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mardi 2 décembre 2025

Référé - expertise - motif légitime

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 27 novembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 576 FS-B

Pourvoi n° E 23-20.727






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025


La Société de valorisation immobilière et foncière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-20.727 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [B],

2°/ à Mme [F] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à la société Mic Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société de valorisation immobilière et foncière, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, M. Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 juillet 2023), M. [B] et Mme [W] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la Société de valorisation immobilière et foncière (le maître d'oeuvre), assurée, successivement, auprès de la société Millenium Insurance Company puis de la SMABTP, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison d'habitation.

2. Après l'obtention de deux permis de construire, les maîtres de l'ouvrage ont résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre en faisant valoir que l'implantation prévue par le contrat n'était pas réalisable.

3. Imputant l'échec de leur projet au maître d'œuvre, ils ont assigné celui-ci et ses deux assureurs en référé en sollicitant que soit ordonnée une mesure de consultation.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal du constructeur, pris en ses trois dernières branches, et sur le moyen du pourvoi incident de la SMABTP, pris en ses trois dernières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal du maître d'oeuvre, pris en sa première branche, et sur le moyen du pourvoi incident de la SMABTP, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

5. Par leur moyen, le maître d'oeuvre et la SMABTP font grief à l'arrêt d'ordonner une mesure d'expertise, alors « que le juge, qui ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi, doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, les consorts [B]-[W] avaient expressément demandé, en cause d'appel, « une mesure de consultation judiciaire » ; que dès lors, en ordonnant une mesure d'expertise motif pris de ce qu'« étant donné la nature du problème posé, qui va nécessiter une étude sur le terrain, ainsi que la réalisation de plans et des estimations budgétaires, il est préférable d'ordonner une expertise plutôt qu'une simple mesure de consultation », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 145 et suivants et 232 et suivants du code de procédure civile que ne modifie pas l'objet du litige le juge des référés qui, saisi sur le fondement du premier de ces textes, d'une demande de désignation d'un technicien en vue d'une mission de consultation, après avoir constaté le motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, commet un technicien avec une mission d'expertise au motif, souverainement apprécié, que, l'issue du litige requérant des investigations complexes, la mesure de consultation sollicitée ne serait pas suffisante.

7. Les moyens, qui postulent le contraire, ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société de valorisation immobilière et foncière et la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300576

mardi 25 février 2025

Art 145 du CPC, motif légitime et bien-fondé de la demande d'expertise

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 84 FS-D

Pourvoi n° V 22-22.393




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025

L'association Fédération patrimoine environnement, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-22.393 contre l'arrêt rendu le 24 août 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société IF Allondon, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à l'association France nature environnement Ain, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à l'association Pro Natura [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3] (Suisse),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Fédération patrimoine environnement, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société IF Allondon, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mme Foucher-Gros, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'association Fédération patrimoine environnement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association France nature environnement Ain et l'association Pro Natura [Localité 4].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 août 2022), rendu en référé, par arrêté du 22 décembre 2017, un permis de construire un ensemble immobilier valant autorisation d'exploitation commerciale sur le territoire de la commune de [Localité 6] a été délivré à la société IF Allondon.

3. Soutenant notamment que la réalisation des premiers travaux aurait provoqué des atteintes à l'environnement, l'association Fédération patrimoine environnement, l'association France nature environnement Ain et l'association Pro Natura [Localité 4] ont assigné la société IF Allondon en référé-expertise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'association Fédération patrimoine environnement fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'expertise, alors « que pour justifier d'un motif légitime à conserver ou à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le demandeur doit simplement établir l'existence d'un litige potentiel mais n'a pas à établir le bien-fondé de l'action envisagée ; qu'en relevant, pour dire que la demande d'expertise n'était pas fondée sur un motif légitime, que les appelantes ne justifiaient d'aucun élément permettant de faire le lien entre le préjudice écologique qu'elles invoquaient et les travaux effectués par la société IF Allondon, la cour d'appel s'est prononcée sur le bien-fondé de l'action en réparation au titre d'un préjudice écologique que les appelantes envisageaient d'intenter à l'encontre de cette société, et a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

6. Pour rejeter la demande d'expertise, l'arrêt retient que les associations ne justifient d'aucun élément scientifique ou technique objectif permettant de faire un lien non contestable entre les constats dont elles font état et les travaux et qu'il ne ressort aucunement du rapport de la société Hydro géo environnement qu'il existe des éléments factuels précis permettant de considérer que la construction du centre commercial est à l'origine d'un préjudice écologique.

