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mardi 23 décembre 2025

Toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 décembre 2025




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 600 F-D

Pourvoi n° Y 23-23.481




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025

La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° Y 23-23.481 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 8],

2°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Robineaud Philippe, Favreau Dominique, Bernuau Isabelle, Augeraud Etienne, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [M] [K] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DSTP,

5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Citya Sogexfo, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la société Grand Cerf, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11],

8°/ à la société Joubert Downtown, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ à la société ADM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la société civile immobilière Joubert Downtown ont, chacun, formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et la société civile immobilière Joubert Downtown invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la société [F] [D], Favreau Dominique, Bernuau Isabelle, Augeraud Etienne, de la SARL Corlay, avocat de la société civile immobilière Grand Cerf, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société civile immobilière Joubert Downtown, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen,et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 septembre 2023) et les productions, la société civile immobilière Joubert Downtown (le vendeur) a vendu, le 16 janvier 2012, à la société civile immobilière Grand Cerf (l'acquéreur) un bien immobilier, situé au [Adresse 3], dont le toit est partiellement couvert par la terrasse d'un immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 7], laquelle était utilisée à usage d'emplacements de stationnement et de garages.

2. En raison d'infiltrations dans le local situé sous cette terrasse, le vendeur avait confié avant la signature de l'acte authentique la réalisation de travaux de reprise à la société DSTP, désormais en liquidation judiciaire (l'entrepreneur).

3. Les infiltrations ayant perduré, une mesure d'expertise a été ordonnée en référé à la demande de l'acquéreur, le 15 mai 2013, au contradictoire du vendeur.

4. Le 14 janvier 2014, l'acquéreur a assigné en extension de mission d'expertise le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires). Par ordonnance du 26 février 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à ce dernier ainsi qu'à l'entrepreneur et à la société civile immobilière ADM, précédent propriétaire de cet immeuble.

5. Le 15 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné son assureur, la société Gan assurances IARD aux fins de lui rendre opposables les opérations d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 mars 2015.

6. Le rapport d'expertise a été déposé le 6 janvier 2018.

7. Les 18, 21, 22 et 26 février 2019, l'acquéreur a notamment assigné le vendeur, le syndicat des copropriétaires, et la société Gan assurances en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, sur les premier à troisième moyens du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires et sur les premier à troisième moyens du pourvoi incident du vendeur

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le grief de la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal, qui est irrecevable, et sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La société Gan assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre, alors « que la délivrance par le tiers lésé d'une assignation en référé-expertise à l'assuré fait courir le délai de prescription biennale de sa propre action contre son assureur ; qu'en fixant néanmoins en l'espèce le point de départ du délai de prescription biennale de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre la société Gan assurances, pour écarter toute fin de non-recevoir à ce titre, à la date de l'assignation principale au fond délivrée par la société Grand Cerf au syndicat des copropriétaires le 18 février 2019, au lieu de retenir la date de l'assignation en référé-expertise préalablement délivrée à celui-ci par la société Grand Cerf le 15 janvier 2014, la cour d'appel a méconnu l'article L. 114-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances :

10. Selon ce texte, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

11. Il est jugé que toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances (1re Civ., 10 mai 2000, pourvoi n° 97-22.651, publié ; 2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.092, publié).

12. Pour déclarer recevable l'action en garantie du syndicat des copropriétaires contre son assureur, l'arrêt énonce que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription court à compter de l'assignation au fond, et non de celle en référé-expertise.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. L'assignation en référé-expertise constitue une action en justice, au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, qui fait courir le délai de prescription biennale de l'action de l'assuré contre son assureur lorsque celle-ci a pour cause le recours d'un tiers.

17. Le syndicat des copropriétaires, qui a été assigné en référé-expertise par le tiers victime le 14 janvier 2014, a interrompu la prescription biennale par l'assignation en référé-expertise qu'il a lui-même délivrée à son assureur le 15 janvier 2015. Le délai de prescription a ensuite été suspendu, par application des dispositions de l'article 2239 du code civil, de la date à laquelle il a été fait droit à cette demande à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 6 janvier 2018.

