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lundi 11 mai 2026

Le demandeur doit-il établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée ?

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 avril 2026, 24-22.653, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-22.653

ECLI : FR:CCASS:2026:C300256

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 16 avril 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 24 octobre 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 16 avril 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 256 F-D

Pourvoi n° U 24-22.653




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-22.653 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [H],

2°/ à Mme [G] [B], épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2024), rendu en référé, M. [K] est propriétaire d'une parcelle bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle contiguë, propriété de M. et Mme [H].

2. Dénonçant la réduction de l'assiette du passage du fait de travaux d'extension de leur habitation réalisés par M. et Mme [H], M. [K] les a assignés en suspension de ces travaux, paiement d'une indemnité provisionnelle et expertise judiciaire aux fins essentielles de voir évaluer la réduction de l'assiette de la servitude dont bénéficie son fonds, rechercher tous indices permettant d'établir la durée des possessions invoquées et de prescrire et chiffrer les mesures de nature à rétablir l'assiette de la servitude, permettant l'accès en véhicule au garage du fonds dominant.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'expertise et toutes ses demandes, alors :

« 1°/ que le juge saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut interpréter les clauses d'un contrat et ainsi trancher un débat de fond qui ne relève pas de son office pour apprécier le caractère plausible de l'action au fond envisagée par le demandeur ; qu'en retenant qu'il « ne ressort[ait] cependant pas de la lecture de l'acte notarié susmentionné que l'exercice de la servitude comprenait le passage en voiture sur le fonds » pour conclure que le procès en germe que M. [K] invoquait pour justifier sa demande d'expertise serait « hypothétique et non plausible », cependant qu'elle constatait que « le litige entre les parties dépend entièrement de l'interprétation des termes de l'acte notarié quant à la possibilité d'utiliser ce passage en voiture, qui ne peut être réalisée que par le juge du fond », la servitude étant en outre utilisée depuis des années pour permettre l'accès en voiture, ce dont elle aurait dû déduire qu'au vu de cette nécessaire interprétation, le litige envisagé par M. [K] était plausible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ; qu'en refusant d'ordonner une telle mesure au motif que, selon son interprétation des clauses établissant la servitude de passage conventionnelle, celle-ci n'avait pas pour objet le passage en voiture sur le fonds servant et qu'ainsi l'action au fond envisagée par M. [K], qui soutenait que les travaux entrepris par les époux [H] l'empêchaient d'utiliser ce passage avec son véhicule, serait « hypothétique et non plausible », quand l'analyse du contrat qu'elle a ainsi retenue ne s'imposait pas de façon évidente de sorte qu'elle ne pouvait se prononcer sur l'issue que pourrait connaître l'action qui pourrait être exercée sur son fondement, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge des référés ne peut refuser d'ordonner une mesure d'instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d'établir ; qu'en refusant d'ordonner une mesure d'instruction tendant à déterminer les conséquences des travaux entrepris par M. et Mme [H] « sur l'accessibilité du garage [de M. [K]] en véhicule » au motif que M. [K] ne démontrait pas l'« impossibilité alléguée » de « sortir sa voiture de son garage », la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que, s'il n'appartenait pas au demandeur à une mesure d'instruction de démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle était sollicitée ou l'existence des faits invoqués puisque cette mesure in futurum était destinée à les établir, il devait toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.

5. Après avoir relevé, sans interpréter la convention des parties, que le titre constitutif de la servitude ne prévoyait pas expressément un usage du passage par un véhicule, elle a retenu que, d'une part, s'agissant d'une servitude conventionnelle, dont l'étendue et les modalités d'exercice étaient fixées par le seul titre l'instituant, une assiette différente de celle convenue ne pouvant être acquise par prescription, le litige entre les parties dépendait entièrement de l'interprétation des termes de l'acte notarié quant à la possibilité d'utiliser ce passage en voiture, qui ne pouvait être réalisée que par le juge du fond, d'autre part, que le seul procès-verbal de commissaire de justice produit par M. [K] n'apportait aucune information sur les conditions dans lesquelles, comme il était allégué, l'extension réalisée par M. et Mme [H] lui interdirait de sortir son véhicule de son garage, enfin, que la mission que M. [K] proposait de confier à l'expert impliquait pour l'essentiel de trancher une question juridique, ce qui contrevenait à l'article 238, alinéa 3, du code de procédure civile.

6. Elle en a souverainement déduit, sans exiger que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée, que le procès en germe était hypothétique et non plausible, de sorte que la demande devait être rejetée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300256

mardi 2 décembre 2025

Référé - expertise - motif légitime

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 27 novembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 576 FS-B

Pourvoi n° E 23-20.727






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025


La Société de valorisation immobilière et foncière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-20.727 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [B],

2°/ à Mme [F] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à la société Mic Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société de valorisation immobilière et foncière, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, M. Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 juillet 2023), M. [B] et Mme [W] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la Société de valorisation immobilière et foncière (le maître d'oeuvre), assurée, successivement, auprès de la société Millenium Insurance Company puis de la SMABTP, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison d'habitation.

2. Après l'obtention de deux permis de construire, les maîtres de l'ouvrage ont résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre en faisant valoir que l'implantation prévue par le contrat n'était pas réalisable.

