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vendredi 11 septembre 2026

Manquements de l'assureur "dommages-ouvrage" à ses obligations : conditions

 Note BJDA.fr 2026, n°105, par FX Ajaccio

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 mai 2026, 24-10.463, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-10.463

ECLI : FR:CCASS:2026:C300320

Publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 28 mai 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 15 novembre 2023


Président

Mme Teiller

Avocat(s)

SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SCP L. Poulet-Odent

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 320 FS-B

Pourvoi n° U 24-10.463




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026

1°/ M. [I] [N],

2°/ Mme [V] [J], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 24-10.463 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige les opposant à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. et Mme [N], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), en 2003, M. et Mme [N] (les assurés) ont acquis une maison d'habitation en l'état futur d'achèvement.

2. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle est venue la société SMA (l'assureur dommages-ouvrage).

3. La réception des travaux est intervenue le 26 juin 2003.

4. Les assurés ont déclaré un sinistre le 28 avril 2012, en raison de l'apparition de fissures. L'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie le 17 juillet 2012.

5. Les assurés ont adressé à l'assureur une nouvelle déclaration de sinistre le 7 décembre 2016, en raison de l'aggravation des fissures.

6. Après un nouveau refus de garantie, notifié le 16 décembre 2016, ils ont obtenu la désignation d'un expert en référé par ordonnance du 1er septembre 2017. Le 1er juillet 2022, ils ont assigné l'assureur en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Énoncé du moyen

8. Les assurés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande formée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, alors :

« 1°/ que les dispositions de l'article L. 242-1 du code assurances ne sont pas exclusives de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ; que le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres ; que manque à cette obligation l'assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie en s'abstenant de réaliser les investigations nécessaires pour déterminer la cause des désordres et ne prend par conséquent aucune mesure pour éviter leur aggravation ; qu'en énonçant « qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances et de l'annexe II de l'article A 243-1 du même code, d'ordre public et dérogatoire au droit commun, que l'assureur ne peut voir, du fait du non-respect de ces délais, sa responsabilité contractuelle engagée, seule la sanction prévue aux articles L. 242-1 et A. 243-1 du codes assurances est applicable à l'exclusion de l'article 1147 du code civil » et que « le tribunal est entré, à tort, en voie de condamnation à l'encontre de la société SMA sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun alors que les obligations de l'assureur dommages-ouvrage sont régies par le statut d'ordre public prévu par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances dont il résulte que les sanctions de l'assureur dommages-ouvrage sont exclusivement et limitativement celles prévues par ledit code », la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances, l'article A. 243-1du même code et son annexe II ;

2°/ que lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée. En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert. La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent ; que le non-respect de ce formalisme par l'assureur caractérise une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ; qu'en énonçant « qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances et de l'annexe II de l'article A. 243-1 du même code, d'ordre public et dérogatoire au droit commun, que l'assureur ne peut voir, du fait du non-respect de ces délais, sa responsabilité contractuelle engagée, seule la sanction prévue aux articles L. 242-1 et A 243-1 du codes assurances est applicable à l'exclusion de l'article 1147 du code civil » et que « le tribunal est entré, à tort, en voie de condamnation à l'encontre de la société SMA sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun alors que les obligations de l'assureur dommages-ouvrage sont régies par le statut d'ordre public prévu par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances dont il résulte que les sanctions de l'assureur dommages-ouvrage sont exclusivement et limitativement celles prévues par ledit code », la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances, l'article A. 243-1du même code et son annexe II ;

3°/ que lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée. En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert. La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent ; que le non-respect de ce formalisme par l'assureur caractérise une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. et Mme [N] tendant à voir retenir la responsabilité contractuelle de la société SMA, que « l'assureur des dommages-ouvrage est en droit de ne pas déclencher d'expertise amiable. En outre, il n'est pas établi que M. et Mme [N] auraient sollicité la désignation, étant rappelé qu'ils n'ont pas même contesté le refus de garantie de la SMA du 17 juillet 2012. Ce n'est que par lettre du 15 décembre 2016, soit cinq ans et six mois après le refus de garantie opposé par la SMA, qu'ils ont de nouveau pris attache avec l'assureur » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en méconnaissance des dispositions de l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances, la société SMA n'avait pas indiqué à l'assuré, dans la lettre recommandée du 17 juillet 2012 par laquelle l'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie, qu' « en cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert », M. et Mme [N] se voyant ainsi privés de la possibilité de recourir à la désignation d'un expert par l'assureur dommages-ouvrage et d'obtenir ainsi des investigations utiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 242-1 du codes assurances, l'article A 243-1du même code et son annexe II. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a exactement énoncé que l'article L. 242-1 du code des assurances, qui oblige l'assureur dommages-ouvrage à présenter une offre d'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages dans un délai déterminé, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur à ses obligations.

10. Elle en a déduit, à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les manquements invoqués par les assurés, consistant en la notification d'un refus de garantie sans investigations suffisantes et sans reproduction de la mention de la possibilité pour l'assuré de demander une expertise, ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

11. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen

Énoncé du moyen

12. Les assurés font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que lorsque la cour d'appel décide d'infirmer le jugement entrepris, elle doit en réfuter les motifs déterminants ; qu'au soutien de sa décision rendue le 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry avait énoncé que la matérialité des désordres est établie et que « s'agissant de l'origine et des causes des vingt-cinq désordres sur la maison d'habitation des époux [N], il ressort de l'examen des pièces versées aux débats, notamment de l'expertise judiciaire, que ceux-ci (fissures et lézardes) sont la conséquence de phénomènes de retrait-gonflement dus à la dessiccation et la réhydratation des argiles qui constituent l'assise géologique des fondations du pavillon. L'expert judiciaire explique que les investigations ont permis de confirmer : l'existence de cycles d'ouverture et de fermeture en fonction des saisons et des intempéries, le fait que les sols d'assise des fondations présentent une sensibilité très forte aux phénomènes de retraits-gonflements lors des variations hydriques, générant des tassements différentiels, le fait que l'état hydrique des argiles et marnes est faible, ce qui favorise les différentiels, le fait que le débord de 5 cm de la fondation en F2 est faible, soit en considérant une semelle contrée une largeur de 30 cm, ce qui est insuffisant et favorise les tassements différentiels. L'expert judiciaire conclut que les désordres sont la conséquence de l'inadaptation des fondations du pavillon eu égard aux phénomènes de dessiccation et de réhydratation qui affectent le sol d'assise argileux. S'agissant de la qualification des désordres, l'expert judiciaire conclut que l'ensemble des désordres qui sont au nombre de vingt-cinq portent atteinte à la stabilité du bâtiment. L'expert judiciaire explique que les désordres constatés au cours des opérations d'expertise portent sur les mêmes désordres que ceux qui existaient avant la fin de la garantie décennale et qui ont été déclarés à l'assureur dommages-ouvrage durant le délai de la garantie décennale mais qui se sont aggravés postérieurement à 2012. L'expert judiciaire précise que les désordres avant et après 2012 relèvent d'une même cause, d'un même fondement depuis 2004. Dès lors qu'il a été constaté que l'ensemble des désordres portent atteinte à la stabilité de l'ouvrage, les désordres sont de nature décennale » ; qu'en affirmant que « si la matérialité des fissures n'est pas contestée, il n'est pas démontré que les désordres apparus en 2005, 2009 et 2011 présentaient la nature de gravité requise pour mettre en jeu la garantie décennale, qu'il n'est pas établi que, lors de l'apparition des premiers désordres ayant donné lieu à la déclaration de sinistre de 2012, les désordres apparus en 2016, à les supposer de nature décennale, devaient se réaliser de manière certaine au-delà du délai décennal d'épreuve » et que « les intimés n'établissent pas que les désordres survenus en 2016 sont évolutifs ou futurs », sans s'expliquer sur la teneur du rapport d'expertise judiciaire déposé le 13 mars 2022 par M. [L] [S] sur la base duquel le tribunal judiciaire d'Evry avait fondé sa motivation pour accueillir l'action en responsabilité contractuelle exercée à l'encontre de la société SMA, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [N] faisaient valoir que l'expertise judiciaire effectuée par M. [L] [S] venait démontrer que leur pavillon était atteint de vingt-cinq fissures et lézardes portant atteinte à la stabilité du bâtiment, que ces désordres étaient la conséquence de phénomènes de retrait-gonflement dus à la dessiccation et à la réhydratation des sols qui constituent l'assise géologique des fondations du pavillon, que les investigations géotechniques réalisées par la société Globalis ont révélé que le sol d'assise des fondations présentait une très forte sensibilité aux phénomènes de retrait/gonflement générant des tassements différentiels, que l'expert relevait que « si, suites aux diverses alertes de M. et Mme [N], des investigations sérieuses et rigoureuses avaient été conduites, les causes des désordres liées à l'inadéquation des ouvrages d'infrastructure par rapport à la nature du sol auraient été identifiées, et les travaux nécessaires auraient été entrepris permettant ainsi de résoudre définitivement les désordres et d'éviter les phénomènes d'aggravations rencontrés. Au lieu de cela, de 2004 à 2016, les réactions des sociétés Kaufman et Broad et de SA SMA courtage ont été de repousser sans cesse les échéances en affirmant que les désordres ne compromettaient pas la solidité des ouvrages, ne nuisaient pas à la stabilité des ouvrages, ne présentaient pas de degré de gravité suffisant, n'étaient sue de nature esthétique, ne revêtaient pas de caractère décennal, ne nécessitaient pas d'intervention. Or, il ne s'agissait que d'affirmations relevant d'opinions nullement articulées sur une analyse crédible et un raisonnement récusable, et qui se sont révélés en totale contradiction avec les résultats des investigations conduites durant la présente mission d'expertise », que l'expert judiciaire précisait que « les constats réalisés durant les opérations d'expertise portent sur les mêmes désordres que ceux qui existaient avant la fin de la garantie décennale, même s'ils se sont aggravés postérieurement à 2012 » ; qu'il en était déduit qu'il s'agissait d'un désordre structurel et global mettant en cause la solidité de l'ouvrage depuis l'origine et qu'à l'évidence l'assureur dommages-ouvrage aurait dû dépêcher sur site un expert technique afin de procéder à des investigations et une étude approfondie des causes des désordres dès la déclaration de sinistre effectuée le 28 avril 2012 ; qu'en écartant la qualification de désordre décennal sans répondre au moyen dont elle était saisie et sans même viser le rapport d'expertise judiciaire de M. [L] [S], la cour n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. La cour d'appel ayant retenu que les manquements de l'assureur invoqués par les assurés ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, seul fondement invoqué au soutien des demandes, elle n'était pas tenue de s'expliquer sur la gravité des désordres déclarés ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300320

mardi 3 juin 2025

Action résultant des vices rédhibitoires - prescription applicable au recours d'une personne assignée - police dommages-ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2025




Cassation partielle


M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 263 FS-B

Pourvoi n° Q 23-18.781




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

1°/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Cobeima, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Q 23-18.781 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bois et matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la societé Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Cobeima, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Bois et matériaux et Zurich Insurance Public Limited Company, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mai 2023), procédant à la réhabilitation de plusieurs logements, l'OPH Alcéane a confié la réalisation du lot bardage à la société Cobeima, assurée auprès de la SMABTP, qui s'est approvisionnée en chevrons de bois auprès de la société Bois et matériaux, assurée auprès de la société Zurich Insurance Public Limited Company (la société Zurich).

2. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.

3. Constatant, après réception, l'instabilité de plusieurs panneaux de bardage, l'OPH Alcéane a déclaré le sinistre à la SMABTP.