18. Ne justifiant d'aucun autre acte interruptif de prescription à l'égard de son assureur avant ses conclusions récapitulatives du 6 janvier 2021, son action en garantie contre la société Gan assurances est prescrite.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE les pourvois incidents ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Gan assurances à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 26 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable comme prescrite la demande en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l'encontre de la société Gan assurances ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par les juges du fond ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux dépens de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300600

mardi 2 décembre 2025

Référé - expertise - motif légitime

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 27 novembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 576 FS-B

Pourvoi n° E 23-20.727






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025


La Société de valorisation immobilière et foncière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-20.727 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [B],

2°/ à Mme [F] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à la société Mic Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société de valorisation immobilière et foncière, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, M. Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 juillet 2023), M. [B] et Mme [W] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la Société de valorisation immobilière et foncière (le maître d'oeuvre), assurée, successivement, auprès de la société Millenium Insurance Company puis de la SMABTP, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison d'habitation.

2. Après l'obtention de deux permis de construire, les maîtres de l'ouvrage ont résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre en faisant valoir que l'implantation prévue par le contrat n'était pas réalisable.

3. Imputant l'échec de leur projet au maître d'œuvre, ils ont assigné celui-ci et ses deux assureurs en référé en sollicitant que soit ordonnée une mesure de consultation.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal du constructeur, pris en ses trois dernières branches, et sur le moyen du pourvoi incident de la SMABTP, pris en ses trois dernières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal du maître d'oeuvre, pris en sa première branche, et sur le moyen du pourvoi incident de la SMABTP, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

5. Par leur moyen, le maître d'oeuvre et la SMABTP font grief à l'arrêt d'ordonner une mesure d'expertise, alors « que le juge, qui ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi, doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, les consorts [B]-[W] avaient expressément demandé, en cause d'appel, « une mesure de consultation judiciaire » ; que dès lors, en ordonnant une mesure d'expertise motif pris de ce qu'« étant donné la nature du problème posé, qui va nécessiter une étude sur le terrain, ainsi que la réalisation de plans et des estimations budgétaires, il est préférable d'ordonner une expertise plutôt qu'une simple mesure de consultation », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 145 et suivants et 232 et suivants du code de procédure civile que ne modifie pas l'objet du litige le juge des référés qui, saisi sur le fondement du premier de ces textes, d'une demande de désignation d'un technicien en vue d'une mission de consultation, après avoir constaté le motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, commet un technicien avec une mission d'expertise au motif, souverainement apprécié, que, l'issue du litige requérant des investigations complexes, la mesure de consultation sollicitée ne serait pas suffisante.

7. Les moyens, qui postulent le contraire, ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société de valorisation immobilière et foncière et la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300576

mardi 25 novembre 2025

Référé - mesure d'instruction et prescription

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 13 novembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 531 F-D

Pourvoi n° T 23-20.463




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

La société Agilhor, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Euro marquises conception (EMC), a formé le pourvoi n° T 23-20.463 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [W],

2°/ à Mme [U] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société [T] [V], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Agilhor, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [W], et de la société civile immobilière [T] [V], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 2023), M. [W], agissant en sa qualité de représentant d'une société à constituer, désormais la société civile immobilière [T] [V], a confié à la société Euro marquises conception (la société EMC), aux droits de laquelle vient la société Agilhor, une mission d'études préliminaires d'un programme de construction avant de conclure avec celle-ci un contrat de construction hôtelière.

2. La réception des travaux est intervenue en 2010.

3. Par une ordonnance de référé du 29 août 2011, la demande de provision de la société EMC au titre de travaux supplémentaires a été rejetée et, le maître de l'ouvrage s'étant plaint de désordres et défauts de finition, une mesure d'expertise a été ordonnée.

4. Le 2 avril 2013, M. et Mme [W] et la société civile immobilière [T] [V] (les maîtres de l'ouvrage) ont sollicité au contradictoire de la société Agilhor l'extension de la mesure d'expertise à d'autres désordres, laquelle a assigné, les 22 et 29 avril 2013, les constructeurs et leurs assureurs aux fins de leur voir déclarer l'expertise commune et opposable.

5. Par ordonnance du 5 septembre 2013, le juge des référés a fait droit à ces demandes et a rejeté la demande de provision de la société Agilhor au titre des travaux supplémentaires.

6. Par actes des 23, 28, 30 avril et 7 mai 2020, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné la société Agilhor, certains assureurs et intervenants à l'opération de construction en indemnisation de leurs préjudices.