7. Il ajoute que si les différentes études et notes produites par les associations tendent à démontrer que leurs inquiétudes quant à l'impact écologique du projet sont légitimes, elles ne sont pas suffisantes pour établir que le préjudice écologique allégué est réel et susceptible de justifier une procédure au fond en réparation.

8. En statuant ainsi, alors que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société IF Allondon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société IF Allondon et la condamne à payer à l'association Fédération patrimoine environnement la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300084

mercredi 31 janvier 2024

Une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 26 F-D

Pourvoi n° G 22-17.759




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-17.759 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 avril 2022), entre le 2 mars 2012 et le 20 avril 2015, M. [R] a effectué quatre virements d'un montant total de 37 500 euros, vers le compte de l'entreprise Band'role publicité, exploitée en son nom personnel par Mme [G], compagne de M. [U]-[Y], cousin de M. [R], qui travaillait au sein de l'entreprise.

2. Le 1er mars 2017, M. [R], a assigné Mme [G] en remboursement de cette somme en se prévalant de reconnaissances de dettes signées par M. [U]-[Y].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, si la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; que la croyance légitime du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire apparent s'apprécie au jour de la conclusion de l'acte allégué litigieux ; qu'en l'espèce, M. [R] a prêté une somme de 37 500 euros destinée au financement de l'entreprise Band'Role Publicité et a reçu, en retour, plusieurs reconnaissances de dettes émanant de M. [Y], en sa qualité de conjoint collaborateur de Mme [G], lesquelles portaient le tampon de l'entreprise ; qu'en retenant pourtant que le statut de partenaire pacsé ou la circonstance que le couple travaillait ensemble au sein de l'entreprise individuelle bénéficiaire des virements, ne suffit pas à légitimer de la croyance de [V] [R] aux pouvoirs dont se prévalait M. [Y] au moment où il a été établi ces documents, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 1998 du code civil qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier ces pouvoirs.

6. Ayant retenu qu'il n'était pas établi que M. [U]-[Y] ait eu le statut de conjoint collaborateur au sens de l'article L. 121-6 du code de commerce, la cour d'appel, qui a constaté que les reconnaissances de dette signées par lui en cette qualité, portant le tampon humide ainsi que les références bancaires de l'entreprise Band'Role publicité, étaient dépourvues de date certaine, a pu en déduire que le fait que le couple ait travaillé ensemble au sein de l'entreprise individuelle et qu'il ait été lié par un pacte civil de solidarité, dissous à la date de l'assignation dans des conditions très contentieuses, ne suffisait pas à justifier la légitimité de la croyance de M. [R] aux pouvoirs dont se prévalait M. [U]-[Y].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100026

mardi 9 janvier 2024

Irrecevabilité d'une demande d'expertise présentée devant le juge du fond sans aucune prétention de fond

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1272 F-D

Pourvoi n° M 21-17.597

Aide juridictionnnelle totale en défense
pour Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-17.597 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TI), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [V] [W], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à Mme [B] [Y] [G], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [X], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 mars 2021), en décembre 2016, M. [X] a assigné devant un tribunal d'instance M. [A], depuis décédé, et Mme [W], Mme [G] et Mme [Z], propriétaires des parcelles contiguës à la sienne, aux fins de bornage.

2. Par jugement avant dire droit du 24 avril 2017, le tribunal a ordonné une expertise. L'expert a déposé ses rapports les 17 mai et 8 juin 2018.