3. Imputant l'échec de leur projet au maître d'œuvre, ils ont assigné celui-ci et ses deux assureurs en référé en sollicitant que soit ordonnée une mesure de consultation.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal du constructeur, pris en ses trois dernières branches, et sur le moyen du pourvoi incident de la SMABTP, pris en ses trois dernières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal du maître d'oeuvre, pris en sa première branche, et sur le moyen du pourvoi incident de la SMABTP, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

5. Par leur moyen, le maître d'oeuvre et la SMABTP font grief à l'arrêt d'ordonner une mesure d'expertise, alors « que le juge, qui ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi, doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, les consorts [B]-[W] avaient expressément demandé, en cause d'appel, « une mesure de consultation judiciaire » ; que dès lors, en ordonnant une mesure d'expertise motif pris de ce qu'« étant donné la nature du problème posé, qui va nécessiter une étude sur le terrain, ainsi que la réalisation de plans et des estimations budgétaires, il est préférable d'ordonner une expertise plutôt qu'une simple mesure de consultation », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 145 et suivants et 232 et suivants du code de procédure civile que ne modifie pas l'objet du litige le juge des référés qui, saisi sur le fondement du premier de ces textes, d'une demande de désignation d'un technicien en vue d'une mission de consultation, après avoir constaté le motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, commet un technicien avec une mission d'expertise au motif, souverainement apprécié, que, l'issue du litige requérant des investigations complexes, la mesure de consultation sollicitée ne serait pas suffisante.

7. Les moyens, qui postulent le contraire, ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société de valorisation immobilière et foncière et la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300576

mardi 25 février 2025

Art 145 du CPC, motif légitime et bien-fondé de la demande d'expertise

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 84 FS-D

Pourvoi n° V 22-22.393




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025

L'association Fédération patrimoine environnement, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-22.393 contre l'arrêt rendu le 24 août 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société IF Allondon, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à l'association France nature environnement Ain, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à l'association Pro Natura [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3] (Suisse),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Fédération patrimoine environnement, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société IF Allondon, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mme Foucher-Gros, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'association Fédération patrimoine environnement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association France nature environnement Ain et l'association Pro Natura [Localité 4].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 août 2022), rendu en référé, par arrêté du 22 décembre 2017, un permis de construire un ensemble immobilier valant autorisation d'exploitation commerciale sur le territoire de la commune de [Localité 6] a été délivré à la société IF Allondon.

3. Soutenant notamment que la réalisation des premiers travaux aurait provoqué des atteintes à l'environnement, l'association Fédération patrimoine environnement, l'association France nature environnement Ain et l'association Pro Natura [Localité 4] ont assigné la société IF Allondon en référé-expertise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'association Fédération patrimoine environnement fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'expertise, alors « que pour justifier d'un motif légitime à conserver ou à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le demandeur doit simplement établir l'existence d'un litige potentiel mais n'a pas à établir le bien-fondé de l'action envisagée ; qu'en relevant, pour dire que la demande d'expertise n'était pas fondée sur un motif légitime, que les appelantes ne justifiaient d'aucun élément permettant de faire le lien entre le préjudice écologique qu'elles invoquaient et les travaux effectués par la société IF Allondon, la cour d'appel s'est prononcée sur le bien-fondé de l'action en réparation au titre d'un préjudice écologique que les appelantes envisageaient d'intenter à l'encontre de cette société, et a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

6. Pour rejeter la demande d'expertise, l'arrêt retient que les associations ne justifient d'aucun élément scientifique ou technique objectif permettant de faire un lien non contestable entre les constats dont elles font état et les travaux et qu'il ne ressort aucunement du rapport de la société Hydro géo environnement qu'il existe des éléments factuels précis permettant de considérer que la construction du centre commercial est à l'origine d'un préjudice écologique.

7. Il ajoute que si les différentes études et notes produites par les associations tendent à démontrer que leurs inquiétudes quant à l'impact écologique du projet sont légitimes, elles ne sont pas suffisantes pour établir que le préjudice écologique allégué est réel et susceptible de justifier une procédure au fond en réparation.

8. En statuant ainsi, alors que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société IF Allondon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société IF Allondon et la condamne à payer à l'association Fédération patrimoine environnement la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300084

mercredi 31 janvier 2024

Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1254 F-D


Pourvois n°
et
Y 21-25.382
W 21-25.725 Jonction






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

I. La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Banque Courtois, a formé le pourvoi n° Y 21-25.382 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [F], épouse [O],

2°/ à M. [T] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 8],

3°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 3],

4°/ à Mme [K] [O], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],

5°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 4],

6°/ à la Société civile immobilière [Localité 11] de l'Hers, société civile immobilière,

7°/ à la société [Localité 11] du Parc, société civile immobilière,

8°/ à la Société civile immobilière [Localité 11] l'Ormeau, société civile immobilière,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 5],

9°/ à la société Cabinet L'Immeuble, société à responsabilité limitée,

10°/ à la société Cabinet L'Immeuble gestion, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 9],

11°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

12°/ à la Société civile immobilière Le Souleiha du Cordie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10],

13°/ à la Société civile immobilière Sodere, société civile immobilière,

14°/ à la Société civile immobilière [Localité 11] Montaudran, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],