4. Se prévalant du défaut de traitement des chevrons, la société Cobeima et la SMABTP, en sa double qualité, ont assigné, après le dépôt du rapport d'expertise, par actes des 20 et 25 mai 2020, les sociétés Bois et matériaux et Zurich en paiement sur le fondement de la garantie des vices cachés.

5. Le 1er décembre 2021, l'assureur dommages-ouvrage a versé une indemnité à l'OPH Alcéane.

6. Les sociétés Bois et matériaux et Zurich leur ont notamment opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La SMABTP, assureur de la société Cobeima, fait grief à l'arrêt de déclarer forcloses ses demandes formées contre les sociétés Bois et matériaux et Zurich sur le fondement de la garantie des vices cachés, alors « que le bref délai de l'action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, exercée par l'entrepreneur à l'encontre de son fournisseur, ne court pas à compter du jour de la révélation du vice à l'acquéreur, mais de la date où l'entrepreneur est lui-même assigné ou, en l'absence d'assignation, à la date où le paiement d'une somme d'argent lui est réclamé ; que la cour d'appel a énoncé que le délai de l'article 1648 du code civil court à compter de la découverte du vice, ou de sa connaissance certaine, et que la société Cobeima et la SMABTP avaient eu connaissance de l'origine du vice dès les notes d'analyse du cabinet Steen des 15 juin et 25 juillet 2017, de sorte que le délai de prescription avait commencé à courir le 25 juillet 2017 au plus tard et que, les assignations ayant été délivrées en mai 2020, le recours était « forclos » ; qu'en statuant ainsi, quand, s'agissant du recours de l'assureur subrogé dans les droits d'un entrepreneur contre le vendeur de la chose viciée, et son assureur, le délai de l'action récursoire du premier contre les seconds courait, en l'absence d'assignation de l'entrepreneur par le maître d'ouvrage ou l'assureur dommages-ouvrage qui l'avait indemnisé, à compter de la date à laquelle ces derniers avaient été en mesure de réclamer à l'entrepreneur une somme d'argent en indemnisation du préjudice causé par les vices cachés affectant les matériaux vendus, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. Les sociétés Bois et matériaux et Zurich contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que le moyen est nouveau et incompatible avec la thèse soutenue devant la cour d'appel.

9. Cependant, le moyen est de pur droit et n'est pas incompatible avec la thèse de la SMABTP, assureur de responsabilité de la société Cobeima, qui soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le point de départ du délai de l'action fondée sur la garantie des vices cachés devait être fixé, en l'absence d'assignation, à la date de la réclamation d'un paiement à l'entrepreneur.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1648, alinéa 1er, du code civil :

11. Aux termes de ce texte, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

12. Il est jugé, en matière d'action récursoire, que la prescription applicable au recours d'une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu'il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié). Tel est le cas du recours d'un constructeur, assigné en responsabilité par le maître de l'ouvrage, contre un autre constructeur ou son sous-traitant (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié). De même, la prescription biennale de l'action récursoire en garantie des vices cachés court à compter de l'assignation (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvois n° 20-10.763 ; n° 21-19.936, publiés).

13. L'action en garantie des vices cachés exercée à l'encontre du fournisseur ou de l'assureur de celui-ci par le constructeur ou son assureur, après indemnisation amiable du maître de l'ouvrage ou de l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier, tend à faire supporter par les premiers la dette de réparation du constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage.

14. Il en résulte que le délai de prescription de cette action ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l'assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l'exécution de son obligation à réparation.

15. Pour déclarer irrecevable la demande de la SMABTP, assureur de responsabilité de la société Cobeima, l'arrêt retient que cet assureur, qui a remboursé en exécution du contrat d'assurance l'indemnité que l'assureur dommages-ouvrage avait versée au maître de l'ouvrage, n'exerce pas une action récursoire après avoir été assigné, de sorte que, le délai biennal de l'article 1648 du code civil courant à compter de la découverte du vice par l'entreprise, soit en l'espèce, le 25 juillet 2017, date des conclusions de l'expert amiable, l'action en garantie des vices cachés introduite en mai 2020 est tardive.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare forcloses les demandes formées par la SMABTP contre les sociétés Bois et matériaux et Zurich Insurance Public Limited Company sur le fondement du vice caché et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les sociétés Bois et matériaux et Zurich Insurance Public Limited Company aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300263

mardi 28 mai 2024

Police "dommages-ouvrage" - Travaux de reprise inefficaces - prescription - prise de possession et réception

 Note JFZ; D. 2024, p. 2189.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mai 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 257 FS-B

Pourvoi n° N 22-22.938




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

La société d'ingénierie pour l'expertise (Silex), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-22.938 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune de [Localité 9], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Localité 9],

2°/ à la société Compagnie Lloyd's de Londres, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8] (Belgique), représentée par la société de droit belge Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Lloyd's France, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Pailhe frères et Bati,

3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur de la société Surfaces et structures,

4°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité d'assureur de la société Athis,

5°/ à la société Athis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société Surfaces et structures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire,

7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur DO et de la société Pailhe frères,

8°/ M. [P] [Y], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Surfaces et structures,

défendeurs à la cassation.

La société Allianz IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société d'ingénierie pour l'expertise, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de [Localité 9], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, Brillet, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Société d'ingénierie pour l'expertise (la société Silex) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en leur qualité d'assureurs des sociétés Pailhe frères et Bati.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 2022, rectifié le 24 octobre 2023), courant 1993, la commune de [Localité 9] (la commune) a fait édifier un complexe socio-culturel et sportif.

3. Elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Pfa, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD.

4. La réception de l'ouvrage est intervenue le 2 février 1994.

5. Par lettre du 15 novembre 2001, la commune a dénoncé à l'assureur dommages-ouvrage l'apparition de fissures importantes en façade, et celui-ci a confié une mission d'expertise à la société Silex.