3. Le tribunal a ensuite statué sur les limites divisoires des parcelles, par jugement du 3 décembre 2018 dont M. [X] a interjeté appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'expertise, d'adopter les dernières conclusions du rapport d'expertise et de dire que les limites divisoires entre, d'une part, les parcelles cadastrées section EP [Cadastre 10] et EP [Cadastre 7] (propriété de M. [X]) et, d'autre part, les parcelles contiguës cadastrées section EP [Cadastre 5] et EP [Cadastre 6] (propriété de Mme [W]), EP [Cadastre 8] (propriété de Mme [G]) et EP [Cadastre 9] (propriété de Mme [Z]), situées sur la commune de Saint Pierre, passent par les lignes telles que figurées en annexe n° 16 du rapport d'expertise et aux endroits qui y sont indiqués par les points X, B', C' et Y, soit la ligne XB' entre les parcelles EP [Cadastre 11] et EP [Cadastre 9], la ligne B'C' entre les parcelles EP [Cadastre 11] et EP [Cadastre 8], la ligne C'Y entre les parcelles EP [Cadastre 11] et EP [Cadastre 5]-[Cadastre 6], alors « que pour déclarer irrecevable la demande d'expertise et confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que n'étant saisie d'aucune prétention de fond hormis une demande d'infirmation, il convenait de confirmer le jugement entrepris ; qu'en statuant ainsi cependant que la demande d'expertise était formulée par M. [X] afin que le bornage pour lequel il avait saisi le tribunal d'instance puisse être établi sur des bases autres que celles retenues par le premier expert dont il invoquait le caractère incomplet et négligent des investigations, de sorte que cette demande d'expertise contenait implicitement mais nécessairement une demande au fond tendant au bornage des propriétés contiguës des parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté qu'en l'état de ses dernières conclusions, M. [X] ne demandait que d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris et statuant à nouveau, d'ordonner une nouvelle expertise et fait ainsi ressortir que ces conclusions ne contenaient pas une prétention tendant au bornage formulée expressément, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. M. [X] fait le même grief à l'arrêt alors :

« 2°/ que pour déclarer irrecevable la demande d'expertise, la cour d'appel a retenu que cette demande se substituait à celle développée devant le premier juge, laquelle consistait uniquement, à la lecture du jugement entrepris, à " se référer au dire qu'il avait adressé à l'expert le 23 mai 2018 " ; qu'en ne recherchant pas, au besoin d'office, si cette demande d'expertise présentée en appel n'était pas recevable en tant qu'elle constituait l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions formulées par M. [X] devant le tribunal d'instance qui tendaient à voir adopter un bornage distinct de celui retenu par le premier rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;

3°/ que dans les procédures d'appel comportant une mise en état, une demande d'expertise peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le conseiller de la mise en état ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable la demande d'expertise, qu'elle n'était pas faite avant dire droit et que M. [X] n'avait pas davantage saisi le conseiller de la mise en état aux fins de mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les articles 143 et 914 du code de procédure civile ;

4°/ que pour déclarer irrecevable la demande d'expertise, la cour d'appel a encore retenu que cette demande ne proposait pas d'alternative à la ligne divisoire proposée par l'expert judiciaire, quitte à solliciter subsidiairement l'organisation d'une expertise et qu'il n'avait pas sollicité la nullité du rapport d'expertise ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à justifier l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé l'article 143 du code de procédure civile ensemble les articles 122 et 144 du même code. »

Réponse de la Cour

8. Ayant constaté qu'elle n'était saisie d'aucune prétention au fond, les conclusions d'appelant sollicitant une mesure d'instruction en tant qu'unique fin dont la cour d'appel était saisie, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a confirmé le jugement du 3 décembre 2018.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros et à la SCP Delamarre et Jéhannin la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201272

lundi 4 décembre 2023

Il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu'elle ne détient pas

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2023




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 717 F-B

Pourvoi n° X 22-13.149




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023

La société Pharmabest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-13.149 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Teroma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Plein Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Pharmabest, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Pharmabest du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Teroma.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2021), le capital de la société Pharmabest, laquelle a pour objet la fourniture de prestations de services destinées aux officines de pharmacie, était détenu par une trentaine d'actionnaires, majoritairement des sociétés holding exploitant des officines de pharmacie adhérentes au réseau Pharmabest, dont la société Plein Sud.

3. Par une ordonnance du 8 novembre 2018, le président d'un tribunal de commerce, statuant en la forme des référés, a désigné, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, un expert avec pour mission de déterminer la valeur des titres Pharmabest détenus par la société Plein Sud.

