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dimanche 17 novembre 2024

déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 octobre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 983 F-D

Pourvoi n° J 22-20.382


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-20.382 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [F], de Me Haas, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 2022), par déclaration du 16 juillet 2021, Mme [F] a relevé appel d'un jugement du juge aux affaires familiales d'un tribunal judiciaire ayant statué sur diverses demandes dans un litige l'opposant à M. [E].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. Mme [F] fait grief à l'arrêt de constater que sa déclaration d'appel transmise à la cour par la voie électronique le 16 juillet 2021 n'a pas opéré la dévolution à la cour des chefs critiqués du jugement rendu le 15 juin 2021 par le juge aux affaires familiales de Compiègne, et de dire que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, alors « qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022 applicable aux instances en cours ; que, pour dire qu'elle n'était saisie d'aucune demande, la cour d'appel a affirmé que, indépendamment de tout empêchement d'ordre technique dont la preuve n'était pas rapportée, l'annexe jointe ne complétait nullement la déclaration d'appel mais s'y substituait intégralement, de sorte qu'il convenait de constater que la déclaration d'appel, qui ne comportait aucune indication des chefs du jugement critiqués, n'avait pas opéré la dévolution à la cour des chefs critiqués du jugement ; qu'en exigeant ainsi que la déclaration d'appel transmise par voie électronique et constituée du fichier au format .xml vise, elle-même, à tout le moins certains des chefs de dispositif du jugement critiqués, quand l'acte d'appel est constitué de la déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, et opère dévolution du litige à la cour, peu important que l'énonciation des chefs de dispositif critiqués figure dans la seule annexe jointe à la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et 562 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

5. L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 23 juin 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.

6. Pour constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel de Mme [F], l'arrêt retient qu'indépendamment d'un empêchement d'ordre technique allégué dont la preuve n'est pas rapportée, l'annexe jointe ne complète nullement la déclaration d'appel mais s'y substitue intégralement.

7. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable à l'instance d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200983

jeudi 21 mars 2024

Encore l'acte d'appel...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 186 FS-D

Pourvoi n° C 22-19.157




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

L'association Ceraf-solidarités, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-19.157 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de l'association Ceraf-solidarités, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [D], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,18 mai 2022), par déclaration du 10 décembre 2019, l'association Ceraf-solidarités (l'association) a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à sa salariée, Mme [D].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. L'association fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal et, statuant sur les seuls chefs du jugement critiqués par l'appel incident de Mme [D], de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité de requalification et de la rupture du contrat de travail, alors « qu'en tout état de cause une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 ; qu'en jugeant que la déclaration d'appel de l'association Ceraf Solidarités était privée d'effet dévolutif au motif que l'absence de toute mention dans la déclaration d'appel de l'annexe comportant les chefs du jugement critiqués excluait que cette dernière ait pu faire corps avec l'acte d'appel, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 :

3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

4. Selon le troisième, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.

5. Il résulte du quatrième que les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.

6. En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon le cinquième, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Un arrêté du garde des Sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.

7. Il résulte du dernier que, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

8. Il en découle que, si en application de l'article 4 de l'arrêté précité, lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même.

9. Aussi, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à nullité de l'acte en application de l'article 114 précité.

10. Par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.

11. Pour dire que la cour d'appel n'avait pas à statuer sur les demandes de l'association en l'absence d'effet dévolutif de son appel principal, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020, tel que modifié par l'article 2 du décret du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

12. L'arrêt relève ensuite que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs du jugement critiqués qui sont seulement mentionnés dans une annexe à laquelle elle ne renvoie pas expressément et retient que la régularité du recours à une annexe est subordonnée à ce que l'acte d'appel renvoie expressément à ce document pour faire corps avec lui.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition disant n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de l'association en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal entraîne la cassation des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200186

lundi 15 mai 2023

L'annexe à la déclaration d'appel : à manipuler avec précaution...

 Note C. Bléry, GP 2023-15, p. 44

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 31 FS-B

Pourvoi n° Z 21-16.804


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

La société Kontron Modular Computers, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-16.804 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à Mme [P] [W], épouse [O], domiciliée chez Mme [I] [X] et M. [L] [O], [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Kontron Modular Computers, de la SCP Richard, avocat de Mme [W], épouse [O], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, Vendryes, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2021) et les productions, Mme [W] a contesté devant un conseil de prud'hommes son licenciement par la société Kontron Modular Computers (la société).