7. Par conclusions du 23 mars 2021, la société Agilhor a sollicité reconventionnellement le paiement des travaux supplémentaires. Une fin de non-recevoir tirée de la prescription lui a été opposée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. La société Agilhor fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande reconventionnelle en paiement du solde des factures, alors :

« 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription quinquennale n'atteint les créances que si elles sont déterminées, ce qui n'est pas le cas lorsque leur fixation fait l'objet d'un litige entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le juge des référés, par une ordonnance du 29 août 2011, a nommé un expert avec pour mission notamment d'apurer les comptes entre les parties, la créance de la société Agilhor étant contestée par les époux [W] et la SCI [T] [V] ; qu'en considérant néanmoins, pour déclarer prescrite l'action de la société Agilhor, que la créance de cette dernière n'était pas indéterminée, après avoir pourtant relevé qu'une mission de faire les comptes entre les parties avait été confiée à un expert, en sorte que la fixation de la créance faisait l'objet d'un litige entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la créance était indéterminée et ce faisant, ne pouvait être atteinte par la prescription, a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ que si, en principe, en application de l'article 2239 du code civil, la suspension de la prescription ne joue, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, qu'au profit de cette partie, il en est autrement lorsque la partie qui a sollicité cette mesure ne l'a fait qu'en défense et à titre reconventionnel pour s'opposer à une demande en paiement principale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la société EMC a fait assigner la SCI [T] [V] et les époux [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir le paiement provisionnel de travaux supplémentaires et que, par ordonnance du 29 août 2011, le juge des référés a certes rejeté la demande en paiement mais a fait droit à la demande reconventionnelle de désignation d'un expert avec notamment pour mission de rechercher la cause des désordres, d'indiquer les travaux propres à y remédier et d'apurer les comptes entre les parties ; qu'en déclarant irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de la société Agilhor au motif qu'elle avait été déboutée de sa demande en paiement provisionnel par l'ordonnance du 29 août 2011, quand elle pouvait bénéficier de l'effet suspensif de prescription durant le délai d'exécution de la mesure d'instruction dès lors que cette mesure n'avait été accordée en défense sur la demande reconventionnelle de la SCI [T] [V] et des époux [W] que pour s'opposer à la demande principale en paiement de la société EMC, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil ;

3°/ que si, en principe, en application de l'article 2239 du code civil, la suspension de la prescription ne joue, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, qu'au profit de cette partie, il en est autrement lorsque la mesure donne mission à l'expert d'apurer les comptes entre les parties et donc de se prononcer sur la créance de la partie qui n'a pas sollicité cette mesure, les deux parties étant alors dans l'impossibilité d'agir jusqu'au dépôt du rapport ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la société EMC a fait assigner la SCI [T] [V] et les époux [W] devant le juge des référés afin d'obtenir le paiement provisionnel de travaux supplémentaires et que, par ordonnance du 29 août 2011, le juge des référés a certes rejeté la demande en paiement mais a fait droit à la demande reconventionnelle de désignation d'un expert avec notamment pour mission de rechercher la cause des désordres, d'indiquer les travaux propres à y remédier et d'apurer les comptes entre les parties ; qu'en déclarant irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de la société Agilhor au motif qu'elle avait été déboutée de sa demande en paiement provisionnel par l'ordonnance du 29 août 2011, quand elle pouvait bénéficier de l'effet suspensif de prescription durant le délai d'exécution de la mesure d'instruction dès lors que cette mesure avait notamment donné mission à l'expert de rechercher la cause des désordres, d'indiquer les travaux propres à y remédier et d'apurer les comptes entre les parties, en sorte que les deux parties étaient placées dans l'impossibilité d'agir dans l'attente du dépôt du rapport, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil ;

