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mardi 31 janvier 2023

Que se passe-t-il aux audiences de référés de Paris ?

Il semblerait qu'aient été arrêtées, en dehors de toute concertation les dispositions suivantes :en application desquelles le magistrat :

- déclinerait toute compétence pour les immeubles hors Paris (malgré les textes du CPC, 

- ne statuerait pas sur les demandes de provisions en matière de construction (une rubrique spéciale existe apparemment sur RPVA)

- la caducité serait relevée d'office en l'absence de placement 15 jours avant l'audience

- injonction systématique de rencontrer un médiateur pour toutes les affaires dans lesquelles un SDC est partie ou en l'absence de justification de diligences amiables (3 médiateurs seraient d'ailleurs présents dans la salle d'audience pour recevoir leurs nouveaux dossiers).

L'Ordre a-t-il été informé ?

vendredi 25 février 2022

UKRAINE - Communiqué du barreau de Paris

 

UKRAINE

Communiqué

 

Le barreau de Paris est profondément choqué par les actions militaires entreprises par la Russie contre l’Ukraine qui constituent une violation de nombreuses règles du droit international.

Il affirme sa solidarité envers le peuple ukrainien, ses confrères, les magistrats et toute la communauté juridique qui œuvre pour la justice dans ce pays agressé.

Le barreau de Paris apporte son entier soutien au barreau ukrainien et à tous ses avocats.

vendredi 4 février 2022

CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE : L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS MET EN GARDE LES FRANÇAIS CONTRE LES DÉCLARATIONS DANGEREUSES DE CERTAINS CANDIDATS

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Les avocats sont particulièrement inquiets de la teneur des débats concernant la justice et des déclarations de certains candidats qui souhaitent faire des magistrats et des avocats des boucs émissaires. 

Affirmer que le juge des libertés et de la détention doit être supprimé, en raison d’un prétendu rôle néfaste, ou que la place des avocats doit être réduite parce que les droits de la défense seraient trop importants et nuiraient à la bonne marche de la justice, constitue un discours simpliste et populiste dont les conséquences pour l'État de droit seraient désastreuses. 

 Pour Julie Couturier, bâtonnière de Paris, et Vincent Nioré, vice-bâtonnier de Paris, "Ces propos sont aussi scandaleux qu’intolérables. Plutôt que de diviser les Français, notamment au sein de la famille judiciaire, nous attendons des différents candidats à la présidentielle qu'ils fassent des propositions concrètes pour améliorer la collaboration entre les différents acteurs et ainsi offrir à nos compatriotes une justice efficace et de proximité".

vendredi 21 janvier 2022

La déclaration d'appel, son annexe et l'effet dévolutif de l'appel

 Note N. Fricero, SJ 2022, p. 316 : " Le formalisme électronique de la déclaration d'appel est-il compatible avec le droit au juge ?" 

Note tout aussi justement critique, M. Barba : "Avis de tempête sur la déclaration d'appel", D. 2022, p. 325.

Note S.  Amrani-Mekki, Procédures, 2022-3, p. 11.

Note tout aussi justement critique, H. Croze, Procédures, 2022-4, p. 1.

Note N. Hoffschir, GP 2022-14, p. 48. 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 45 FS-B

Pourvoi n° C 20-17.516



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

La société Monte Paschi Banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-17.516 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société MCE 5 Development, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Monte Paschi Banque, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société MCE 5 Development, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2020), la société Monte Paschi Banque (la banque) a interjeté appel, le 18 septembre 2017, d'un jugement ayant rejeté sa demande de sursis à statuer et l'ayant condamnée au paiement d'une certaine somme avec intérêts au taux légal à la société MCE 5 Development (la société).

2. Par une ordonnance qui n'a pas été déférée à la cour d'appel, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel mentionnant un appel total sans distinguer les chefs critiqués du jugement.

3. La société a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à voir dire sa saisine non valable, le nombre de caractères nécessaires à l'énonciation des chefs critiqués du jugement ne justifiant pas qu'un document les mentionnant soit joint à la déclaration d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 18 septembre 2017 qui n'a pas opéré dévolution, alors « que la déclaration d'appel doit préciser les chefs de jugement que l'appel critique expressément et ceux qui en dépendent ; que si la déclaration d'appel doit être faite « par acte », aucune forme n'est cependant imposée à cette déclaration en ce qu'elle doit mentionner les chefs de jugement critiqués ; qu'en décidant dès lors que « l'annexe », qui indiquait les chefs de jugement expressément critiqués, n'était pas de nature à opérer dévolution en ce qu'elle ne valait pas déclaration d'appel, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation des articles 562 et 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

7. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

8. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

9. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

10. Ayant constaté que les chefs critiqués du jugement n'avaient pas été énoncés dans la déclaration d'appel formalisée par la banque, celle-ci s'étant bornée à y joindre un document intitulé « motif déclaration d'appel pdf », la cour d'appel, devant laquelle la banque n'alléguait pas un empêchement technique à renseigner la déclaration, en a exactement déduit que celui-ci ne valait pas déclaration d'appel, seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Monte Paschi Banque aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Monte Paschi Banque et la condamne à payer à la société MCE 5 Development la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Monte Paschi Banque

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 18 septembre 2017 de la société Monte Paschi banque qui n'a pas opéré dévolution ;

AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 9 janvier 2018, le conseiller de la mise en état, saisi par la société MCE 5 d'une demande en nullité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de l'appel, a rejeté cette demande et condamné la société MCE 5 à payer à la banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la banque soutient que l'ordonnance est définitive faute d'avoir été déférée à la cour ; qu'en toute hypothèse, la société MCE 5 n'établissant ni même n'alléguant aucun grief, sa demande relative à l'irrégularité de la saisine de la cour sera rejetée ; qu'elle précise avoir joint à sa déclaration d'appel une pièce jointe intitulée « motif déclaration d'appel pdf » ; que la société MCE 5 fait valoir que la cour n'est saisie valablement d'aucun chef du jugement critiqué, l'objet de l'appel étant un appel total et les chefs de jugement critiqués devant figurer dans la déclaration d'appel et non pas dans une pièce jointe eu égard à la taille de l'envoi inférieur à 4080 caractères ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 janvier 2018 a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel interjeté alors que la société MCE soutient devant la cour que celle-ci n'est pas valablement saisie ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si cette ordonnance est définitive ou non ; que l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret nº 2017-891 du 6 mai 2017 dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en l'espèce, la banque a interjeté un appel total de la décision sans mention d'une quelconque annexe, étant précisé à l'acte « objet de l'appel (voir éventuelles annexes en PJ) appel total » ; que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, peu important les précisions apportées en annexe à l'acte d'appel qui n'est pas de nature à opérer dévolution, l'annexe ne valant pas déclaration d'appel ; qu'en conséquence, à défaut d'avoir énoncé expressément dans la déclaration d'appel les chefs de jugement qu'elle critique et ceux qui en dépendent, l'appel tel que formulé dans la déclaration de la banque n'a pas opéré dévolution, peu important en l'espèce la taille de l'envoi de la pièce jointe ; qu'il s'ensuit que la société MCE est fondée à soutenir que la déclaration d'appel de la banque est dépourvue d'effet dévolutif ; que la cour n'étant saisie d'aucune demande, il ne rentre pas en son pouvoir de confirmer la décision déférée ;

1°) ALORS QUE le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou sur la caducité de celui-ci ont autorité de la chose jugée au principal ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que « par ordonnance du 9 janvier 2018, le conseiller de la mise en état, saisi par la société MCE 5 d'une demande en nullité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de l'appel, a rejeté cette demande (?) » ; que cette ordonnance n'ayant pas été déférée à la cour, elle était devenue définitive et irrévocable; qu'en conséquence, en retenant qu'il n'y avait « pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si cette ordonnance est devenue définitive ou non », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 480, 914 et 916 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'EN OUTRE le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, soit jusqu'à la clôture de l'instruction devant la juridiction collégiale, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; qu'en l'espèce, il était constant que la cour d'appel avait, par conclusions de la SARL MCE 5 du 22 juin 2018, soit à une date antérieure à la clôture du 27 novembre 2018, été saisie d'une demande tendant à voir dire et juger que « la déclaration d'appel de la Monte Paschi Banque ne décrivant pas expressément les chefs du jugement critiqués, la cour d'appel n'est pas valablement saisie » ; que la cour d'appel, qui s'est prononcée sur un incident régulièrement formé par conclusions signifiées dans le cadre de la mise en état, a excédé ses pouvoirs et a ainsi violé l'article 914 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la déclaration d'appel doit préciser les chefs de jugement que l'appel critique expressément et ceux qui en dépendent ; que si la déclaration d'appel doit être faite « par acte », aucune forme n'est cependant imposée à cette déclaration en ce qu'elle doit mentionner les chefs de jugement critiqués ; qu'en décidant dès lors que « l'annexe », qui indiquait les chefs de jugement expressément critiqués, n'était pas de nature à opérer dévolution en ce qu'elle ne valait pas déclaration d'appel, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation des articles 562 et 901 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués est affectée d'une irrégularité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief causé par cette irrégularité; qu'en l'espèce, la Monte Paschi Banque avait invoqué l'absence de tout grief pour la société MCE 5 (conclusions d'appel p. 5) ; qu'en retenant dès lors qu'elle n'avait été saisie d'aucune demande par la raison que la déclaration d'appel de la banque était dépourvue d'effet dévolutif faute pour celle-ci d'avoir indiqué les chefs de jugement critiqués, sans avoir constaté, comme elle y avait été expressément invitée, que l'irrégularité de l'acte d'appel aurait causé un grief à la société intimée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même code.ECLI:FR:CCASS:2022:C200045