15°/ à la société Télé-Montaudran, société à responsabilité limitée,

16°/ à la société Le Clos de la Bourdette, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

II. M. [U] [M] a formé le pourvoi n° W 21-25.725 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [F], épouse [O],

2°/ à M. [T] [O],

3°/ à M. [Z] [O],

4°/ à Mme [K] [O], épouse [R],

5°/ à la société BNP Paribas, société anonyme,

6°/ à la société Banque Courtois, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société Cabinet L'Immeuble, société à responsabilité limitée,

8°/ à la société Cabinet L'Immeuble gestion, société à responsabilité limitée,

9°/ à la Société civile immobilière Le Souleiha du Cordie, société civile immobilière,

10°/ à la Société civile immobilière [Localité 11] l'Ormeau, société civile immobilière,

11°/ à la société [Localité 11] Montaudran, société civile immobilière,

12°/ à la Société civile immobilière [Localité 11] du Parc, société civile immobilière,

13°/ à la Société civile immobilière Sodere, société civile immobilière,

14°/ à la société Le Clos de la Bourdette, société civile immobilière,

15°/ à la Société civile immobilière [Localité 11] de l'Hers, société civile immobilière,

16°/ à la société Télé-Montaudran, société à responsabilité limitée,

défendeurs à la cassation.

Les sociétés Cabinet L'Immeuble, Cabinet L'Immeuble gestion, [Localité 11] du Parc, Le Clos de la Bourdette, Télé-Montaudran et les Sociétés civiles immobilières Le Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudran, Sodere, [Localité 11] de l'Hers ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt dans le pourvoi n° W 21-25.725.

La demanderesse au pourvoi n° Y 21-25.382 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le demandeur au pourvoi principal n° W 21-25.725 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident n° W 21-25.725 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] et des sociétés Cabinet L'Immeuble, Cabinet L'Immeuble gestion, Le Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudan, [Localité 11] du Parc, Sodere, Le Clos de la Bourdette, [Localité 11] de l'Hers, et Télé-Montaudran, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [V] [F], épouse [O], M. [T] [O], M. [Z] [O] et Mme [K] [O], épouse [R], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 21-25.382 et W 21-25.725 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte d'une part à M. [M], d'autre part, aux sociétés Cabinet L'Immeuble, Cabinet L'Immeuble gestion, Télé-Montaudran, [Localité 11] du Parc, Le Clos de la Bourdette, et les Sociétés civiles immobilières Le Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudran, Sodere et [Localité 11] de l'Hers du désistement de leurs pourvois respectifs (n° W 21-25.725) en ce qu'ils sont dirigés contre la société BNP Paribas.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 octobre 2021), soupçonnant des défaillances dans la gestion des Sociétés civiles immobilières Le Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudran, Sodere, [Localité 11] de l'Hers, les sociétés [Localité 11] du Parc, Le Clos de la Bourdette, et Télé-Montaudran (les sociétés) qui ont pour gérants, M. [M], la société Cabinet L'Immeuble ou la société Cabinet L'Immeuble gestion (les gérants), Mme [V] [O] et ses enfants, M. [T] [O], Mme [K] [O], M. [Z] [O] (les consorts [O]), détenteurs de parts sociales dans ces sociétés, ont obtenu en référé la communication sous astreinte de relevés bancaires, puis ont assigné, le 19 février 2020, devant un juge des référés, les gérants, les sociétés, ainsi que les sociétés BNP Paribas et Banque Courtois, afin d'obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

4. Par ordonnance du 22 octobre 2020, dont les consorts [O] ont relevé appel, un juge des référés a rejeté leur demande.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° Y 21-25.382, pris en sa première branche, et le moyen des pourvois principal et incident n° W 21-25.725, pris en leur première branche, réunis