4°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action a` une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'ordonnance du 5 septembre 2013 a fait droit, dans un litige auquel la SCI [T] [V] et les époux [W] étaient parties, à la demande de la société Agilhor d'extension de la mission d'expertise mise en place par l'ordonnance du 29 août 2011, à d'autres désordres et à d'autres intéressés, mais considère que cette demande n'a pu avoir d'effet interruptif ou suspensif de l'action reconventionnelle en paiement provisionnel des travaux supplémentaires dirigée par l'appelante contre la SCI [T] [V] et les époux [W] au motif que les deux actions n'ont pas le même objet et ne tendent pas aux mêmes fins ; qu'en statuant ainsi, quand il a été fait droit à la demande d'extension de l'expertise en ce qu'elle apparaissait nécessaire à la solution du litige entre les parties et quand cette demande tendait également in fine au paiement de la créance de la société Agilhor, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. En premier lieu, la cour d'appel a retenu qu'il n'existait aucun litige entre les parties sur le montant de la créance de la société Agilhor au titre de travaux supplémentaires, ceux-ci ayant fait l'objet d'avenants, et qu'aucune des parties à l'instance de référé n'avait demandé que la mission d'expertise porte sur l'étendue ou le coût de ces travaux commandés par le maître de l'ouvrage, l'apurement des comptes figurant usuellement dans les missions d'expertise aux seules fins d'une éventuelle compensation ultérieure entre dettes réciproques.

10. Il en résulte que le grief de la première branche, qui postule que la créance de la société Agilhor aurait été indéterminée, au motif qu'une expertise était en cours, manque en fait.

11. En deuxième lieu, la Cour de cassation juge que la suspension de la prescription, prévue à l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011, publié ; 3e Civ.,19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié).

12. Les griefs des deuxième et troisième branches, qui postulent que l'effet suspensif de prescription peut profiter au défendeur à la mesure d'expertise selon les chefs de mission confiés à l'expert, ne sont donc pas fondés.

13. En troisième lieu, ayant exactement rappelé que, l'effet interruptif de prescription étant attaché à la demande, il ne peut s'étendre d'une action à une autre, quand bien même ces deux actions auraient été engagées par la même partie, dès lors qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins, la cour d'appel a retenu que l'action de la société Agilhor contre les constructeurs et leurs assureurs aux fins de leur rendre opposable la mesure d'expertise portant sur les désordres n'avait pas eu d'effet interruptif de prescription sur l'action en paiement de sommes provisionnelles au titre des travaux supplémentaires de la société Agilhor à l'encontre des maîtres de l'ouvrage.

14. Ayant ainsi retenu que la société Agilhor ne justifiait pas d'un acte interruptif ni d'un acte suspensif de prescription avant l'expiration du délai quinquennal, ayant couru à compter de 2010, date de fin des travaux, elle en a exactement déduit que la demande en paiement formée par cette dernière le 23 mars 2021 était prescrite.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agilhor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C30053 

mercredi 19 novembre 2025

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MW2



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 23 octobre 2025




Cassation


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1090 F-D

Pourvoi n° D 23-10.307




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

La société Tech'image, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-10.307 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Tech'image, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 2022), par un jugement du 19 février 2021 notifié le 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a statué dans un litige opposant la société Tech'image (la société) à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF).

2. La société a relevé appel de ce jugement par une déclaration d'appel adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes à une adresse erronée et reçue le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes.

3. La société a relevé appel du même jugement par une déclaration reçue le 27 mai 2021 au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, transmise et reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 3 juin 2021.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par elle, alors « que l'appel formé devant une juridiction incompétente interrompt le délai de recours ; qu'en retenant que l'appelant n'aurait pas saisi une juridiction incompétente mais bien la cour de Rennes, comme cela figurait sur ses deux lettres et sur la mention portée sur l'enveloppe, quand elle constatait que l'adresse erronée indiquée sur la déclaration avait abouti à la saisine d'une juridiction incompétente qui l'avait réceptionnée avant l'expiration du délai d'appel, de telle sorte que le délai de recours était interrompu, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2241 du code civil :

5. Selon ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

6. Pour déclarer irrecevable l'appel de la société, l'arrêt relève d'abord que l'article 2241 du code civil n'est pas applicable, dès lors que l'appelant n'a pas saisi une juridiction incompétente, mais bien la cour d'appel de Rennes, comme cela figure sur ses deux lettres et sur la mention portée sur l'enveloppe, seule l'adresse de la cour d'appel, compétente, étant erronée, et en déduit que la déclaration d'appel du 7 avril 2021 n'a pas pu interrompre le délai d'appel.