mardi 14 décembre 2021

Le barreau de Paris soutient la mobilisation des magistrats et personnels de justice le 15 décembre

 

13 décembre 2021

Le barreau de Paris soutient la mobilisation des magistrats et personnels de justice le 15 décembre

 

Les magistrats et personnels de justice organisent mercredi 15 décembre prochain une mobilisation nationale pour réclamer des moyens et des effectifs supplémentaires, à la suite notamment de la tribune qu’ils ont publiée dans le journal Le Monde le 23 novembre dernier.

 

Le barreau de Paris s’associe au Conseil national des barreaux et à sa motion adoptée par l’assemblée générale vendredi et appelle les avocats parisiens à s'associer à cette mobilisation organisée par les magistrats et les personnels de justice.

 

Cette mobilisation s’organisera sous la forme d’un rassemblement en robe :

 

Mercredi 15 décembre 2021
à 12h
devant le ministère de l'Économie et des finances
139 Rue de Bercy, 75012 Paris

 
 

FLASH I

vendredi 10 décembre 2021

Soutien à la mobilisation des magistrats et personnels de justice le 15 décembre


                                                            CNB 

Soutien à la mobilisation des magistrats et personnels de justice le 15 décembre

 
 

Comme nous vous l'indiquions le 3 décembre dernier, les magistrats et personnels de justice organisent le 15 décembre une mobilisation nationale pour réclamer des moyens et des effectifs supplémentaires, en cohérence avec la tribune qu’ils ont publiée dans le journal Le Monde. Le Conseil national des barreaux appelle les avocats à s'associer à cette mobilisation organisée par les magistrats et les personnels de justice.

> Voir la motion adoptée par l'Assemblée générale du Conseil national des barreaux aujourd'hui.

 

Cette mobilisation prendra les formes suivantes : 

  • Un rassemblement à Paris, à midi, devant le ministère de l'économie et des finances
  • Des rassemblements locaux devant les juridictions 

 

Nous vous invitons à vous rapprocher de vos Ordres et/ou de vos syndicats pour prendre connaissance des modalités d’organisation et de rassemblement de cette journée.

 

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vendredi 3 décembre 2021

Soutien à la mobilisation des magistrats et personnels de justice le 15 décembre

 

CNB


Soutien à la mobilisation des magistrats et personnels de justice le 15 décembre

 
 

Le 15 décembre prochain, les magistrats et personnels de justice organisent une mobilisation nationale pour réclamer des moyens et des effectifs supplémentaires, en cohérence avec la tribune qu’ils ont publiée dans le journal Le Monde.

 

Cette tribune met en exergue une souffrance et de graves dysfonctionnements que nous dénonçons depuis longtemps.

 

Le bureau du Conseil national des barreaux appelle donc les avocats à s’associer à cette mobilisation organisée par les magistrats et les personnels de justice.

 

A ce stade, deux modalités sont envisagées pour le 15 décembre:

  • un rassemblement à Paris en cours de préparation;
  • des rassemblements devant les cours d’appel.

 

Nous vous invitons à vous rapprocher de vos Ordres et/ou de vos syndicats pour prendre connaissance des modalités d’organisation et de rassemblement de cette journée.

______

 

Jérôme Gavaudan, président du Conseil national des barreaux ; Olivier Cousi, vice-président de droit, bâtonnier de Paris ; Hélène Fontaine, vice-présidente de droit, présidente de la Conférence des bâtonniers ; Marie-Aimée Peyron, vice-présidente ; Laurent Martinet, vice-président ; Olivier Fontibus, trésorier ; Florian Borg, secrétaire du Bureau ; Nathalie Attias, Rusen Aytac, Alexandra Boisramé, Gilles Boxo, membres du Bureau.