2. La société a fait appel du jugement ayant retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, de constater l'absence d'appel incident dans le délai de l'appel principal, de dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal et en l'absence d'appel incident recevable, alors :

« 1°/ que la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que selon l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, en vigueur du 31 mars 2011 au 22 mai 2020, "Pour les appels formés à compter du 1er septembre 2011, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution ainsi que des pièces qui leur sont associées doivent être effectués par voie électronique", l'article 6 du même arrêté prévoyant expressément que "Lorsqu'un document doit être joint à un acte, le document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de message de données. Le fichier contenant le document joint accompagnant l'acte est un fichier au format PDF" ; qu'il en résulte que les chefs du jugement critiqués peuvent être listés dans une pièce jointe annexée à la déclaration d'appel faisant corps avec elle, comme l'admet la circulaire du ministère de la Justice du 4 août 2017 et comme le prévoit désormais expressément l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel ; qu'en l'espèce, l'appel a été interjeté le 26 septembre 2019 par voie électronique, en précisant dans le champ "Objet/Portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués exposés dans la pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel", la pièce effectivement jointe désignant les chefs attaqués précisant expressément, elle aussi, qu'elle faisait corps avec la déclaration d'appel limité, ce conformément à la trame diffusée par le Conseil national des barreaux le 7 novembre 2017 ; qu'en jugeant que la déclaration d'appel était privée d'effet dévolutif faute de mention des chefs de jugement critiqués "dans la déclaration elle-même" sans que "l'appelante ne démontre avoir été dans l'impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même", et en affirmant que le document joint à la déclaration d'appel n'aurait "aucune valeur procédurale", et ne ferait "pas partie intégrale de cette déclaration au sens de l'article 10 de l'arrêté technique du 30 mars 2011", la cour d'appel a violé l'article 962 du code de procédure civile, l'article 901 du même code dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020, et l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel tel qu'il était en vigueur le 26 septembre 2019 ;

2°/ qu'en tout état de cause, caractérise une violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ; que constitue une telle atteinte le fait de nier l'effet dévolutif d'un appel au seul prétexte que les chefs de dispositif du jugement critiqués ont été précisés dans une annexe, pourtant expressément désignée comme faisant corps avec la déclaration d'appel ; que cette atteinte est d'autant plus disproportionnée que l'absence d'effet dévolutif est relevée d'office par la juridiction d'appel postérieurement à la clôture des débats, privant ainsi l'appelant de toute possibilité de régularisation, laquelle est admise seulement dans le délai accordé pour conclure ; qu'en l'espèce, il ressort de la décision attaquée que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2019 et qu'à l'audience postérieure du 15 décembre 2020, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations "quant à l'absence d'effet dévolutif de l'appel au vu de la déclaration d'appel qui ne contient aucun chef de jugement critiqué, lesquels sont repris dans une annexe ainsi que sur la recevabilité de l'appel incident" ; que la cour d'appel a refusé tout effet dévolutif à la déclaration d'appel, dont elle a constaté qu'elle était accompagnée d'un "document intitulé "pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel" précisant que les chefs de jugement critiqués", en affirmant que "l'appelante ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même" et "que le document joint à la déclaration d'appel n'a aucune valeur procédurale et ne fait pas partie intégrale de cette déclaration, au sens de l'article 10 de l'arrêté technique du 30 mars 2011" ; que la cour d'appel a en outre souligné l'impossibilité de régularisation en l'espèce puisqu'elle n'était possible que "par une nouvelle déclaration d'appel intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément aux dispositions de l'article 910-4 al.1 du code de procédure civile" ; qu'en portant ainsi une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de l'appelante, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.»

Réponse de la Cour

4. Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, invoqué par la demanderesse au pourvoi, a modifié l'article 901, 4°, du code de procédure civile en tant qu'il prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, en ajoutant dans ce texte, après les mots : "faite par acte", les mots : "comportant le cas échéant une annexe". L'article 6 du décret précise que cette disposition est applicable aux instances en cours. La demanderesse au pourvoi soutient que ces dispositions sont applicables au présent litige.

5. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005) la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

6. Pour autant, l'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel, prend fin avec l'arrêt que rend cette juridiction. Elle ne se poursuit pas devant la Cour de cassation, devant laquelle est introduite une instance distincte.

7. Il en résulte que le décret du 25 février 2022 n'est pas applicable au présent litige.

8. La Cour de cassation a jugé le 13 janvier 2022 (2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.516, publié au Bulletin) qu'il résulte de la combinaison des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ainsi que des articles 748-1 et 930-1 du même code, que la déclaration d'appel, dans laquelle doit figurer l'énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; que, cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

9. Pour constater l'absence d'effet dévolutif, l'arrêt retient que la déclaration d'appel de la société ne précise pas les chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi à une annexe transmise le même jour par RPVA les mentionnant, ce dernier document n'ayant aucune valeur procédurale et ne faisant pas partie intégrante de cette déclaration.

10. Il relève en outre que l'appelante ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait parfaitement contenir l'intégralité des chefs de jugement critiqués.