4. Le 16 juillet 2020, la société Plein Sud a assigné, en référé, la société Pharmabest afin qu'il lui soit enjoint de communiquer, sous astreinte, certaines pièces à l'expert, dont le détail du chiffre d'affaires, au 31 décembre 2019, des entités du groupement de pharmaciens Pharmabest.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Pharmabest fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il l'a condamnée à communiquer à l'expert, sous astreinte, le détail du chiffre d'affaires des entités du groupement de pharmaciens Pharmabest au 31 décembre 2019, alors « que les parties étant tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf à ce que toutes conséquences soient tirées de leur abstention ou de leur refus, le juge peut, si une partie détient un élément de preuve, lui enjoindre, sur la requête d'une autre partie, de le produire, au besoin à peine d'astreinte ; que, cependant, nul ne peut donner ni produire ce qu'il n'a pas ; qu'il s'ensuit que la partie qui requiert du juge qu'il enjoigne à une autre de produire un document doit établir, outre son existence, à tout le moins sa vraisemblance, sa possession par cette autre partie ; que le juge, quant à lui, ne peut accéder à cette requête, a fortiori sous astreinte, sans avoir vérifié que cette double preuve était apportée ; qu'en l'espèce, la société Plein Sud a demandé à la cour d'enjoindre à la société Pharmabest, sous astreinte, de communiquer le détail du chiffre d'affaires des entités du groupement de pharmacien Pharmabest au 31 décembre 2019, dont la société Pharmabest, cependant, protestait qu'elle ne le possédait pas ; que, pour confirmer l'ordonnance qui avait fait droit à la requête de la société Plein Sud, la cour s'est bornée à considérer que la société Pharmabest "ne justifiait pas de ce que la communication de pièces serait illégitime en ce que le secret des affaires serait en cause" ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir vérifié que la société Plein Sud établissait l'existence ou la vraisemblance du document réclamé ainsi que sa détention par la société Pharmabest, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 [du code civil] et 11 du code de procédure civile, ensemble de l'article 1843-4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile :

6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu'elle ne détient pas.

7. Pour enjoindre à la société Pharmabest de communiquer, sous astreinte, le détail du chiffre d'affaires, au 31 décembre 2019, des entités du groupement de pharmaciens Pharmabest, l'arrêt retient que cette société ne justifie pas de ce que la communication de cette pièce serait illégitime en ce que le secret des affaires serait en cause.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui appartenait dès lors que la société Pharmabest faisait valoir que la pièce en litige n'existait pas et qu'en tout état de cause, elle ne la détenait pas, si la société Plein Sud, à qui la preuve en incombait en l'état de cette contestation, établissait que l'existence de cette pièce était, sinon établie, du moins vraisemblable et, le cas échéant, qu'elle était détenue ou pouvait être détenue par la société Pharmabest, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance attaquée, il enjoint à la société Pharmabest de communiquer à M. [C] [Z] le détail du chiffre d'affaires des entités du groupement de pharmaciens Pharmabest au 31 décembre 2019 dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance et, à défaut de ce faire dans ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans le délai d'un mois, l'arrêt rendu le 1er décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Plein Sud aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Plein Sud à payer à la société Pharmabest la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CO00717

samedi 2 décembre 2023

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 novembre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 626 F-D

Pourvoi n° Z 21-23.106



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023

1°/ Mme [I] [E], épouse [P], domiciliée [Adresse 3],

2°/ la société De Machy, société civile immobilière (SCI), dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Z 21-23.106 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [F] [P], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023, où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

2. Mme [E] et la société De Machy se sont pourvues en cassation le 29 septembre 2021 contre un arrêt rendu le 12 juillet 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre.

3. La déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par les articles 978 et 1023, alinéa 1er, 1°, du code de procédure civile, du dépôt au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués par la société De Machy à l'encontre de la décision attaquée.

4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé par la société De Machy.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 juillet 2021), statuant en référé, [T] [P] est décédé le 2 octobre 2019, en laissant pour lui succéder sa fille [F], née d'une première union, et son épouse, Mme [E].

6. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Mme [E] fait grief à l'arrêt de désigner un expert avec pour mission, notamment, de recenser les biens de l'indivision successorale et de déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers et mobiliers en dépendant ainsi que la valeur locative des différents biens immobiliers, alors « que, en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'arrêt attaqué a déclaré que, de manière erronée, le juge des référés avait fondé la désignation d'un expert sur l'article 841 du code civil quand le prononcé d'une telle mesure entrait dans ses attributions conformément à l'article 834 du code de procédure civile ; qu'en se prononçant de la sorte sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9. Pour ordonner une mesure d'expertise, l'arrêt retient que si le juge des référés a, de manière erronée, fondé sa désignation d'un expert sur l'article 841 du code civil, une telle désignation entre dans ses attributions en application de l'article 834 du code de procédure civile.