6. La société Silex a remis un rapport le 6 octobre 2003 et des travaux de réparation ont été réalisés en février 2004 par la société Surfaces et structures, assurée auprès de la société Gan assurances, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Athis, assurée auprès de la SMABTP.

7. Par lettres des 27 octobre 2004 et 29 avril 2005, la commune a dénoncé à l'assureur dommages-ouvrage l'apparition de nouvelles fissures, en indiquant que la stabilité de la structure était compromise et que les travaux de reprise avaient été inefficaces.

8. La commune a assigné les constructeurs et les assureurs par actes du 20 février 2014, puis la société Silex par acte du 2 juillet 2015.

9. La société Surfaces et structures a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 12 octobre 2023 et les sociétés Silex et Allianz IARD ont repris l'instance de cassation contre M. [Y], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. La société Silex fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare l'action engagée contre elle par la commune irrecevable car prescrite et de la condamner, in solidum avec la société Allianz IARD, à verser à la commune certaines sommes en réparation des préjudices matériel et de jouissance, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant, pour faire courir la prescription de l'action dirigée par la commune contre la société Silex de la date de la communication à la commune de l'expertise Saretec, le 29 octobre 2012, que cette communication « porta(it) des conclusions susceptibles de mettre en cause la société Silex relativement au caractère inadapté des travaux préconisés » et que les documents antérieurs ne mettaient en cause que les entreprises intervenues sur le chantier et ne faisaient état que d'« interrogations » quant au rôle de la société Silex, « ne faisa(nt) suite qu'à l'avis de l'entrepreneur mis en cause et non à celui d'un expert », quand la prescription devait courir à compter de la date à laquelle la commune connaissait les désordres et devait en déterminer les auteurs, serait-ce en sollicitant une mesure d'expertise judiciaire à laquelle elle pouvait attraire l'ensemble des entreprises qui étaient intéressées, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel, qui a souverainement retenu que la commune n'avait été informée de l'inadaptation des préconisations de la société Silex quant à la réparation de l'ouvrage que par la communication, le 29 octobre 2012, du rapport d'un technicien, en a exactement déduit que l'action exercée contre cette société par acte du 2 juillet 2015 n'était pas prescrite.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. La société Silex fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Athis, la SMABTP, la société Surfaces et structures et la société Gan assurances, alors « que tout antécédent nécessaire d'un dommage en constitue la cause ; qu'en écartant le caractère causal de la mauvaise exécution des travaux de reprise par les entrepreneurs, en relevant le caractère déterminant du rôle causal prétendument joué par la faute imputée à la société Silex, cependant qu'elle constatait que « la mauvaise exécution des travaux de reprise avait aggravé le désordre », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

14. La cour d'appel a retenu que, si l'expert judiciaire avait relevé que la mauvaise exécution des travaux de reprise avait aggravé le désordre, l'absence de travaux complémentaires nécessaires à la bonne tenue du dispositif préconisé pour éviter l'aggravation des tassements différentiels n'était nullement imputable aux sociétés Athis et Surfaces et structures, et constituait la cause déterminante du préjudice à la réparation duquel la société Silex avait été condamnée, alors que cette société avait été avertie des réserves émises par la société Surfaces et structures et parfaitement informée des préconisations complémentaires suggérées par la société Sols et eaux.

15. Ayant ainsi fait ressortir que les travaux de réparation mis à la charge des sociétés Allianz IARD et Silex auraient été nécessaires même sans les fautes des sociétés Athis et Surfaces et structures, elle a pu en déduire que ces sociétés n'étaient pas tenues d'en supporter la charge.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, réunis

Enoncé des moyens

17. Par son troisième moyen, la société Silex fait grief à l'arrêt, jugeant inapplicable la responsabilité décennale faute de réception, de déclarer irrecevables les demandes formées par la commune contre la société Athis, la SMABTP, la société Surfaces et structures et la société Gan assurances, alors « que le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite ; qu'en écartant toute réception cependant qu'elle constatait que le maître de l'ouvrage avait payé l'intégralité des travaux réalisés (seules des finitions restant à effectuer et à régler) et qu'il occupait les lieux, circonstances qui emportaient présomption de réception, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil. »

18. Par son moyen, la société Allianz IARD fait grief à l'arrêt, jugeant inapplicable la responsabilité décennale faute de réception, de rejeter les demandes de la commune formées contre la société Gan assurances, de déclarer irrecevables les demandes formées par la commune contre la société Athis, la SMABTP, la société Surfaces et structures, de rejeter, après avoir écarté la responsabilité décennale, le recours exercé par la société Allianz IARD contre la société Gan assurances et de déclarer irrecevable son recours exercé contre les sociétés Athis, SMABTP et Surfaces et structures, alors :

« 1°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves ; que les parties peuvent déroger expressément ou tacitement au principe d'unicité de la réception ; que la réception de l'ouvrage peut être partielle et intervenir par tranches de travaux successives et distinctes, même dans le cadre d'un marché unique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, pour écarter toute réception, que les travaux réalisés étaient l'essentiel des travaux ayant fait l'objet du devis accepté par le maître de l'ouvrage, « ceux restant à réaliser étant qualifiés dans le devis de « travaux de finition » pour un montant résiduel de 7 416,64 euros » et étant « de nature distincte de ceux figurant aux chapitres I et II du devis (préparatoires et d'exécution du « chain actif ») », mais que « l'ensemble des travaux confiés à la société Surfaces et structure correspondait à une unique mission, non susceptible d'être divisée en tranches, de travaux de reprise de désordres préexistants avec un temps de latence avant les finitions » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait le caractère distinct et successif des travaux réalisés par rapport à ceux restant à effectuer, de sorte que la mission de la société Surfaces et structures, bien qu'unique, était susceptible d'être divisée par tranches successives et donc de donner lieu à des réceptions partielles, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves ; que l'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception ; qu'en l'espèce, en jugeant, pour écarter toute réception, que « l'ensemble des travaux confiés à la société Surfaces et structure correspondait à une unique mission (?) et qui n'était pas achevée à la date du règlement de cette facture intermédiaire », tandis que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

3°/ que le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite ; qu'en l'espèce, en écartant toute réception, tandis qu'elle constatait que le maître de l'ouvrage avait payé l'intégralité des travaux réalisés (seules des finitions restant à effectuer et à régler) et qu'il occupait les lieux, circonstances qui emportaient présomption de réception, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

19. En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux.

20. La cour d'appel a relevé que, selon les préconisations de la société Silex, les travaux de réparation comprenaient un temps de latence entre le gros oeuvre et les finitions, destiné à observer le comportement du bâtiment.