11. Par ces énonciations et constatations, la cour d'appel a fait une exacte application des textes précités, sans porter d'atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Kontron Modular Computers aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kontron Modular Computers et la condamne à payer à Mme [W], épouse [O] la somme de 3 000 euros ;

mardi 14 mars 2023

Les mentions prévues par l'article 901 du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, acte de procédure se suffisant à lui seul, son "annexe" ne pouvant en tenir lieu.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° Q 21-17.163

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 mars 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

1°/ M. [K] [W],

2°/ Mme [N] [S], épouse [W],

3°/ M. [C] [W],

tous trois domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 21-17.163 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société CRD Habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [K] [W], Mme [N] [S], épouse [W], et M. [C] [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [D], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 octobre 2020), dans un litige les opposant à M. [D], M. [K] [W], Mme [N] [W] et M. [C] [W] ont relevé appel, par déclaration du 25 juillet 2019, d'un jugement du juge de l'exécution du 8 juillet 2019.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches

Enoncé du moyen

3. M. [K] [W], Mme [N] [W] et M. [C] [W] font grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de leur déclaration d'appel et de dire qu'elle n'était saisie d'aucune demande, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par voie électronique ; qu'il résulte de l'article 6 de l'arrêté du ministère de la justice du 30 mars 2011 régissant les modalités techniques de la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel applicable à l'espèce que les parties ont la possibilité d'annexer un document sous forme de fichier informatique à leur déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, un fichier au sein duquel les appelants avaient listé les différents chefs du jugement qu'ils critiquaient était annexé à la déclaration d'appel laquelle s'y reportait expressément en précisant que « l'objet de l'appel est précisé dans la déclaration d'appel ci-jointe » ; qu'en retenant que « s'il n'est pas établi que la déclaration d'appel a dépassé sa taille maximale de 4 080 caractères, les chefs de jugement critiqués doivent figurer sur la déclaration d'appel et non sur une annexe qui n'est pas la déclaration d'appel » (arrêt, p. 6, § 9), pour exclure l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel, qui a ainsi, introduisant une limite au champ de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel par voie informatique que la loi ne prévoit pas, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile ensemble les articles 930-1 et 748-1 et suivants du même code ;

2°/ subsidiairement, que seule la déclaration d'appel qui s'abstient de viser les chefs du jugement critiqué est dépourvue d'effet dévolutif ; que la désignation des chefs du jugement critiqué au sein d'un fichier joint à la déclaration d'appel plutôt que dans le corps même de cette déclaration d'appel n'équivaut pas à une absence de désignation des chefs de jugement critiqué, mais constitue tout au plus un vice de forme susceptible d'être sanctionné par la nullité de la déclaration d'appel ; que pour juger que la déclaration d'appel opérée par les consorts [W], dont la nullité n'avait pas été prononcée, ne produisait aucun effet dévolutif aux motifs que les chefs du jugement critiqués étaient visés dans un fichier annexé, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même code et l'arrêté ministériel du 30 mars 2011 pris en application de l'article 748-6 et 930-1 du code de procédure civile ;

5°/ en toute hypothèse que les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent être proportionnées à l'objectif visé ; qu'après avoir constaté que les consorts [W] « ont interjeté appel sur l'ensemble des chefs de cette décision à l'exception de celle rejetant la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir » et que les chefs du jugement critiqués étaient listés au sein d'un fichier régulièrement annexé à la déclaration d'appel et auquel la déclaration d'appel faisait un renvoi exprès en retenant, pour néanmoins considérer qu'elle n'était saisie d'aucune demande, motifs pris de ce que « s'il n'est pas établi que la déclaration d'appel a dépassé sa taille maximale de 4 080 caractères, les chefs de jugement critiqués doivent figurer sur la déclaration d'appel et non sur une annexe qui n'est pas la déclaration d'appel », la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, au point de l'atteindre dans sa substance même, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

5. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

6. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique. Selon le second de ces textes, en son dernier alinéa, un arrêté du garde des Sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.

7. L'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique aux procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel qui vise les articles 748-1 à 748-7 et 930-1 et est applicable en la cause, prévoit, notamment en son article 6, que lorsqu'un document doit être joint à un acte, le document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de message de données. Le fichier contenant le document joint accompagnant l'acte est un fichier au format PDF. Le fichier au format PDF est produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que les mentions prévues par l'article 901 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

9. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

10. Après avoir rappelé les dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile, relevé que les chefs de jugement contestés étaient en réalité exclusivement explicités dans une annexe intitulée « déclaration d'appel devant la cour d'appel » et fait ressortir qu'il n'existait aucun empêchement d'ordre technique, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ce document ne vaut pas déclaration d'appel, seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] [W], Mme [N] [S], épouse [W] et M. [C] [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;