Enoncé des moyens

5. La société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société générale, fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise comptable des SCI [Localité 11] du Parc et Le Clos de la Bourdette, d'ordonner une expertise en donnant à l'expert mission de se faire communiquer sans délai tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et de se faire communiquer par la Banque Courtois l'identité des bénéficiaires et émetteurs des 2 virements pour 155 000 euros sur le compte de la SCI [Localité 11] du Parc et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif de 208 000 euros sur le compte de la SCI Le Clos de la Bourdette, alors « que si le juge doit examiner les rapports d'expertise non-judiciaires établis à la demande d'une partie qui lui sont soumis, il ne peut pas se fonder uniquement sur une telle pièce ; qu'en l'espèce, pour caractériser le motif légitime et la perspective d'un potentiel litige futur en vue duquel la mesure d'instruction pouvait être sollicitée, la cour d'appel s'est contentée de juger que les consorts [O] produisent deux rapports d'expertise amiable concernant les SCI [Localité 11] du Parc et Clos de la Bourdette qui, analysant les bilans et les relevés bancaires des comptes ouverts dans les livres de la Banque Courtois, a mis à jour quelques anomalies dans la gestion de ces deux sociétés par leur gérant respectif la SARL Cabinet l'Immeuble et M. [M]. Ainsi pour la SCI [Localité 11] du Parc l'expert relève de 2015 à 2018 des flux inexpliqués pour un montant de 155 000 euros et considère comme anormal que des fonds provenant des locataires transitent par un compte de la SARL le Cabinet L'Immeuble pour ensuite être virés sur le compte de la SCI. Et cet expert sollicite l'identification des destinataires des deux virements pour 155 000 euros, la production par le gérant des pièces comptables complètes des exercices traités afin de pouvoir analyser les flux ainsi que la production des grands livres et relevés de banque. Pour la SCI Le Clos la Bourdette l'expert amiable a relevé des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif pour la SCI de 208 000 euros (émetteurs et destinataires inconnus sur des opérations inexpliquées et loyers non perçus en 2017). Et l'expert a également relevé dans les deux SCI des manquements de la gérance à l'obligation d'information des associés et des défauts de publication des modifications sur la période de 2014 à 2019. Ainsi, les consorts [O] justifient d'un litige plausible relatif à la sincérité des comptes sociaux et à l'obligation d'information des associés, les opposant aux deux sociétés la SCI [Localité 11] du Parc et la SCI Le Clos de la Bourdette et leur gérant, en leur qualité d'associés et/ou co-indivisaires sur le fondement des articles 1855 du code civil et donc de leur demande d'investigations à confier à un expert concernant ces deux sociétés dans le cadre d'une mission limitée à la recherche des renseignements sollicités ; qu'elle a également défini la mission de l'expert judiciaire en la seule considération des travaux de l'expert officieux, en jugeant que, au regard des interrogations soulevées par l'expert amiable quant à la sincérité des écritures comptables des deux sociétés civiles, il convient d'enjoindre tant à la SARL Cabinet l'Immobilier, la SARL Cabinet l'Immobilier et M. [M] qu'à la SA Banque Courtois gestionnaire des comptes ouverts au nom des deux SCI Clos la Bourdette et [Localité 11] du Parc, de produire à l'expert, tout document permettant l'identification des bénéficiaires et émetteurs des 2 virements pour 155 000 euros sur le compte de la SCI [Localité 11] du Parc et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif de 208 000 euros sur le compte de la SCI Clos de Bourdette ; qu'en fondant ainsi sa décision uniquement sur des rapports non-judiciaires établis à la demande d'une des parties, lesquels ne pouvaient pas se corroborer mutuellement puisque ces deux rapports établis par le même auteur concernaient chacun une société différente, sans les corroborer par d'autres éléments, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. »

6. M. [M] (pourvoi principal) et les sociétés Cabinet L'Immeuble, Cabinet L'Immeuble gestion, Le Clos de la Bourdette, [Localité 11] du Parc, Télé-Montaudran, les Sociétés civiles immobilières Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudran, Sodere, [Localité 11] de l'Hers (pourvoi incident) font grief à l'arrêt d'ordonner une expertise avec pour mission confiée à l'expert, de se rendre dans les locaux de la société [Localité 11] du Parc et de la société Le Clos de la Bourdette, se faire communiquer sans délai tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, se faire communiquer par les sociétés Le Cabinet L'Immeuble, Le Cabinet L'Immeuble gestion, M. [M], la société Banque Courtois, l'identité des bénéficiaires et émetteurs des deux virements pour 155 000 euros sur le compte de la société [Localité 11] du Parc et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif de 208 000 euros sur le compte de la société Le Clos de la Bourdette, se faire remettre par la SARL Le Cabinet L'Immeuble, la SARL Le Cabinet L'Immeuble gestion et M. [M], les bilans, comptes d'exploitation et grands livres comptables ainsi que tous les documents relatifs aux statuts des deux sociétés et à la tenue des assemblées générales d'associés sur la période de 2014 à 2019 des SCI [Localité 11] du Parc et Le Clos de la Bourdette relatifs aux années 2014 à 2019, procéder à un examen des comptes bancaires et documents sociaux des sociétés [Localité 11] du Parc et Le Clos de la Bourdette et dire s'il constate des manquements et des dysfonctionnements ; dans l'affirmative, les décrire et dire quel en est l'impact sur la sincérité des comptes et l'information des associés, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, alors « que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant, pour relever l'existence d'un motif légitime et d'un litige potentiel de nature à justifier la mesure d'instruction sollicitée, ainsi que pour définir la mission de l'expert judiciaire, exclusivement sur deux rapports amiables établis à la demande des consorts [O] à propos des sociétés Le Clos de la Bourdette et [Localité 11] du Parc et qui ne pouvaient se corroborer entre eux dès lors qu'ils étaient établis par le même expert chacun à propos d'une société différente, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen contesté par la défense

7. Les consorts [O] soutiennent que le moyen, nouveau et mélangé de fait, n'est pas recevable.

8. Cependant, le moyen est né de la décision et est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

9. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

10. L'appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond.

11. Ayant relevé que les consorts [O] produisaient deux rapports d'expertise amiable concernant les sociétés [Localité 11] du Parc et Le Clos de la Bourdette, selon lesquels l'expert, après analyse des bilans et relevés bancaires des comptes ouverts dans les livres de la société Banque Courtois, d'une part a mis à jour des anomalies dans la gestion de ces deux sociétés par leur gérant respectif, la société Cabinet L'Immeuble et M. [M], résultant de flux inexpliqués entre 2014 et 2018, pour des montants respectifs de 155 000 euros et 208 000 euros, d'autre part, a constaté pour ces deux sociétés des manquements de la gérance à l'obligation d'information des associés et des défauts de publication des modifications sur la période de 2014 à 2019, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du motif légitime que la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la contradiction, statué comme elle l'a fait.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi n° Y 21-25.382, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le moyen des pourvois principal et incident n° W 21-25.725, pris en leurs deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, réunis