7. L'arrêt constate ensuite que le second appel régularisé le 18 mai 2021 par la société, reçu au tribunal judiciaire de Nantes, le 26 mai 2021, transféré au pôle social le 27 mai 2021 et reçu à la cour d'appel de Rennes le 3 juin 2021, a été formé au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel du 7 avril 2021 avait été reçue avant l'expiration du délai d'appel par le tribunal judiciaire de Rennes, juridiction incompétente, et que le délai d'appel avait ainsi été interrompu et n'était pas expiré au moment où l'appelante avait formé un second appel, transmis à la juridiction compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF des Pays de la Loire à payer à la société Tech'image la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201090

mercredi 15 octobre 2025

Forclusion, prescription, causes d'interruption ou de suspension, reconnaissance de responsabilité décennale

 Note, S. Bertolaso, RCA 2025-12, p. 66.

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 octobre 2025




Cassation partielle


M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 438 FS-B

Pourvoi n° Z 23-20.446


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025


La société du Gros Faulx, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Z 23-20.446 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bulcke Ondernemingen Nv, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5] ( Belgique)

2°/ à la société Abeille IARD et santé, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], anciennement dénommée Aviva assurances,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société du Gros Faulx, de la SCP Duhamel, avocat de la société Bulcke Ondernemingen Nv, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD et santé, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 juin 2023), la société du Gros Faulx (le maître de l'ouvrage) a confié en 2005 à la société Bulcke Ondernemingen Nv (le constructeur) la réalisation d'une fosse à lisier en béton surmontée de caillebotis et logettes pour bovins dans un bâtiment à usage de stabulation.

2. Le maître de l'ouvrage a souscrit une assurance multirisque exploitation auprès de la société Aviva assurances, dénommée désormais Abeille IARD et santé (l'assureur multirisque exploitation).

3. Le constructeur est intervenu en 2012 pour reprendre partiellement ses travaux.

4. Le 7 mars 2018, le mur porteur de la fosse à lisier s'est effondré.

5. Les 25 mai et 26 juin 2020, le maître de l'ouvrage a assigné, après expertise, le constructeur et l'assureur multirisque exploitation en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action dirigée contre le constructeur et l'assureur multirisque exploitation, alors :

« 1°/ que le délai de garantie décennale est un délai de forclusion qui, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561du 17 juin 2008, pouvait être interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit ; que les dispositions transitoires figurant à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ne concernent que les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription et ne concernent pas les dispositions de la loi qui créent de nouvelles causes d'interruption ou de suspension de la loi ou qui en suppriment, et sont dès lors inapplicables aux délais de forclusion en cours, qui demeurent donc susceptibles d'être interrompus par une reconnaissance de responsabilité, fût-ce postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en retenant, pour juger l'action du maître de l'ouvrage prescrite, que « le point de départ du délai pour agir (10 ans) est celui de la réception des travaux de construction de la fosse à lisier au mois de juin 2005 sans que ce délai puisse être interrompu », la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 2020 du code civil, en sa rédaction résultant de loi du 17 juin 2008 ;

2°/ que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que « la pose de la bordurette en 2012 par le constructeur n'était pas la cause du sinistre du 7 mars 2018 », pour en déduire que « le point de départ du délai pour agir (10 ans) est celui de la réception des travaux de construction de la fosse à lisier au mois de juin 2015 [sic] », de sorte que l'action introduite plus de dix ans après cette date était irrecevable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intervention de le constructeur en 2012 consistant en l'ajout d'une bordurette, dont il n'a jamais été argué qu'elle était la cause du sinistre, n'était pas précisément destinée à limiter les effets rendus visibles par le glissement de la logette dénoncé la même année, et s'il n'en résultait pas que l'ajout de la bordurette et la prise en charge spontanée des frais de sa construction par le constructeur valait reconnaissance par l'entrepreneur de sa responsabilité, interrompant ainsi le délai de garantie décennale pour le faire courir à nouveau pendant 10 ans, de sorte qu'à la date de l'assignation du constructeur et Aviva assurances en référé-expertise les 20 juillet 2018 et 13 août 2018, ce délai n'était pas expiré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270 ancien, désormais 1792 4-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Il était jugé, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que le délai de garantie décennale pouvait être interrompu par la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait (3e Civ., 4 décembre 1991, pourvoi n° 90-13.461, publié ; 3e Civ., 10 juillet 2002, pourvoi n° 01-02.243, publié).



8. Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement des articles 1792-4-1 à 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion.

9. Depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, le délai de forclusion n'étant pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, il est désormais jugé que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion décennale (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, publié).

10. Les dispositions transitoires figurant à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 régissent les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription et non celles qui instituent ou suppriment des causes d'interruption ou de suspension.

11. Il est jugé, par ailleurs, que l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, ne fait pas obstacle à l'application immédiate des lois nouvelles aux situations juridiques établies avant leur promulgation si elles n'ont pas encore été définitivement réalisées (Ch. mixte, 13 mars 1981, pourvoi n° 80-12.125, publié).

12. Il en résulte que, si la loi nouvelle n'est pas applicable aux causes d'interruption ou de suspension de la prescription ayant produit leurs effets avant la date de son entrée en vigueur, les causes d'interruption ou de suspension survenues après cette date sont régies par la loi nouvelle.

13. Il s'en déduit que la reconnaissance de responsabilité par le constructeur intervenue après la date d'entrée en vigueur de la loi précitée n'interrompt pas le délai de forclusion décennale, même si celui-ci avait commencé à courir avant cette date.

14. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

15. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action dirigée contre son assureur multirisque exploitation, alors « que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance ; que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance ; que le sinistre pour lequel la mise en oeuvre de l'assurance était sollicitée datant du 7 mars 2018 et l'assignation de l'assureur en référé expertise du 13 août 2018, interrompant
a prescription jusqu'à la nomination de l'expert le 25 octobre 2018, la prescription ne pouvait être acquise avant le 25 octobre 2020 ; que pour juger l'action du maître de l'ouvrage contre la société Abeille IARD et santé
irrecevable alors qu'elle avait été initiée le 26 juin 2020, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de l'EARL du Gros Faulx. Par conséquent l'action contre l'assureur de l'EARL du Gros Faulx est également irrecevable », appréciant ainsi la recevabilité de l'action intentée contre l'assureur du maître de l'ouvrage au regard de l'action décennale intentée contre l'entrepreneur, tiers au contrat d'assurances ; qu'en statuant ainsi, elle a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L 114-1 du code des assurances, ensemble des articles 2241 et 2242 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances et les articles 2241 et 2242 du code civil :

16. Aux termes du premier de ces textes, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

17. Selon les deuxième et troisième, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et l'interruption de la prescription résultant de cette demande produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

18. Pour déclarer irrecevable l'action du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que l'action en garantie décennale de celui-ci contre le constructeur étant forclose, celle formée contre son assureur multirisque exploitation l'est également.

19. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'effondrement du mur de la fosse à lisier était survenu le 7 mars 2018 et que l'action en paiement était formée par le maître de l'ouvrage contre son assureur multirisque exploitation, de sorte qu'elle était soumise au délai biennal de prescription, lequel peut être interrompu par une assignation en référé-expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

20. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le constructeur, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.




PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action de la société du Gros Faulx dirigée contre la société Abeille IARD et santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, et en ce qu'il condamne la société du Gros Faulx à payer à la société Abeille IARD et santé la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Met hors de cause la société Bulcke Ondernemingen Nv ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société Abeille IARD et santé aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Abeille IARD et santé à payer à la société du Gros Faulx la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300438

mercredi 8 octobre 2025

Le référé interruptif de la prescription quinquennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 septembre 2025




Cassation partielle sans renvoi


M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 466 F-D

Pourvoi n° H 24-14.546




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

1°/ Mme [A] [P], domiciliée [Adresse 3],

2°/ M. [B] [P], domicilié [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° H 24-14.546 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 5],

2°/ à Mme [G] [P], épouse [L], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [I] [F], épouse [H], domiciliée [Adresse 7],

4°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 8],

5°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 1],

6°/ à la société Stéphanie Auboyer et Florentine Simand-Lempereur, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [A] [P] et de M. [B] [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] et de la société Stéphanie Auboyer et Florentine Simand-Lempereur, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 décembre 2023), par acte notarié reçu le 6 avril 2012 par M. [V], aux droits duquel est venue la société civile professionnelle Stéphanie Auboyer et Florentine Simand-Lempereur (la SCP), [Y] [P], alors représentée par un clerc de notaire en vertu d'une procuration sous seing privé du 8 mars 2012, a vendu à M. et Mme [H] un appartement et un box au prix de 40 000 euros, outre une rente viagère annuelle convertie en obligation de la nourrir, l'entretenir et la soigner.