 
 

mercredi 24 novembre 2021

L’appel de 3 000 magistrats et d’une centaine de greffiers

 

L’appel de 3 000 magistrats et d’une centaine de greffiers : « Nous ne voulons plus d’une justice qui n’écoute pas et qui chronomètre tout »

Ce collectif de juges, substituts, greffiers dénonce l’approche « gestionnaire » de la justice et souligne la « discordance » entre la volonté de rendre une justice de qualité et la réalité du quotidien.

Lille, lundi 30 août. Nous enterrions Charlotte, notre jeune collègue de 29 ans, qui s’est suicidée le 23 août. Cela faisait deux ans qu’elle était magistrate, juge placée [auprès du premier président d’une cour d’appel], envoyée de tribunaux en tribunaux pour compléter les effectifs des juridictions en souffrance du Nord et du Pas-de-Calais. Charlotte mesurait la charge de travail et le niveau d’exigence qu’elle devait atteindre pour devenir la magistrate humaine et rigoureuse qu’elle souhaitait être. Nous souhaitons affirmer que son éthique professionnelle s’est heurtée à la violence du fonctionnement de notre institution.

Faire du chiffre

Charlotte a eu deux années de fonctions particulièrement éprouvantes et elle a surmonté les événements avec un grand professionnalisme, un enthousiasme et une implication indéniables. A sa sortie de l’école de la magistrature, unique juge au sein d’un tribunal d’instance, elle a su faire face avec persévérance à plusieurs situations inédites, telles que la gestion des urgences pendant le premier confinement, seule, le personnel de greffe ayant été congédié, puis la mise en œuvre d’une réforme conduisant à la suppression de ce même tribunal.

A ces conditions de travail difficiles s’ajoutaient des injonctions d’aller toujours plus vite et de faire du chiffre. Mais Charlotte refusait de faire primer la quantité sur la qualité. Elle refusait de travailler de façon dégradée. A plusieurs reprises, au cours de l’année qui a précédé son décès, Charlotte a alerté ses collègues sur la souffrance que lui causait son travail. Comme beaucoup, elle a travaillé durant presque tous ses week-ends et ses vacances, mais cela n’a pas suffi. Se sont ensuivis un arrêt de travail, une première tentative de suicide. Nous souhaitons affirmer que Charlotte n’est pas un cas isolé.

C’est pourquoi nous, magistrats judiciaires, qui ne prenons que très rarement la parole publiquement, avons décidé aujourd’hui de sonner l’alarme. Autour de nous, les arrêts maladie se multiplient, tant chez les nouveaux magistrats que chez les magistrats plus expérimentés. L’importante discordance entre notre volonté de rendre une justice de qualité et la réalité de notre quotidien fait perdre le sens à notre métier et crée une grande souffrance.

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Audiences suchargées, procédures classées sans suite…

Nous, juges aux affaires familiales, sommes trop souvent contraints de traiter chaque dossier de divorce ou de séparation en quinze minutes et de ne pas donner la parole au couple lorsque chacune des parties est assistée par un avocat, pour ne pas perdre de temps.

Nous, juges civils de proximité, devons présider des audiences de 9 heures à 15 heures, sans pause, pour juger 50 dossiers ; après avoir fait attendre des heures des personnes qui ne parviennent plus à payer leur loyer ou qui sont surendettées, nous n’avons que sept minutes pour écouter et apprécier leur situation dramatique.

Lire aussi  Article réservé à nos abonnés « La santé et la justice sont aux prises avec le péril de la standardisation »

Nous, juges des enfants, en sommes réduits à renouveler des mesures de suivi éducatif sans voir les familles, parce que le nombre de dossiers à gérer ne nous permet pas de les recevoir toutes.

Nous, juges correctionnels, du fait de la surcharge des audiences, devons choisir entre juger à minuit des personnes qui encourent des peines d’emprisonnement, ou décider de renvoyer des dossiers aussi complexes que des violences intrafamiliales à une audience qui aura lieu dans un an. A cette date, la décision aura perdu son sens et laissé la vie des justiciables et de leur entourage en suspens.

Nous, substituts du procureur, devons fréquemment nous résoudre à poursuivre devant les tribunaux ou à classer sans suite des procédures sur la base d’un compte rendu téléphonique ou électronique succinct, sans avoir le temps de les lire intégralement avant.

Une justice maltraitante

Ces situations ne sont pas anecdotiques. Nous y sommes confrontés chaque jour et nous devons les affronter, les assumer en tant que face visible d’une justice qui maltraite les justiciables, mais également ceux qui œuvrent à son fonctionnement, greffiers et magistrats.