Enoncé des moyens

13. La société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société générale, fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que le secret bancaire étant opposable au juge civil, il ne peut y être porté atteinte par une mesure ordonnée par le juge des référés saisi in futurum que s'il constate que la mesure est requise par le droit à la preuve du demandeur, c'est-à-dire que l'atteinte au secret bancaire est indispensable à l'exercice des droits de ce dernier et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ; qu'en l'espèce, pour ordonner à la Banque Courtois de transmettre à l'expert des documents couverts par le secret bancaire, la cour d'appel, tout en rappelant justement que ce secret était opposable au juge civil, mais qu'il cède devant le droit de la preuve dès lors que sa levée est indispensable à la solution du litige, s'est contentée de juger que les consorts [O] produisent deux rapports d'expertise amiable concernant les SCI [Localité 11] du Parc et Clos de la Bourdette qui, analysant les bilans et les relevés bancaires des comptes ouverts dans les livres de la Banque Courtois, a mis à jour quelques anomalies dans la gestion de ces deux sociétés par leur gérant respectif la SARL Cabinet l'immeuble et M. [M]. Ainsi pour la SCI [Localité 11] du Parc l'expert relève de 2015 à 2018 des flux inexpliqués pour un montant de 155 000 euros et considère comme anormal que des fonds provenant des locataires transitent par un compte de la SARL le Cabinet L'Immeuble pour ensuite être virés sur le compte de la SCI. Et cet expert sollicite l'identification des destinataires des deux virements pour 155 000 euros, la production par le gérant des pièces comptables complètes des exercices traités afin de pouvoir analyser les flux ainsi que la production des grands livres et relevés de banque. Pour la SCI le Clos la Bourdette l'expert amiable a relevé des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif pour la SCI de 208 000 euros (émetteurs et destinataires inconnus sur des opérations inexpliquées et loyers non perçus en 2017). Et l'expert a également relevé dans les deux SCI des manquements de la gérance à l'obligation d'information des associés et des défauts de publication des modifications sur la période de 2014 à 2019. Ainsi, les consorts [O] justifient d'un litige plausible relatif à la sincérité des comptes sociaux et à l'obligation d'information des associés, les opposant aux deux sociétés la SCI [Localité 11] du Parc et la SCI Le Clos de la Bourdette et leur gérant, en leur qualité d'associés et/ou co-indivisaires sur le fondement des articles 1855 du code civil et donc de leur demande d'investigations à confier à un expert concernant ces deux sociétés dans le cadre d'une mission limitée à la recherche des renseignements sollicités, ce dont elle a déduit que, au regard des interrogations soulevées par l'expert amiable quant à la sincérité des écritures comptables des deux sociétés civiles, il convient d'enjoindre tant à [?] la SA Banque Courtois gestionnaire des comptes ouverts au nom des deux SCI Clos la Bourdette et [Localité 11] du Parc, de produire à l'expert, tout document permettant l'identification des bénéficiaires et émetteurs des 2 virements pour 155 000 euros sur le compte de la SCI [Localité 11] du Parc et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif de 208 000 euros sur le compte de la SCI Clos de Bourdette ; qu'en statuant ainsi, sans démontrer ni en quoi la production de documents couverts par le secret bancaire était indispensable à l'exercice du droit à la preuve des consorts [O] dans la perspective du litige potentiel dans la perspective duquel ils sollicitaient l'organisation d'une expertise judiciaire, ni que l'atteinte portée était proportionnée aux intérêts en présence et au but probatoire poursuivi par les demandeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier et l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

3°/ que le juge des référés ne peut ordonner une mesure in futurum que si celle-ci est strictement adéquate, c'est-à-dire limitée aux besoins du procès potentiel qui justifie la demande in futurum et, partant, clairement et strictement définie et limitée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a donné pour mission à l'expert désigné de se faire communiquer par [?] la Banque Courtois l'identité des bénéficiaires et émetteurs des deux virements pour 155 000 euros sur le compte de la SCI [Localité 11] du Parc et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif de 208 000 euros sur le compte de la SCI Clos de Bourdette ; qu'en statuant ainsi, sans identifier clairement et limitativement les opérations en cause, ni préciser les documents et informations que la banque devrait remettre à l'expert, quand une rigueur particulière était requise, la mesure portant atteinte au secret bancaire, la cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile. »