10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, cependant que n'avaient pas été débattues les conditions de prononcé d'une expertise sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

11. La cassation des chefs de dispositif ordonnant une mesure d'expertise et fixant ses modalités pratiques n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et de ses propres frais et dépens engagés en cause d'appel, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par la société De Machy ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Mme [Z] [N], demeurant [Adresse 2], expert judiciaire inscrite sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre, avec pour mission de :
- rencontrer les parties, se faire remettre par elles tous documents utiles et se rendre sur les lieux,
- recenser les biens de l'indivision successorale,
- déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers et mobiliers en dépendant, notamment la Villa Prestige située à Saint-Bathélémy, la maison de vacances des Issambres et le mobilier qu'ils contiennent,
- déterminer la valeur locative des différents biens immobiliers,
- fixe les modalités pratiques de l'expertise,

l'arrêt rendu le 12 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100626

lundi 13 novembre 2023

Solliciter une expertise en vue de soutenir, lors d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées, ne justifie pas d'un motif légitime

 Note, G. Deharo, SJ G 2023-40, p. 1920

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2023




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 990 F-B

Pourvoi n° U 23-13.104







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023


1°/ M. [FW] [O], domicilié [Adresse 55],

2°/ M. [RR] [B], domicilié [Adresse 24],

3°/ Mme [EX] [IV], épouse [Z],

4°/ M. [OK] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 11],

5°/ Mme [HD] [OZ], épouse [I],

6°/ M. [FW] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

7°/ Mme [A] [GZ], épouse [D],

8°/ M. [GH] [D],

tous deux domiciliés [Adresse 43],

9°/ Mme [BS] [HV], épouse [S],

10°/ M. [MT] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 80],

11°/ M. [CM] [C], domicilié [Adresse 77],

12°/ M. [OK] [N], domicilié [Adresse 71],

13°/ M. [XD] [U],

14°/ Mme [WZ] [Y], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

15°/ M. [OK] [M], domicilié [Adresse 64],

16°/ M. [CM] [PN], domicilié [Adresse 52],

17°/ M. [FT] [AO],

18°/ Mme [YY] [TB], épouse [AO],

tous deux domiciliés [Adresse 17],

19°/ Mme [JY] [ML], domiciliée [Adresse 21],

20°/ M. [IJ] [GS],

21°/ Mme [BS] [VT],

tous deux domiciliés [Adresse 42],

22°/ M. [LX] [CW], domicilié [Adresse 82],

23°/ Mme [NW] [IC], épouse [OS],

24°/ M. [HN] [OS],

tous deux domiciliés [Adresse 49],

25°/ M. [FA] [NO], domicilié [Adresse 36],

26°/ Mme [J] [WO],

27°/ M. [IY] [RC],

tous deux domiciliés [Adresse 53],

28°/ Mme [TF] [JF], épouse [ME],

29°/ M. [FA] [ME],

tous deux domiciliés [Adresse 62],

30°/ Mme [NH] [LP], épouse [AE],

31°/ M. [JJ] [AE],

tous deux domiciliés [Adresse 66],

32°/ Mme [BE] [KU] [T], domiciliée [Adresse 48],

33°/ Mme [SF] [UL], épouse [SU],

34°/ M. [P] [SU],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

35°/ Mme [EL] [XS], épouse [RY],

36°/ M. [UE] [RY],

tous deux domiciliés [Adresse 58],

37°/ M. [RJ] [KM], domicilié [Adresse 34],

38°/ Mme [DF] [WK], épouse [JC],

39°/ M. [XV] [JC],

tous deux domiciliés [Adresse 33],

40°/ Mme [FO] [IN], épouse [XN],

41°/ M. [IJ] [XN],

tous deux domiciliés [Adresse 50],

42°/ Mme [OD] [YV], épouse [TP],

43°/ M. [XV] [TP],

tous deux domiciliés [Adresse 12],

44°/ Mme [K] [KP], épouse [HS],

45°/ M. [E] [HS],

tous deux domiciliés [Adresse 16],

46°/ Mme [V] [BB], épouse [JR],

47°/ M. [IJ] [JR],

tous deux domiciliés [Adresse 40],

48°/ M. [E] [IG], domicilié [Adresse 9],

49°/ Mme [EP] [AB], domiciliée [Adresse 83],

50°/ Mme [DP] [ZR], domiciliée [Adresse 63],

51°/ M. [XG] [FL], domicilié [Adresse 1],

ces trois derniers agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [GA] [F] [FL],

