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mercredi 29 avril 2026

Le juge ne peut changer la qualification juridique sans accord exprès des parties

 

1 avril 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-21.135

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00162

Titres et sommaires

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Changement - Office du juge - Etendue - Limites

Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique retenu par les parties lorsque celles-ci l'ont lié par un accord exprès sur les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat

POUVOIRS DES JUGES - Requalification des faits - Obligation - Exclusion - Cas - Accord exprès - Parties - Limitation du débat sur les qualifications et points de droit

Texte de la décision

COMM.

AX



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 1er avril 2026




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 162 F-B

Pourvoi n° U 24-21.135






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER AVRIL 2026

1°/ M. [I] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Thiflo & co, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 24-21.135 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Alliance mobilhome habitations de loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de la société Thiflo & Co, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Alliance mobilhome habitations de loisirs, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 septembre 2024), la société Thiflo & co (la société Thiflo) a cédé à la société Alliance mobilhome habitations de loisirs (la société Alliance mobilhome), les 2 000 actions correspondant à 100 % du capital social qu'elle détenait dans la société Les Terrasses du lac (la société Les Terrasses), propriétaire d'un fonds de commerce de camping.

2. La société Alliance mobilhome a assigné la société Thiflo et son gérant, M. [O], aux fins de voir engager leur responsabilité, notamment, pour dol et vices cachés, sollicitant la réparation de divers préjudices financiers.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. La société Thiflo fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable au titre des vices cachés des désordres affectant le bien objet de la cession du 11 avril 2019 et de la condamner à verser à la société Alliance mobilhome une certaine somme en réparation de son préjudice économique, alors « que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, sauf accord exprès ; qu'en retenant la qualification de cession de fonds de commerce, cependant qu'elle constatait elle-même que la cession litigieuse portait sur les actions de la société Les Terrasses et sans constater l'existence d'un accord exprès des parties sur la qualification à retenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société Alliance mobilhome conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau, et mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, le moyen, qui est né de la décision attaquée, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que si le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique retenu par les parties, c'est à la condition que celles-ci l'aient lié par un accord exprès sur les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

5. Pour déclarer la société Thiflo responsable au titre des vices cachés des désordres affectant le bien objet de la cession et la condamner à verser à la société Alliance mobilhome une certaine somme en réparation de son préjudice économique, l'arrêt retient que, bien que l'acte querellé soit un acte de cession de la totalité des actions représentant le capital social de la société Les Terrasses, propriétaire et exploitante du fonds de commerce de camping, et non un acte de cession du-dit fonds de commerce et qu'il est normalement acquis que ces deux types de cession ne peuvent être assimilées, il ressort des écritures respectives des parties qu'elles analysent l'acte de cession en cause comme portant sur le fonds de commerce exploité par la société Les Terrasses, de sorte que celui-ci constitue le bien objet de la cession.

8. En statuant ainsi, sans constater que, par un accord exprès, les parties l'aurait liée par une qualification à laquelle elles entendaient limiter le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Alliance mobilhomme habitations de loisirs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alliance mobilhome habitations de loisirs et la condamne à payer à la société Thiflo & co et à M. [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

vendredi 24 avril 2026

les conclusions d'appel contiennent expressément les prétentions des parties, récapitulées sous forme de dispositif, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 16 avril 2026




Cassation partielle


Mme MARTINEL, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente



Arrêt n° 346 F-B

Pourvoi n° H 23-14.726


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

1°/ La société [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [O] [V], agissant anciennement en qualité de mandataire judiciaire de la société L'Ombretta, et désormais en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société L'Ombretta,

2°/ la société Ezavin [Q], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [J] [Q] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société L'Ombretta,

3°/ la société L'Ombretta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° H 23-14.726 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 4],

2°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], représentée par sa directrice nationale Mme [W],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés [V], L'Ombretta, et Ezavin-[Q] et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2023), M. [F] (le salarié) a saisi un conseil de prud'hommes à fin de contester son licenciement et de voir condamner la société L'Ombretta, son employeur, à lui payer diverses sommes.

2. La société [V] et la société Ezavin-[Q] sont intervenues à l'instance en leur qualité respective de mandataire et administrateur judiciaires de la société L'Ombretta, dont le redressement judiciaire a été prononcé en cours de procédure.