14. M. [M] (pourvoi principal n° W 21-25.725) et les sociétés Cabinet L'Immeuble, Cabinet L'Immeuble gestion, [Localité 11] du Parc, Le Clos de la Bourdette, Télé-Montaudran et les Sociétés civiles immobilières Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudran, Sodere et [Localité 11] de l'Hers (pourvoi incident n° W 21-25.725) font le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'il incombe au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ; qu'en l'espèce, les défendeurs faisaient valoir que les consorts [O] avaient déjà obtenu en référé, la condamnation du Cabinet l'immeuble et des SCI à leur fournir l'intégralité des pièces bancaires, comptables, administratives et autres sous astreinte, que cette condamnation avait été exécutée et qu'ils possédaient notamment l'intégralité des comptes bancaires ; qu'ils faisaient valoir que les comptes sociaux avaient été approuvés par les assemblées générales et les dividendes avaient été distribués ; qu'en ordonnant une mesure d'instruction et la communication à l'expert par les SCI [Localité 11] du Parc et Le Clos de la Bourdette de tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, la communication par la SARL Le Cabinet l'immeuble, la SARL Le Cabinet l'immeuble gestion, M. [M], la Banque Courtois, de l'identité des bénéficiaires et émetteurs des deux virements pour 155 000 euros sur le compte de la SCI [Localité 11] du Parc et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif de 208 000 euros sur le compte de la SCI Clos de la Bourdette, en ordonnant la remise à l'expert par la SARL Le Cabinet L'Immeuble, la SARL Le Cabinet l'Immeuble gestion et M. [M], des bilans, comptes d'exploitation et grands livres comptables ainsi que tous les documents relatifs aux statuts des deux sociétés et à la tenue des assemblées générales d'associés sur la période de 2014 à 2019 des SCI [Localité 11] du Parc et Le Clos de la Bourdette relatifs aux années 2014 à 2019, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée, si compte tenu des circonstances ainsi invoquées, la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve des requérants et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la Cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

3°/ que ne constituent des mesures légalement admissibles que des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi ; qu'en autorisant l'expert désigné à se rendre dans les locaux de la SCI [Localité 11] du Parc et de la SCI du Clos de la Bourdette, et à se faire communiquer sans délai tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et à procéder à un examen des comptes bancaires et documents sociaux des sociétés [Localité 11] du Parc et le Clos de la Bourdette pour dire s'il constate des manquements et des dysfonctionnements, dans l'affirmative, les décrire et dire quel en est l'impact sur la sincérité des comptes et l'information des associés, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, sans aucune limitation concernant les pièces dont l'expert pourrait demander la communication par les SCI, laissées à l'appréciation discrétionnaire de ce dernier, et sans définir les manquements ou dysfonctionnements prétendus qu'il appartiendrait à l'expert de rechercher, la Cour d'appel a ordonné une mesure d'investigation générale, en violation de l'article 145 du code de procédure civile ;

4°/ que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil ; qu'en ordonnant la communication par la Banque Courtois, de documents couverts par le secret bancaire, la Cour d'appel a violé les articles L 511-33 du code monétaire et financier, 10 du code civil et 145 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en ordonnant la communication de documents couverts par le secret bancaire, sans même vérifier si cette mesure était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve des requérants et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la Cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

6°/ que ne constituent des mesures légalement admissibles, que des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi ; qu'il doit en aller d'autant plus ainsi lorsque la mesure porte atteinte au secret bancaire ; qu'en ordonnant la communication par la Banque Courtois à l'expert, de l'identité des bénéficiaires et émetteurs des deux virements pour 155 000 euros sur le compte de la SCI [Localité 11] du Parc et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif de 208 000 euros sur le compte de la SCI Clos de Bourdette, sans identifier clairement et limitativement les opérations en cause ni préciser les documents et informations que la banque devrait remettre à l'expert, la Cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

16. Après avoir rappelé que le juge ne peut à travers la mission confiée à l'expert ordonner des mesures d'investigations générales extérieures au litige susceptibles de constituer une immixtion illégitime dans la vie privée ou le secret des affaires et qui ne seraient pas strictement en rapport avec le litige, l'arrêt relève que la mission confiée à l'expert devait être limitée à ce qui est strictement en rapport avec le litige plausible rapporté.

17. Il retient que le secret bancaire n'est pas absolu et cède devant le droit à la preuve dès lors que sa levée est indispensable à la solution du litige, et, qu'au regard des interrogations soulevées par l'expert amiable quant à la sincérité des écritures comptables des deux sociétés civiles, il convient d'enjoindre aux gérants ainsi qu'à la société Banque Courtois, gestionnaire des comptes ouverts au nom des sociétés Le Clos de la Bourdette et [Localité 11] du Parc, de produire à l'expert, tout document permettant l'identification des bénéficiaires et émetteurs des deux virements sur le compte de la société [Localité 11] du Parc, et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 sur le compte de la SCI Le Clos de la Bourdette. Il ajoute qu'il convient d'enjoindre aux gérants de produire à l'expert les bilans et comptes déjà produits et tous les documents relatifs aux statuts des deux sociétés et à la tenue des assemblées générales d'associés sur la période de 2014 à 2019, l'expert amiable ayant relevé des manquements sur ce point.