52°/ Mme [TX] [VH], domiciliée [Adresse 74],

53°/ M. [BG] [ZY], domicilié [Adresse 15],

54°/ M. [XK] [YG], domicilié [Adresse 59],

55°/ M. [HZ] [AF], domicilié [Adresse 31],

56°/ M. [TI] [CF], domicilié [Adresse 8],

57°/ Mme [DU] [CU], domiciliée [Adresse 13],

58°/ Mme [J] [GK], épouse [VW],

59°/ M. [MA] [VW],

tous deux domiciliés [Adresse 72],

60°/ Mme [V] [GW], domiciliée [Adresse 20],

61°/ M. [RJ] [ZC],

62°/ Mme [DM] [BC], épouse [ZC],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

63°/ Mme [VA] [BT], épouse [BF],

64°/ M. [WS] [BF],

tous deux domiciliés [Adresse 81],

65°/ Mme [DM] [FH], épouse [FE],

66°/ M. [FW] [FE],

tous deux domiciliés [Adresse 25],

67°/ M. [LX] [EE], domicilié [Adresse 45],

68°/ M. [XK] [EI], domicilié [Adresse 10],

69°/ Mme [YJ] [ZM], épouse [ZF],

70°/ M. [JU] [ZF],

tous deux domiciliés [Adresse 56],

71°/ Mme [WH] [EB], épouse [WW],

72°/ M. [IR] [WW],

tous deux domiciliés [Adresse 32],

73°/ Mme [NA] [VL], épouse [HG],

74°/ M. [XV] [HG],

tous deux domiciliés [Adresse 38],

75°/ M. [KB] [UB], domicilié [Adresse 19],

76°/ Mme [ET] [XZ], domiciliée [Adresse 69],

77°/ M. [GO] [PV] [ZU], domicilié [Adresse 44],

78°/ Mme [SC] [BV], domiciliée [Adresse 57],

79°/ M. [LX] [R], domicilié [Adresse 67],

80°/ M. [LX] [SJ], domicilié [Adresse 51],

81°/ M. [SM] [YR], domicilié [Adresse 73],

82°/ Mme [VO] [UX], domiciliée [Adresse 75],

83°/ M. [OS] [TM], domicilié [Adresse 37],

84°/ M. [WD] [WA], domicilié [Adresse 61],

85°/ M. [XD] [UI], domicilié [Adresse 29],

86°/ Mme [RN] [YN] [KI], domiciliée [Adresse 79] (Suisse),

87°/ Mme [L] [ZJ], épouse [BA],

88°/ M. [LI] [BA],

tous deux domiciliés [Adresse 60],

89°/ M. [YC] [LE], domicilié [Adresse 6],

90°/ M. [XV] [AW], domicilié [Adresse 39],

91°/ M. [HK] [BW], domicilié [Adresse 27],

92°/ Mme [ET] [DX], épouse [SR],

93°/ M. [LX] [SR],

tous deux domiciliés [Adresse 54],

94°/ Mme [BR] [PD], épouse [X], domiciliée [Adresse 78],

95°/ Mme [H] [DD], épouse [DB], domiciliée [Adresse 76],

ces deux dernières prises en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [P] [PD],

96°/ M. [UT] [PK], domicilié [Adresse 4],

97°/ M. [GD] [PG], domicilié [Adresse 23],

98°/ Mme [BS] [G], épouse [VE],

99°/ M. [UP] [VE],

tous deux domiciliés [Adresse 14],

100°/ Mme [W] [KF], épouse [LB],

101°/ M. [IR] [LB],

tous deux domiciliés [Adresse 22],

ont formé le pourvoi n° 23-13.104 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gestlac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 28],

2°/ à la société Promotion Pichet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 28], venant aux droits de la société Ig2p, anciennement dénommée Capitalys conseil,