21. Elle a constaté que les travaux de finition n'avaient été ni exécutés ni payés, alors qu'ils faisaient partie d'une mission unique dont elle a souverainement retenu qu'elle n'était pas susceptible d'être divisée en tranches.

22. Ayant également relevé que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux avant l'exécution des travaux, elle a souverainement retenu que ces circonstances, qui ne permettaient pas de présumer une réception tacite, ne caractérisaient pas sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage.

23. Les moyens ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société d'ingénierie pour l'expertise et la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300257

mardi 19 mars 2024

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

 Note P. Dessuet, RGDA 2024-05, p. 34

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 135 F-D


Pourvois n°
A 22-17.200
R 22-21.745 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

I. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], représenté par son syndic la société Mobixel, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° A 22-17.200 contre un arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de liquidateur de la société [Adresse 10],

2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 9],

4°/ à la société Ducatel interventions immobilières (D2I), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité d'assureur de la société Ducatel interventions immobilières,

6°/ à la société Eiffage construction Pays-de-Loire, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Blandin Fonteneau,

7°/ à la société Botte fondations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

II. La Mutuelle des architectes français (MAF), a formé le pourvoi n° R 22-21.745 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10],

2°/ à M. [U] [R], ès qualités,

3°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),

4°/ à la société Ducatel interventions immobilières, représentée par la société [Z] et associés, en la personne de Mme [E] [Z], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Axa France IARD,

6°/ à la société Eiffage construction Pays-de-Loire,

7°/ à la société Botte fondations, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation.

Dans le pourvoi n° A 22-17-200, les sociétés Ducatel interventions immobilières et Axa France IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Dans le pourvoi n° R 22-21.745, la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Ducatel interventions immobilières et de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 22-17.200 et R 22-21.745 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] (le syndicat des copropriétaires), d'une part, et à la Mutuelle des architectes français (la MAF), d'autre part, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile de construction-vente [Adresse 10] (la SCCV), et contre les sociétés Eiffage construction Pays-de-Loire, venant aux droits de la société Blandin Fonteneau, et Botte fondations.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 avril 2022), la SCCV, désormais en liquidation judiciaire, qui a souscrit auprès de la MAF une assurance de constructeur non réalisateur, a entrepris la transformation d'un ancien hôpital en logements à vendre en l'état futur d'achèvement.

4. Elle a confié une mission de bureau d'études techniques à la société BTP ingénierie et coordination, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation de l'opération incombant à la société SRI, contractant général, assurée auprès de la MAF, qui a sous-traité une mission complète de maîtrise d'oeuvre à la société Vincent Douriez, désormais en liquidation judiciaire, laquelle était également assurée auprès de la MAF.

5. La société SRI avait, par ailleurs, souscrit auprès de la MAF, une assurance dommages-ouvrage au bénéfice du maître de l'ouvrage.

6. La SCCV a, le 9 janvier 2007, résilié la convention de contractant général la liant à la société SRI et a confié, le 19 janvier suivant, une mission d'assistance à maître d'ouvrage à la société Ducatel interventions immobilières (la société D2I), assurée auprès de la société Axa France IARD.

7. Le 19 février 2010, à la suite de plaintes du voisinage faisant état de l'assèchement des puits domestiques, provoqué par le dispositif, mis en oeuvre dans le parking réalisé, de pompage permanent des eaux de la nappe phréatique et de reversement de celles-ci dans le réseau pluvial, la SCCV a été mise en demeure par arrêté du maire de cesser tout prélèvement des eaux souterraines et tout rejet de celles-ci dans le réseau pluvial.

8. Le maître de l'ouvrage s'est exécuté et le deuxième niveau du parking en sous-sol a été inondé.

9. La SCCV a abandonné le chantier et l'arrêté du maire a été annulé par une décision de la juridiction administrative.

10. M. [R], ès qualités, a, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en réparation des désordres matériels affectant les parkings souterrains ainsi que le syndicat des copropriétaires, lequel a également formé une demande en réparation du même chef.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la MAF

Enoncé du moyen

11. La MAF fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était seulement fondée, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à opposer à tous la réduction proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances en ne prenant en charge que 42 % des indemnités, après l'avoir condamnée, in solidum avec d'autres, à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires, alors « que l'assureur peut refuser sa garantie lorsque la clause subordonnant l'acquisition de la garantie à la réalisation d'une étude technique n'est pas satisfaite ; qu'au cas présent, la MAF avait fait valoir que


la garantie dommages-ouvrage était subordonnée au « respect des recommandations du BET Sols pour la création du parking (?) notamment au niveau de l'étanchéité » et que cette condition n'avait pas été respectée ; que la cour d'appel, qui a appliqué la sanction de l'article L. 113-9 du code des assurances sans répondre à ce moyen pertinent, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a souverainement retenu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que l'avenant n° 1 daté du 23 juin 2005 du volet de la police assurance dommages-ouvrage, comportant une mention suivant laquelle « les recommandations du BET sols pour la création, du parking devront être prises en compte notamment au niveau de l'étanchéité et des sous-pressions », figurant parmi des dispositions diverses faisant suite aux exclusions de garantie, ne subordonnait pas celle-ci au respect des recommandations du bureau d'études techniques de sols.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la MAF