18. Ayant ainsi fait ressortir que la production des documents bancaires à l'expert désigné détenus par la société Banque Courtois et les gérants était indispensable à l'exercice du droit à la preuve des consorts [O], tout en la limitant dans le temps et dans son objet, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, M. [M], les sociétés Cabinet L'Immeuble, Cabinet L'Immeuble gestion, Le Clos de la Bourdette, Saint-Jean du Parc, Télé-Montaudran et les Sociétés civiles immobilières Le Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudran, Sodere et [Localité 11] de l'Hers, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société générale, M. [M], les sociétés Cabinet L'Immeuble, Cabinet L'Immeuble gestion, société [Localité 11] du Parc, Le Clos de la Bourdette, et Télé-Montaudran et les Sociétés civiles immobilières Le Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudran, Sodere, [Localité 11] de l'Hers, et condamne la Société générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, et M. [M] à payer à Mme [V] [O], M. [T] [O], Mme [K] [O], M. [Z] [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201254

mercredi 10 janvier 2024

Mesure d'instruction avant procès : conditions de recevabilité de la demande

 Note, Y. Strickler, Procédures, 2024-1, p. 17. 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 octobre 2023




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1056 FS-B

Pourvoi n° X 21-18.619



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023

La société Matignon finances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-18.619 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Mirabaud & Cie (Europe), société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 2]), prise en sa succursale en France, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Matignon finances, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mirabaud & Cie (Europe), et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Vendryes, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2021), invoquant des actes de concurrence déloyale de la part de la société Matignon finances (la société Matignon), la société Mirabaud & Cie (Europe) (la société Mirabaud) a obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, par ordonnance sur requête du président d'un tribunal de commerce du 12 septembre 2019, une mesure d'investigation dans les locaux de la société Matignon.

2. Ayant saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de rétractation, la société Matignon a été déboutée par ordonnance de référé du 12 juin 2020 et a interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Matignon fait grief à l'arrêt attaqué de dire que l'ordonnance du
12 septembre 2019 était conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande de rétractation de cette ordonnance, alors « que les mesures d'instruction in futurum de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, ce qui est notamment le cas lorsque la tenue d'un débat contradictoire impliquerait un risque de dépérissement des éléments de preuve ; que les juges ne peuvent se déterminer par des motifs d'ordre général, mais uniquement en fonction des circonstances propres du litige ; qu'en l'espèce, la société Matignon finances faisait valoir qu'elle était, comme les autres sociétés de gestion de portefeuille, « soumise à des obligations légales et réglementaires très strictes de conservation de ses données et dont le respect est encadré et contrôlé par l'AMF », et qu'elle ne pouvait donc pas faire disparaître ses listes de comptes clients ni sa documentation relative à l'emploi et aux conditions de travail de ses salariés, auxquelles la société Mirabaud & Cie entendait avoir accès par la mesure d'instruction in futurum ; qu'en jugeant toutefois que cette mesure avait pu être ordonnée de manière non-contradictoire, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir constaté que l'ordonnance du 12 septembre 2019 renvoyait à la requête, à ses motifs et aux justifications produites, l'arrêt retient que le risque de dépérissement des éléments de preuve et de dissimulation des documents est à rapporter à la nature des faits de concurrence déloyale mentionnés dans la requête qui expose, pièces à l'appui, qu'afin d'induire en erreur et détourner la clientèle, des informations ont été sciemment supprimées ou modifiées, ou encore confusément diffusées par certains gérants quittant la société.

5. L'arrêt relève ensuite que la requête mentionne également un risque de concertation entre la société concurrente et les anciens collaborateurs de la société Mirabaud afin de faire disparaître les éléments recherchés, lequel est caractérisé par les éléments relatifs au débauchage massif de salariés et au détournement de la clientèle, exposés dans la requête qui dénonce une orchestration collective, la société Mirabaud pouvant légitimement craindre de voir effacer les échanges préalables et négociations ayant présidé à l'arrivée de ses salariés et de ses clients chez la société Matignon.

6. La cour d'appel, qui a caractérisé les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, a répondu en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société Matignon fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que les mesures d'instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées lorsque les éléments de preuve susceptibles d'être appréhendés ont vocation à être utilisés dans le cadre d'un procès antérieur déjà engagé ; qu'en l'espèce, la société Matignon finances faisait valoir que les pièces susceptibles d'être appréhendées par les mesures d'instruction in futurum sollicitées par la société Mirabaud & Cie par requête du 11 septembre 2019 avaient vocation à être utilisées dans le cadre du procès prud'homal antérieur concernant les conditions de travail des salariés de la société Mirabaud & Cie et à l'occasion duquel cette dernière leur a reproché des agissements de concurrence déloyale ; qu'elle faisait ainsi valoir qu'il existait un procès prud'homal antérieur de nature à faire échec à la demande de mesures d'instruction litigieuse ; que pour juger néanmoins que la société Mirabaud & Cie avait satisfait à l'exigence de présenter une requête avant tout procès, la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'un lien entre le contentieux prud'homal et le contentieux de concurrence déloyale, a jugé que, « quand bien même il existe un lien entre ces deux contentieux, il s'avère que ce lien s'est noué postérieurement au dépôt de la requête, à la faveur des demandes reconventionnelles de la société Mirabaud & Cie », de sorte que le litige prud'homal n'avait pas « trait initialement à des agissements de concurrence déloyale » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle avait relevé que les demandes reconventionnelles présentées dans le procès prud'homal antérieur étaient liées au procès de concurrence déloyale, ce dont il résultait que les pièces appréhendées en vue de ce dernier allaient servir le procès prud'homal antérieur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, a violé les articles 145 et 70 du code de procédure civile.