2. Cette dernière est décédée le 2 février 2016, laissant pour lui succéder ses neveux, Mmes [G] et [A] [P] et MM. [C] et [B] [P].

3. Par actes des 21 septembre et 10 octobre 2018, Mme [A] [P] et M. [B] [P] ont assigné M. et Mme [H] et la SCP en référé afin d'obtenir communication de la procuration susvisée, demande accueillie par ordonnance du 19 février 2019.

4. Par acte du 5 avril 2022, Mme [A] [P] et M. [B] [P] ont assigné M. et Mme [H], M. [V], la SCP, M. [C] [P] et Mme [G] [P] en nullité de la procuration et de l'acte de vente et en réparation de leurs préjudices matériel et moral.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. [B] [P] et Mme [A] [P] font grief à l'arrêt de déclarer prescrites leurs demandes contre M. et Mme [H], alors « que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de la prescription jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en déclarant prescrite l'action engagée contre M. et Mme [H] le 5 avril 2022, cependant qu'il était constant que les consorts [P] avaient délivré une assignation en référé en septembre et en octobre 2018, moins de cinq ans après le 4 février 2016, afin d'obtenir communication de la procuration annexée à l'acte de vente du 6 avril 2012 devant leur permettre de détecter les irrégularités entachant les actes en raison de l'insanité d'esprit dont souffrait [Y] [P], demande accueillie par ordonnance du 19 février 2019, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2242 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. M. et Mme [H] contestent la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Toutefois, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

8. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 2241, alinéa 1er, et 2242 du code civil :

9. Selon ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, jusqu'à l'extinction de l'instance.

10. Il est jugé que, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.316, publié).

11. Pour déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes de M. [B] [P] et de Mme [A] [P] contre M. et Mme [H], l'arrêt retient que les premiers avaient connaissance des faits leur permettant d'agir contre les seconds dès le 4 février 2016, date d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Thiers dont il résulte qu'ils étaient informés d'une vente en viager et de procurations de la régularité desquelles ils doutaient.

12. Il en déduit que le délai de prescription pour agir contre M. et Mme [H] en nullité de l'acte de vente litigieux et de la procuration donnée par [Y] [P] pour sa signature ainsi qu'en indemnisation a commencé à courir le 4 février 2016 et que l'action introduite après le 4 février 2021 est prescrite.

13. En statuant ainsi, après avoir relevé que M. [B] [P] et Mme [A] [P] avaient, par actes des 21 septembre et 10 octobre 2018, assigné M. et Mme [H] en référé aux fins de communication de ladite procuration et que cette demande avait été accueillie par ordonnance du 19 février 2019, de sorte que, tendant aux mêmes fins que les demandes au fond relatives au prononcé de la nullité de ladite procuration, de la nullité subséquente de la vente et des demandes en réparation des préjudices résultant des actes nuls, elle était interruptive de prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. La prescription quinquennale de l'action de M. [B] [P] et Mme [A] [P] contre M. et Mme [H], qui a commencé à courir au plus tôt le 4 février 2016, a été interrompue par la demande de communication de la procuration présentée en référé par les premiers contre les seconds par actes des 21 septembre et 10 octobre 2018, de sorte que la prescription n'était pas acquise à la date de leur assignation au fond du 5 avril 2022.

17. Les demandes présentées par M. [B] [P] et Mme [A] [P] contre M. et Mme [H] sont, par conséquent, recevables.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formulées par M. [B] [P] et Mme [A] [P] contre M. et Mme [H] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre M. [B] [P] et Mme [A] [P] et M. et Mme [H], l'arrêt rendu le 13 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare recevables les demandes présentées par M. [B] [P] et Mme [A] [P] contre M. et Mme [H] ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la Cour de cassation ;

Rejette les demandes formées en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et par M. [V] et la société Stéphanie Auboyer et Florentine Simand-Lempereur et condamne M. et Mme [H] à payer à M. [B] [P] et Mme [A] [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300466