Enoncé du moyen

14. La MAF fait grief à l'arrêt de juger qu'elle était seulement fondée à opposer à tous, en sa qualité d'assureur décennal de la société SRI, la réduction proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances, en ne prenant en charge que 85 % des indemnités, après l'avoir condamnée, en cette qualité, à payer, in solidum avec d'autres, certaines sommes au syndicat des copropriétaires, alors :

« 1°/ que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; que la cour d'appel a constaté qu'« il est certain que le montant définitif de 2 072 040,23 euros déclaré le 23 juin 2005 pour la création du parking souterrain est inférieur de plus de 20 % au montant de l'enveloppe financière prévisionnelle de 2 600 000 euros HT, soit 3 109 600 euros TTC, mentionnée dans le « contrat d'architecte pour travaux sur existant » du 9 novembre 2005 afférent au parking souterrain à 2 niveaux, remplaçant le précédent contrat et précisant que "le montant des travaux est déterminé", et a fortiori à la somme de 3 054 547,39 euros HT, soit 3 653 238,68 euros TTC à laquelle l'expert judiciaire indique que le coût de la construction du parking souterrain, hors études, est signalé avoir été arrêté » ; qu'en excluant, en dépit de ces constatations dont il résultait que l'assuré n'avait pas informé l'assureur d'une aggravation du risque, « toute fausse déclaration relative à ce budget », au motif inopérant que la clause du « contrat de l'architecte contractant général obligeant celui-ci à mettre tout en oeuvre pour réaliser l'opération selon le budget initialement prévu qui s'élevait à 1 080 250,17 euros HT pour le parking souterrain (?) n'a fait l'objet d'aucun avenant de révision », la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

2°/ que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la décision des maîtres d'oeuvre « de s'affranchir des recommandations du CEBTP a été acquise au plus tard le 29 novembre 2006, date de la réunion de chantier lors de laquelle a été validé le dispositif de mise hors d'eau étudié par la SA Fugro Géotechnique, en toute connaissance de ce que celui-ci n'assurait pas l'étanchéité de la structure du parking souterrain et conditionnait sa mise hors d'eau » et que « cette information déterminante pour l'appréciation du risque qu'elle aggrave notablement n'a pas été transmise à l'assureur en cours de contrat » ; qu'en écartant néanmoins le caractère intentionnel de cette fausse déclaration au motif inopérant que « l'équipe de maîtrise d'oeuvre s'est, malgré tout, attachée à adopter un dispositif de mise hors d'eau remédiant au problème des sous-pressions à défaut d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage », la cour d'appel a derechef violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

3°/ que, subsidiairement, à supposer même que la déclaration inexacte du risque par la société SRI n'ait pas été intentionnelle, et dès lors qu'elle était révélée après le sinistre, l'indemnité devait être réduite « en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés » ; que la cour d'appel a constaté l'aggravation du risque résultant de « l'augmentation conséquente » du budget du parking mais a refusé de tenir compte de cette omission s'agissant de la société SRI, au motif que « seul le maître d'ouvrage vendeur (?) peut se voir reprocher de n'avoir pas informé l'assureur avant (?) la déclaration de sinistre qu'il a adressée le 10 mai 2010 (?) de l'aggravation du risque résultant de l'augmentation conséquente du coût de la construction » ; qu'en appliquant une réduction proportionnelle à hauteur de 85 % des indemnités mises à la charge de la MAF en sa qualité d'assureur décennal de la société SRI, de 67 % en sa qualité d'assureur décennal de la SCCV [Adresse 10] et de 42 % en sa qualité d'assureur DO, quand les déclarations erronées portaient sur des aggravations de risques identiques, la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du code des assurances. »



Réponse de la Cour

15. En premier lieu, la cour d'appel a retenu que, si le montant du marché déclaré le 23 juin 2005 par la société SRI à son assureur pour la création du parking était inférieur de plus de 20 % au montant de l'enveloppe financière prévisionnelle mentionné dans le contrat de sous-traitance conclu le 9 novembre suivant avec l'architecte et a fortiori au coût final de la construction du parking, d'une part, le contrat de contractant général obligeait la société SRI à tout mettre en oeuvre pour réaliser l'opération selon le budget initialement prévu, lequel était inférieur au montant déclaré à l'assureur, d'autre part, que ce contrat n'avait fait l'objet d'aucun avenant, enfin qu'il avait été résilié par le maître de l'ouvrage le 9 novembre 2007, qui avait alors poursuivi l'opération en direct avec des entreprises après cette rupture.

16. Ayant ainsi fait ressortir que le coût des travaux réalisés résultait du montant des engagements conclus avec d'autres entreprises, après la rupture, le 9 janvier 2007, de la convention conclue avec la société SRI, elle a pu en déduire qu'aucune fausse déclaration de nature à diminuer l'opinion du risque pour l'assureur relative au budget de l'opération ne pouvait, avant cette date, être imputée à celle-ci.

17. En deuxième lieu, ayant retenu que l'équipe de maîtrise d'oeuvre s'était attachée à adopter un dispositif de mise hors d'eau remédiant aux sous-pressions évoquées par le CEBTP, la cour d'appel, devant laquelle la MAF, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société SRI, soutenait que la réalisation d'un cuvelage et d'une étude d'impact, préconisée par cet organisme, n'était pas nécessaire, en a souverainement déduit que l'omission de déclaration de l'aggravation du risque résultant du dispositif retenu n'était pas intentionnelle.