2°/ que les mesures d'instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées que pour autant qu'aucun procès antérieur n'est en cours, à moins qu'il ne s'agisse de procès distincts ; que le fait qu'une demande reconventionnelle soit jugée recevable établit qu'elle présente un lien suffisant avec la demande initiale ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Mirabaud & Cie avait satisfait à l'exigence de présenter une requête aux fins de mesures d'instruction in futurum avant tout procès, la cour d'appel a relevé que, s'il existait un lien entre le procès prud'homal et le procès en concurrence déloyale en vue duquel la société Mirabaud & Cie a requis une mesure d'instruction in futurum, ce lien ne s'était noué que par l'effet des demandes reconventionnelles présentées dans le litige prud'homal « postérieurement à la requête du 11 septembre 2019 » ; qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à la date à laquelle les demandes reconventionnelles ont été présentées, tandis que de ces demandes, jugées recevables, n'ont fait qu'intégrer le procès prud'homal préalable et antérieur à celui de concurrence déloyale, ce qui suffisait caractériser l'existence d'un procès antérieur au sens de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier la recevabilité de la requête de la société Mirabaud & Cie et a ainsi violé les articles 145 et 70 du code de procédure civile ;

3°/ que dès lors qu'un procès est déjà engagé, les mesures d'instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce procès, ne peuvent plus être ordonnées sur requête ou en référé, à moins qu'il ne s'agisse d'un litige distinct ; que, par ailleurs, une demande ne peut être présentée à titre reconventionnel qu'à condition de se rattacher à la demande originaire par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, le litige initial porté devant le conseil des prud'hommes concernait certes les conditions de travail de plusieurs des salariés de la société Mirabaud & Cie, mais celle-ci a, par la suite, présenté une demande reconventionnelle faisant état d'agissements de concurrence déloyale, dont la solution était susceptible de dépendre de la mesure d'instruction in futurum ordonnée par le juge saisi sur requête ; qu'en se bornant à juger que, « quand bien même il existe un lien entre ces deux contentieux, il s'avère que ce lien s'est noué postérieurement au dépôt de la requête, à la faveur des demandes reconventionnelles de la société Mirabaud & Cie », tandis que cette demande reconventionnelle présentait nécessairement un lien suffisant avec le litige initial, ce dont il résulte que l'action prud'homale et l'action en concurrence déloyale ne constituaient pas deux litiges distincts, la cour d'appel a violé les articles 145 et 70 du code de procédure civile ;

4°/ que dès lors que le demandeur à une mesure d'instruction in futurum est déjà partie à un procès au fond, ne portant pas sur un litige distinct, une telle mesure ne peut être ordonnée ; qu'il importe peu que la société cible de la requête aux fins de mesures d'instruction in futurum ne soit pas partie à ce procès au fond ; qu'en l'espèce, la société Mirabaud & Cie étant demanderesse reconventionnelle dans le cadre du procès initial, intenté par certains de ses anciens salariés devant le conseil de prud'hommes, et requérante d'une mesure d'instruction in futurum, le critère d'identité de partie était rempli, interdisant qu'une telle mesure soit ordonnée ; qu'ainsi la requête de la société Mirabaud & Cie tendant à obtenir une mesure d'instruction in futurum pour conserver ou établir la preuve de faits de concurrence déloyale qu'elle entendait utiliser tant dans le procès prud'homal en cours que dans un litige commercial à venir, ne pouvait être accueillie ; qu'en jugeant cependant que l'instance prud'homale et l'instance introduite par la requête aux fins de mesures d'instruction in futurum constituaient des litiges distincts, au motif que les parties au litige prud'homal étaient « différentes de celles concernées par le litige exposé dans la requête », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile qu'une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu'une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête.

10. Le juge est tenu d'examiner l'existence de ces conditions au jour du dépôt de la requête.

11. L'existence d'une demande reconventionnelle formée dans l'instance au fond ne constitue pas un obstacle à la mesure d'instruction in futurum, dès lors qu'elle est formée après le dépôt de la requête.

12. L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas pour que l'instance au fond ouverte à la date de la requête soit considérée comme le même litige que les parties aux deux procès soient identiques. Il suffit que l'intéressé, qui sollicite une mesure d'instruction in futurum, soit partie à l'instance au fond.

13. La cour d'appel, ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les instances au fond engagées devant le conseil de prud'hommes par trois des anciens salariés de la société Mirabaud, faisaient suite à leur prise d'acte de la rupture de leur contrat de travail, qu'au jour du dépôt de la requête portant sur des actes supposés de concurrence déloyale commis par la société Matignon, les deux litiges étaient distincts et que la demande reconventionnelle formée devant le conseil de prud'hommes, faisant état d'actes de concurrence déloyale, avait été déposée postérieurement à la requête du 11 septembre 2019, en a déduit à bon droit, abstraction faite du motif pour partie erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche, que l'instance au fond devant le conseil de prud'hommes ne constituait pas un obstacle à la mesure d'instruction in futurum.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Matignon finances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Matignon finances et la condamne à payer à la société Mirabaud & Cie (Europe) la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201056