état, a excédé ses pouvoirs et a ainsi violé l'article 914 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la déclaration d'appel doit préciser les chefs de jugement que l'appel critique expressément et ceux qui en dépendent ; que si la déclaration d'appel doit être faite « par acte », aucune forme n'est cependant imposée à cette déclaration en ce qu'elle doit mentionner les chefs de jugement critiqués ; qu'en décidant dès lors que « l'annexe », qui indiquait les chefs de jugement expressément critiqués, n'était pas de nature à opérer dévolution en ce qu'elle ne valait pas déclaration d'appel, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation des articles 562 et 901 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués est affectée d'une irrégularité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief causé par cette irrégularité; qu'en l'espèce, la Monte Paschi Banque avait invoqué l'absence de tout grief pour la société MCE 5 (conclusions d'appel p. 5) ; qu'en retenant dès lors qu'elle n'avait été saisie d'aucune demande par la raison que la déclaration d'appel de la banque était dépourvue d'effet dévolutif faute pour celle-ci d'avoir indiqué les chefs de jugement critiqués, sans avoir constaté, comme elle y avait été expressément invitée, que l'irrégularité de l'acte d'appel aurait causé un grief à la société intimée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même code.ECLI:FR:CCASS:2022:C200045

jeudi 20 janvier 2022

Le CNB demande la suppression de la limitation à 4 080 caractères de la déclaration d’appel via le RPVJ

 

CNB  - À LA UNE

 
 

Le CNB demande la suppression de la limitation à 4 080 caractères de la déclaration d’appel via le RPVJ

La 2e chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre une importante décision sur

la déclaration d’appel. Cet arrêt du 13 janvier 2022 publié au Bulletin énonce que l’on ne peut pas se prévaloir du contenu d'une pièce jointe sauf à ce qu'il y ait une impossibilité technique à en inclure le contenu sur l'acte d'appel. Cette décision censure la pratique des avocats consistant, en raison de la limite des 4 080 caractères sur le RPVJ (et non le RPVA), à annexer à la déclaration d’appel un document listant les chefs de jugement attaqués. C’est en effet un défaut de langage de parler de contrainte technique du RPVA car cette contrainte technique est imposée par le Ministère de la justice. 

vendredi 3 décembre 2021

Soutien à la mobilisation des magistrats et personnels de justice le 15 décembre

 

CNB


Soutien à la mobilisation des magistrats et personnels de justice le 15 décembre

 
 

Le 15 décembre prochain, les magistrats et personnels de justice organisent une mobilisation nationale pour réclamer des moyens et des effectifs supplémentaires, en cohérence avec la tribune qu’ils ont publiée dans le journal Le Monde.

 

Cette tribune met en exergue une souffrance et de graves dysfonctionnements que nous dénonçons depuis longtemps.

 

Le bureau du Conseil national des barreaux appelle donc les avocats à s’associer à cette mobilisation organisée par les magistrats et les personnels de justice.

 

A ce stade, deux modalités sont envisagées pour le 15 décembre:

  • un rassemblement à Paris en cours de préparation;
  • des rassemblements devant les cours d’appel.

 

Nous vous invitons à vous rapprocher de vos Ordres et/ou de vos syndicats pour prendre connaissance des modalités d’organisation et de rassemblement de cette journée.

______

 

Jérôme Gavaudan, président du Conseil national des barreaux ; Olivier Cousi, vice-président de droit, bâtonnier de Paris ; Hélène Fontaine, vice-présidente de droit, présidente de la Conférence des bâtonniers ; Marie-Aimée Peyron, vice-présidente ; Laurent Martinet, vice-président ; Olivier Fontibus, trésorier ; Florian Borg, secrétaire du Bureau ; Nathalie Attias, Rusen Aytac, Alexandra Boisramé, Gilles Boxo, membres du Bureau.

 
 

vendredi 22 octobre 2021

Commission mixte paritaire sur le secret : un compromis totalement inacceptable

 FLASH INFO DU CNB

Vendredi 22 octobre 2021

Commission mixte paritaire sur le secret :

un compromis totalement inacceptable sur le dos des justiciables et des avocats

 
 

La commission mixte paritaire s’est réunie hier.


Le compromis acté par les députés et les sénateurs est incompréhensible, dangereux, inacceptable dans un Etat de droit.


A ce stade, le texte n’est pas consolidé et nous vous en livrons une version non officielle, reconstituée par les services du CNB, en fonction des informations que nous avons pu recueillir auprès des parlementaires. 


Ce qu’il faut en retenir :

 

  • La CMP confirme la version des députés qui pose le principe général d’une protection « unifiée » du secret professionnel, défense comme conseil, dans le Code de procédure pénale. Cette version avait été unanimement saluée par la profession comme une avancée et une clarification nécessaire du législateur au regard de la jurisprudence de la cour de cassation.

 

  • Cependant, la CMP introduit des exceptions qui rendent le secret du conseil inopposable aux mesures d’enquête, ce qui est totalement inadmissible.

 

  • Pire encore, les parlementaires introduisent une présomption d’instrumentalisation de l’avocat par son client qui remet en cause tout le secret professionnel.


Au total, le compromis de la CMP crée un « état d’insécurité juridique permanent » préjudiciable aux citoyens, aux entreprises, aux avocats et à l’Etat de droit !


Nous ne pouvons que regretter et dénoncer que des hauts fonctionnaires aient jugé bon de s’affranchir de leur devoir de réserve pour faire pression, publiquement, sur les parlementaires. Cette immixtion de l’administration dans le processus législatif est inacceptable.


Le gouvernement a, seul désormais, la possibilité de faire déposer un amendement pour revenir sur ce compromis dangereux, lors de la lecture de la CMP qui aura lieu la semaine du 15 novembre à l’Assemblée nationale.


Nous demandons solennellement au gouvernement de porter cet amendement pour sauver le secret professionnel.


La profession, unanime, reste totalement mobilisée. Nous n’aurons de cesse de nous battre pour la préservation du secret professionnel.
 

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Jérôme Gavaudan, président du Conseil national des barreaux ; Olivier Cousi, vice-président de droit, bâtonnier de Paris ; Hélène Fontaine, vice-présidente de droit, présidente de la Conférence des bâtonniers ; Marie-Aimée Peyron, vice-présidente ; Laurent Martinet, vice-président ; Olivier Fontibus, trésorier ; Florian Borg, secrétaire du Bureau ; Nathalie Attias, Rusen Aytac, Alexandra Boisramé, Gilles Boxo, membres du Bureau.

 
 

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