18. En troisième lieu, la cour d'appel n'ayant pas retenu, pour faire application de la réduction proportionnelle d'indemnité à des contrats distincts, des omissions déclaratives d'aggravation de risque identiques selon le souscripteur ou le bénéficiaire de la police, le grief de la troisième branche manque en fait.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la MAF

Enoncé du moyen

20. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner, en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle de la société Vincent Douriez, à payer in solidum avec d'autres, certaines sommes au syndicat des copropriétaires, alors « qu'en l'absence de déclaration par l'assuré du chantier concerné par les désordres litigieux et du paiement des primes afférentes, l'indemnité due par l'assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée, peu important que cette réduction n'ait pas été sollicitée ni précisément calculée par l'assureur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que « lorsqu'il a déclaré ses activités professionnelles 2006 à l'assureur, le maître d'oeuvre n'a pas déclaré le chantier litigieux » et que « la sanction applicable résiderait dans la réduction proportionnelle de l'article L. 113¿9 du code des assurances », sanction que la cour d'appel a néanmoins refusé d'appliquer au motif inopérant qu'elle n'avait pas été sollicitée ; que, partant, elle a violé l'article L. 113-9 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

21. N'ayant été saisie par la MAF, en sa qualité d'assureur de la société Vincent Douriez, d'aucune demande, même à titre subsidiaire, tendant à voir appliquer la réduction proportionnelle d'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances, résultant d'une omission de déclaration de chantier par son assuré, la cour d'appel n'était pas tenue d'opérer d'office une telle réduction.

22. Le moyen, qui postule le contraire, n'est, par conséquent, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, du pourvoi principal du syndicat des copropriétaires

Enoncé du moyen

23. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de condamner in solidum la MAF, en qualité d'assureur décennal de la société [Adresse 10], d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur décennal de la société SRI et d'assureur de responsabilité professionnelle de la société Vincent Douriez, la SMABTP, en sa qualité d'assureur décennal de la société BTP ingénierie et coordination, la société D2I et son assureur de responsabilité civile la société AXA France IARD à lui verser seulement certaines sommes à titre de réparation et de rejeter le surplus de ses demandes indemnitaires, alors :

« 1°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en excluant de l'indemnité due par les constructeurs au titre de leur responsabilité décennale le montant des travaux de reprise des ouvrages endommagés par l'ennoiement des parkings, la cour d'appel, qui a laissé à la charge du syndicat des propriétaires une partie du montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, a violé l'article 1792 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'entrepreneur, qui doit réaliser un ouvrage conforme à la réglementation, répond des désordres décennaux résultant d'une telle non-conformité ; qu'en retenant, pour écarter l'obligation des professionnels de réparer les conséquences de l'ennoiement du parking, qu'il résultait d'une décision administrative qui avait interdit le pompage des eaux de la nappe phréatique, quand il appartenait à ces professionnels de concevoir un ouvrage conforme à la réglementation, de sorte qu'ils devaient répondre des conséquences d'une interdiction de procéder au pompage des eaux adoptée par les autorités administratives, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

4°/ qu'en toute hypothèse, est causal tout évènement sans lequel le dommage ne se serait pas produit ; qu'en retenant, pour limiter la responsabilité des constructeurs, que l'ennoiement ne constituait pas une « conséquence directe des désordres » mais « résult(ait) de la décision de stopper le pompage des eaux de la nappe et leur rejet dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales, sans laquelle ces travaux auraient pu être évités en engageant en temps utile les travaux de mise en conformité », quand le rôle causal de la décision administrative ne suffisait pas à exclure le rôle causal initial du choix des constructeurs de réaliser les travaux sans autorisation administrative, sans lequel ni la décision de l'administration, ni l'ennoiement ne seraient intervenus, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

24. En application de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

25. Pour rejeter la partie des demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des ouvrages affectés par l'ennoiement du parking, l'arrêt retient que ces travaux ne sont pas la conséquence directe des désordres, mais résultent de la décision administrative ayant mis en demeure le maître de l'ouvrage de cesser tout prélèvement dans les eaux souterraines et tout rejet des eaux dans le réseau pluvial, sans laquelle ces travaux auraient pu être évités en engageant en temps utile les travaux de mise en conformité.

26. En statuant ainsi, après avoir retenu que les désordres de nature décennale affectant le parking souterrain résultaient du non-respect, lors de la conception de l'ouvrage, des dispositions de la loi sur l'eau, qui soumettaient à autorisation tout dispositif de pompage des eaux de la nappe phréatique avec un débit d'exhaure supérieur à 8 m3/h et que, ces autorisations ne pouvant plus être obtenues, le maintien hors d'eau du parking ne pouvait pas être assuré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il ressortait que le dispositif constructif du parking retenu par les constructeurs constituait la cause déterminante et directe du dommage résultant de la détérioration des ouvrages par l'inondation du second niveau du parking, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen du pourvoi incident des sociétés D2I et AXA France IARD

Enoncé du moyen

27. Les sociétés D2I et Axa France IARD font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement qui avait mis hors de cause la société D2I et de les condamner, in solidum avec d'autres, à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires à titre de réparation, alors « que seul le préjudice en relation causale avec la faute est indemnisable ; que la cour d'appel constate que « l'installation de pompage finalement constituée, au vu du débit d'exhaure de 20 à 30 m3 /h relevé en phase chantier, de deux pompes de relevage immergées d'une capacité chacune d'environ 25 m3/h a fonctionné de manière permanente depuis mai 2006 sans bénéficier d'une autorisation administrative au titre de la loi sur l'eau, pourtant rendue obligatoire par les articles L. 214-1 et suivants, R. 214-1 et suivants du code de l'environnement en zone de répartition des eaux pour tous ouvrages, installations, travaux entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, d'une capacité supérieure ou égale à 8 m3/h » ; qu'elle constate également que « ce dispositif de mise hors d'eau a été validé lors de la réunion de chantier n° 60 du 29 novembre 2006 » et que « l'importance du débit d'exhaure suffisait à soumettre l'installation de pompage déjà conçue comme permanente au régime d'autorisation au titre de la loi sur l'eau en zone de répartition des eaux » ; qu'elle constate encore que le maître d'ouvrage-vendeur [la SCCV [Adresse 10]] a confié le 19 janvier 2007 une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) à la société D2I, assurée auprès de la société Axa France IARD ; qu'en retenant la responsabilité de la société D2I pour n'avoir pas attiré l'attention du maître d'ouvrage-vendeur « sur la nécessité d'obtenir compte-tenu du pompage permanent indispensable au maintien hors d'eau du parking souterrain situé en zone de répartition des eaux, une autorisation administrative au titre de la loi sur l'eau en fonction du débit d'exhaure constaté et des modalités de rejet des eaux pompés », quand, en l'état de ses constatations, la délivrance de cette information n'aurait pas été de nature à éviter la réalisation du dommage consécutif au refus d'accorder l'autorisation administrative et imposant les travaux de reprise du parking puisque les travaux illicites, auxquels la société D2I n'avait participé ni en qualité de constructeur ni de maître d'oeuvre, étaient achevés avant la prise d'effet du contrat d'assistant à maîtrise d'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1147, devenu 1231, et 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil :

28. En application de ces textes, seul le préjudice en lien de causalité avec la faute est réparable.

29. Pour retenir la responsabilité de la société D2I et la condamner avec son assureur, in solidum avec d'autres, à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient qu'il lui revenait d'attirer l'attention du maître d'ouvrage-vendeur sur la nécessité d'obtenir, compte tenu du pompage permanent indispensable au maintien hors d'eau du parking souterrain situé en zone de répartition des eaux, une autorisation administrative au titre de la loi sur l'eau en fonction du débit d'exhaure constaté et des modalités de rejet des eaux, après s'être renseignée, au besoin, afin de pouvoir informer utilement son mandant sur l'état d'instruction d'éventuelles demandes en ce sens qui, en réalité, n'ont été déposées qu'après la notification du procès-verbal d'infraction du 19 février 2009 et qu'en s'en abstenant, elle a fautivement contribué à exposer le maître de l'ouvrage au risque, qui s'est réalisé, que cette autorisation administrative lui soit refusée.

30. En statuant ainsi, après avoir relevé que le choix constructif avait été arrêté et que les opérations de pompage avaient démarré avant le début de la mission de la société D2I et que l'impossibilité d'obtenir les autorisations requises par la loi sur l'eau était, à la date à laquelle elle a statué, acquise, la cour d'appel, qui n'a pas établi le lien de causalité entre la faute retenue à la charge de celle-ci et le dommage du syndicat des copropriétaires, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen du pourvoi incident des sociétés D2I et AXA France IARD

Enoncé du moyen

31. Les sociétés D2I et Axa France IARD font grief à l'arrêt de les condamner à rembourser à la SMABTP une certaine somme au titre des frais d'investigation géotechniques avancés pour le compte de qui il appartiendra, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef de dispositif critiqué par le premier moyen de cassation entraînera la cassation du chef de l'arrêt attaqué par le second moyen qui est dans sa dépendance, la condamnation étant justifiée par l'engagement de la responsabilité de la société D2I, sous la garantie de la société Axa France IARD. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

32. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

33. La cassation du chef de dispositif condamnant la société D2I et Axa France IARD à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires entraîne la cassation du chef de dispositif critiqué par le moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquence de la cassation

34. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt qui condamne in solidum les sociétés D2I et Axa France IARD à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires entraîne la cassation des chefs de dispositifs qui statuent sur les recours en garantie entre coobligés tant sur la demande principale du syndicat des copropriétaires que sur les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal du syndicat des copropriétaires :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- infirme le jugement en ce que celui-ci condamne in solidum la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur, d'assureur décennal de la société civile de construction-vente [Adresse 10], des sociétés SRI et Vincent Douriez et la SMABTP, en qualité d'assureur décennal de la société BTP ingénierie et coordination à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 1 288 995,12 euros TTC, outre indexation, et limite la condamnation, prononcée in solidum contre la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur décennal constructeur non réalisateur de la société civile de construction-vente [Adresse 10], d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur décennal de la société SRI et d'assureur de responsabilité professionnelle de la société Vincent Douriez, la SMABTP, en qualité d'assureur décennal de la société BTP ingénierie et coordination, la société D2I et son assureur de responsabilité civile la société Axa France IARD, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], aux seules sommes de 904 668 euros au titre du coût des travaux de reprise, 71 865 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, 88 020 euros au titre des honoraires du bureau d'études hydrogéologie, 3 528 euros au titre des honoraires du bureau de contrôle, 2 194 euros au titre des honoraires de coordination sécurité santé, 47 218 euros au titre des honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage, 22 617 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage,

- infirme le jugement qui avait mis hors de cause les sociétés Ducatel interventions immobilières et Axa France IARD et condamne celles-ci, in solidum avec d'autres, à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à titre de réparation,

- dit que la charge finale des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sera répartie entre la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur de la société SRI, à concurrence de 30 %, la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur de la société Vincent Douriez à concurrence de 30 %, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société BTP ingénierie et coordination à concurrence de 30 % et la société Ducatel interventions immobilières, in solidum avec la société Axa France IARD, à concurrence de 10 %,

- condamne la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur de la société SRI, à rembourser la somme de 35 893 euros, la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur de la société Vincent Douriez à rembourser la somme de 35 893 euros, la société Ducatel interventions immobilières et la société Axa France IARD ensemble à rembourser la somme de 14 357,20 euros, le tout à la SMABTP au titre des frais d'investigations géotechniques avancés pour le compte de qui il appartiendra,

- condamne les sociétés Ducatel interventions immobilières et Axa France IARD, in solidum avec la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur des sociétés SRI et Vincent Douriez, et la SMABTP aux entiers dépens de l'instance d'appel suivie sous le numéro RG 18/00087,

- dit que la charge définitive des condamnations in solidum prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel se répartira dans les rapports entre coobligés dans les mêmes proportions que le principal,

l'arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la Mutuelle des architectes français et la SMABTP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français et la SMABTP à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300135