3°/ à la société Jeanneney, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 28],

4°/ à la société MLDS patrimoine (In & Fi Crédits), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 41],

5°/ à la société Compagnie financière de France (Cofip), dont le siège est [Adresse 18],

6°/ à la société Adomos, société anonyme, dont le siège est [Adresse 65],

7°/ à la société Capinvest immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 70],

8°/ à la société Consult'Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 46],

9°/ à la société L&A finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 26],

10°/ à la société Immoptis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 47],

11°/ à la société Visa patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 35], représentée par la société S21y, en la personne de Mme [AL], prise en qualité de liquidateur de la société Visa patrimoine, domiciliée [Adresse 68],

12°/ à la société Concelia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 30],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [O], M. [B], Mme [IV], M. [Z], Mme [OZ], M. [I], Mme [GZ], M. [D], Mme [HV], M. [S], M. [C], M. [N], M. [U], Mme [Y], M. [M], M. [PN], M. [AO], Mme [TB], Mme [ML], M. [GS], Mme [VT], M. [CW], Mme [IC], M. [OS], M. [NO], Mme [WO], M. [RC], Mme [JF], M. [ME], Mme [LP], M. [AE], Mme [KU] [T], Mme [UL], M. [SU], Mme [XS], M. [RY], M. [KM], Mme [WK], M. [JC], Mme [IN], M. [XN], Mme [YV], M. [TP], Mme [KP], M. [HS], Mme [BB], M. [JR], M. [IG], Mme [AB], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], Mme [ZR], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], M. [XG] [FL], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], Mme [VH], M. [ZY], M. [YG], M. [AF], M. [CF], Mme [CU], Mme [GK], M. [VW], Mme [GW], M. [ZC], Mme [BC], Mme [BT], M. [BF], Mme [FH], M. [FE], M. [EE], M. [EI], Mme [ZM], M. [ZF], Mme [EB], M. [WW], Mme [VL], M. [HG], M. [UB], Mme [XZ], M. [ZU], Mme [BV], M. [R], M. [SJ], M. [YR], Mme [UX], M. [TM], M. [WA], M. [UI], Mme [KI], Mme [ZJ], M. [BA], M. [LE], M. [AW], M. [BW], Mme [DX], M. [SR], Mme [PD], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [PD], Mme [DD], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [PD], M. [PK], M. [PG], Mme [G], M. [VE], Mme [KF] et M. [LB], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Gestlac, Promotion Pichet, venant aux droits de la société Ig2p, anciennement dénommée Capitalys conseil, Jeanneney, MLDS patrimoine (In & Fi crédits), Cofip et Immoptis, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2023), M. [O], M. [B], Mme [IV], M. [Z], Mme [OZ], M. [I], Mme [GZ], M. [D], Mme [HV], M. [S], M. [C], M. [N], M. [U], Mme [Y], M. [M], M. [PN], M. [AO], Mme [TB], Mme [ML], M. [GS], Mme [VT], M. [CW], Mme [IC], M. [OS], M. [NO], Mme [WO], M. [RC], Mme [JF], M. [ME], Mme [LP], M. [AE], Mme [KU] [T], Mme [UL], M. [SU], Mme [XS], M. [RY], M. [KM], Mme [WK], M. [JC], Mme [IN], M. [XN], Mme [YV], M. [TP], Mme [KP], M. [HS], Mme [BB], M. [JR], M. [IG], Mme [AB], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], Mme [ZR], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], M. [XG] [FL], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], Mme [VH], M. [ZY], M. [YG], M. [AF], M. [CF], Mme [CU], Mme [GK], M. [VW], Mme [GW], M. [ZC], Mme [BC], Mme [BT], M. [BF], Mme [FH], M. [FE], M. [EE], M. [EI], Mme [ZM], M. [ZF], Mme [EB], M. [WW], Mme [VL], M. [HG], M. [UB], Mme [XZ], M. [ZU], Mme [BV], M. [R], M. [SJ], M. [YR], Mme [UX], M. [TM], M. [WA], M. [UI], Mme [KI], Mme [ZJ], M. [BA], M. [LE], M. [AW], M. [BW], Mme [DX], M. [SR], Mme [PD], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [PD], Mme [DD], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [PD], M. [PK], M. [PG], Mme [G], M. [VE], Mme [KF] et M. [LB] (les acquéreurs) ont acquis de la société Jeanneney, par l'intermédiaire de diverses sociétés de conseil en gestion de patrimoine, dont les sociétés MLDS patrimoine et Cofip, des appartements construits par la société Promotion Pichet dans une résidence de tourisme bénéficiant d'une défiscalisation.