Floriane, de la même promotion que Charlotte, écrivait dans sa lettre de démission, en septembre 2020, un an après sa prise de fonctions : « J’ai vu bien trop de collègues en souffrance, qu’ils se l’avouent ou le dénient. Que fait l’institution de cette souffrance ? Elle la tait, comme elle tait ses manifestations : les abus d’autorité, le harcèlement, le surmenage, ou même les suicides. On récompense ceux qui la nient et on préfère dire de ceux qui se l’avouent qu’ils n’avaient pas les épaules. »

« Nous sommes finalement confrontés à un dilemme intenable : juger vite mais mal, ou juger bien mais dans des délais inacceptables »

Aujourd’hui, nous témoignons car nous ne voulons plus d’une justice qui n’écoute pas, qui raisonne uniquement en chiffres, qui chronomètre tout et comptabilise tout. Nous, magistrats, faisons le même constat que les justiciables. Nous comprenons que les personnes n’aient plus confiance aujourd’hui en la justice que nous rendons, car nous sommes finalement confrontés à un dilemme intenable : juger vite mais mal, ou juger bien mais dans des délais inacceptables.

Les attentes fortes des justiciables à l’égard de la justice sont légitimes, les critiques doivent être entendues et vues comme une chance de progresser pour notre institution. Nous devons rester à l’écoute. Mais ce dialogue entre la justice et la société est aujourd’hui rendu impossible par une vision gestionnaire de notre métier à laquelle nous sommes chaque jour un peu plus soumis.

Affaiblissement de l’Etat de droit

Nous constatons chez nos partenaires du quotidien (services publics de la santé, de l’éducation, de la police…) la même souffrance éthique, le même sentiment de perte de sens.

Alors que se sont ouverts les états généraux de la justice [cent vingt jours de consultation citoyenne et de débats qui ont démarré le 18 octobre] avec pour objectif annoncé de renouer les liens entre les citoyens et leur justice, nous, juges du quotidien des tribunaux judiciaires, souhaitons témoigner de nos expériences et de nos inquiétudes sur les conditions dans lesquelles la justice est rendue en France et sur l’affaiblissement de l’Etat de droit qui en découle.

Nous souhaitons dire haut et fort que malgré notre indéfectible conscience professionnelle, notre justice souffre de cette logique de rationalisation qui déshumanise et tend à faire des magistrats des exécutants statistiques, là où, plus que nulle part ailleurs, il doit être question avant tout d’humanité.

Lire aussi  Article réservé à nos abonnés « Les citoyens ont le sentiment d’une justice de classe »

Nous souhaitons ainsi rappeler avec force que notre volonté est de rendre la justice avec indépendance, impartialité et attention portée à autrui, telle que l’exige toute société démocratique.

Les premiers signataires de cette tribune sont : Nelly Bertrand, juge de l’application des peines ; Léa Clouteau, juge placée ; Clara Lanoës, juge ; Manon Lefebvre, substitute du procureur de la République ; Anna Michaut, juge de l’application des peines ; Pierre Msika, juge placé ; Albertine Munoz, juge de l’application des peines ; Bérangère Thery, substitute ; Juliette Vigny, juge placée.

Liste Des Signataires by Le Monde on Scribd 

mardi 16 novembre 2021

SECRET PROFESSIONNEL : RASSEMBLEMENT MERCREDI 17 NOVEMBRE DEVANT LE SENAT

 

SECRET PROFESSIONNEL : RASSEMBLEMENT MERCREDI 17 NOVEMBRE DEVANT LE SENAT 

 

Mes chères consœurs, mes chers confrères,  

 

Nous étions nombreux en début d’après-midi devant l’Assemblée nationale pour rappeler qu’un secret professionnel plein et entier est le seul garant d’une défense de qualité et d’un procès équitable.  

 

Comme vous le savez, les députés voteront ce soir le Projet de loi confiance dans l’institution judiciaire et décideront du sort réservé au secret professionnel.  

 

Les sénateurs voteront à leur tour jeudi matin.  

 

C’est la raison pour laquelle nous devons être encore plus nombreux devant le Sénat (angle de la rue de Tournon et de la rue de Vaugirard) demain à 13h30 afin de montrer à la représentation nationale que les avocats sont déterminés à préserver le secret professionnel.  

 

Nous comptons sur votre mobilisation ! 

 

Olivier Cousi

Bâtonnier de Paris

au nom du Conseil de l'Ordre