2. Souhaitant revendre leurs biens et constatant que les valeurs de commercialisation n'atteignaient pas les taux annoncés, les acquéreurs ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert, afin d'examiner les projections de rentabilité fournies lors de l'achat ainsi que la gestion de l'immeuble depuis sa mise en service.

3. Par ordonnance du 28 février 2022, le juge des référés a fait droit à leur demande.

4. Les sociétés MLDS patrimoine et Cofip ont fait appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à expertise, alors « que le délai de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; que pour fixer le point de départ de l'action en responsabilité exercée par les acquéreurs au jour de leur acquisition et juger que leur action au fond serait en conséquence manifestement irrecevable parce que prescrite, l'arrêt retient que, s'agissant d'un manquement à l'obligation d'information ou de conseil, le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'établissement de l'acte critiqué ; qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1304, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du code civil, ensemble l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce et l'article 145 du code de procédure civile :

6. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Selon le troisième, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il en résulte que le demandeur qui sollicite une expertise en vue de soutenir, lors d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées, ne justifie pas d'un motif légitime à son obtention.

8. Il est jugé que le délai de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance (1re Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-12.710, Bull. 2010, I, n° 62 ; 2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.754, Bull. 2017, II, n° 102).

9. Pour fixer le point de départ de l'action en responsabilité qui pourrait être exercée par les acquéreurs contre le vendeur et ses mandataires au jour de l'acquisition des biens litigieux et rejeter la demande d'expertise, l'arrêt retient que, s'agissant du manquement à l'obligation d'information ou de conseil, le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'établissement de l'acte critiqué.

10. En statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour les acquéreurs ne pouvait résulter que de faits susceptibles de leur révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à expertise, l'arrêt rendu le 24 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.

Condamne les sociétés Compagnie financière de France (Cofip), MLDS patrimoine (In & Fi crédits), Gestlac, Promotion Pichet venant aux droits de la société Ig2p, anciennement dénommée Capitalys conseil, Jeanneney et Immoptis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Compagnie financière de France (Cofip), MLDS patrimoine (In & Fi crédits), Gestlac, Promotion Pichet venant aux droits de la société Ig2p, anciennement dénommée Capitalys conseil, Jeanneney et Immoptis et les condamne in solidum à payer à M. [O], M. [B], Mme [IV], M. [Z], Mme [OZ], M. [I], Mme [GZ], M. [D], Mme [HV], M. [S], M. [C], M. [N], M. [U], Mme [Y], M. [M], M. [PN], M. [AO], Mme [TB], Mme [ML], M. [GS], Mme [VT], M. [CW], Mme [IC], M. [OS], M. [NO], Mme [WO], M. [RC], Mme [JF], M. [ME], Mme [LP], M. [AE], Mme [KU] [T], Mme [UL], M. [SU], Mme [XS], M. [RY], M. [KM], Mme [WK], M. [JC], Mme [IN], M. [XN], Mme [YV], M. [TP], Mme [KP], M. [HS], Mme [BB], M. [JR], M. [IG], Mme [AB], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], Mme [ZR], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], M. [XG] [FL], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], Mme [VH], M. [ZY], M. [YG], M. [AF], M. [CF], Mme [CU], Mme [GK], M. [VW], Mme [GW], M. [ZC], Mme [BC], Mme [BT], M. [BF], Mme [FH], M. [FE], M. [EE], M. [EI], Mme [ZM], M. [ZF], Mme [EB], M. [WW], Mme [VL], M. [HG], M. [UB], Mme [XZ], M. [ZU], Mme [BV], M. [R], M. [SJ], M. [YR], Mme [UX], M. [TM], M. [WA], M. [UI], Mme [KI], Mme [ZJ], M. [BA], M. [LE], M. [AW], M. [BW], Mme [DX], M. [SR], Mme [PD], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [PD], Mme [DD], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [PD], M. [PK], M. [PG], Mme [G], M. [VE], Mme [KF] et M. [LB] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C200990