3. Par un jugement du 13 septembre 2019, dont le salarié a relevé appel, ses demandes ont été déclarées irrecevables comme étant prescrites.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société L'Ombretta et la société [V], agissant désormais en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes nouvelles en appel, de déclarer recevables les demandes au titre d'un rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2014, puis avril à juin 2015, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et d'un rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage, de fixer les créances du salarié de ces chefs, en ajoutant les congés payés afférents aux créances salariales, et d'ordonner l'inscription de toutes ces créances au passif du redressement de la société L'Ombretta, alors :

1°/ que tenue de respecter, en toutes circonstances, le principe de loyauté des débats judiciaires, une cour d'appel ne peut, en prétendant soumettre leur présentation à un formalisme excessif, s'affranchir de son obligation de statuer sur toutes les prétentions récapitulées dans le dispositif des conclusions de l'appelant, dont le libellé est libre et ne requiert l'emploi d'aucune formule sacramentelle ; qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que pour dire qu'elle ne statuera que sur la fin de non-recevoir formée par les sociétés exposantes tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formée en cause d'appel par le salarié, la cour d'appel a énoncé que les sociétés intimées ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions les demandes auxquelles elles entendent opposer une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en appel et qu'elles se bornent en réalité à faire usage d'une formule générale ainsi libellée : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; constater que Monsieur [M] [F] a formé un grand nombre de demandes nouvelles en cause d'appel ; déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Monsieur [M] [F], peu important que les demandes en cause aient été identifiées dans la partie discussion ; que cette formulation, eût-elle été perfectible sur le plan purement rédactionnel, ne faisait cependant naître aucun doute raisonnable sur la saisine de la cour d'appel de véritables prétentions tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel du salarié telles que précisées dans la partie discussion ; que dès lors, en considérant que les sociétés intimées n'avaient énoncé aucune fin de non-recevoir tirée de la demande nouvelle au dispositif de leurs écritures peu important que les demandes en cause aient été identifiées, la cour d'appel, qui a refusé de statuer sur cette fin de non-recevoir, a violé les articles 954 du code civil et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de loyauté procédurale ;

2°/ qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; qu'il n'est pas exigé que l'énoncé des chefs de demandes nouvelles en appel dont il est sollicité l'irrecevabilité soit mentionné dans le dispositif dès lors qu'elles sont précisées dans la partie discussion ; pour dire qu'elle ne statuera que sur la fin de non-recevoir formée par les sociétés exposantes tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel par le salarié, la cour d'appel a énoncé que les sociétés intimées ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions les demandes auxquelles elles entendent opposer une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en appel et qu'elles se bornent en réalité à faire usage d'une formule générale ainsi libellée : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; constater que Monsieur [M] [F] a formé un grand nombre de demandes nouvelles en cause d'appel ; déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Monsieur [M] [F], tout en constatant que les demandes en cause étaient identifiées dans la partie discussion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6. Selon ce texte, les conclusions d'appel contiennent expressément les prétentions des parties, lesquelles sont récapitulées sous forme de dispositif, et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7. Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes nouvelles en appel, l'arrêt relève que les intimées ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions les demandes auxquelles elles entendent opposer ladite fin de non-recevoir et se bornent à faire usage d'une formule générale. Il en déduit que les intimées n'ont énoncé aucune fin de non-recevoir tirée de la demande nouvelle au dispositif de leurs écritures, peu important que les demandes en cause ont été identifiées dans la partie discussion.

8. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, les intimées lui demandaient de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de l'appelant, lesquelles étaient identifiées dans la partie discussion, la cour d'appel, qui était ainsi saisie d'une prétention déterminée, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes en appel, déclare recevables les demandes au titre d'un rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2014, avril à juin 2015, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et d'un rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage, fixe les créances de M. [F] au passif de la société L'Ombretta aux sommes de 7 345,82 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2014, avril à juin 2015, et 734,58 euros au titre des congés payés afférents, 35 847,79 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 3 584,77 euros au titre des congés payés afférents, 16 226 euros à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et 1 622,60 euros au titre des congés payés afférents, 3 038,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 112,75 euros à titre de rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage et 11,27 euros au titre des congés payés afférents, ordonne l'inscription de ces créances au passif du redressement judiciaire de la société L'Ombretta, et statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [F] et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200346

mardi 3 février 2026

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 janvier 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 45 F-D

Pourvoi n° U 24-12.809




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026

1°/ Mme [R] [J],

2°/ M. [X] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 24-12.809 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [S] [N], divorcée [W], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [J] et de M. [C], après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 septembre 2023), par acte du 8 juillet 2014, Mme [J] et M. [C] (les acquéreurs) ont acquis de Mme [N] et de M. [W] (les vendeurs) une maison d'habitation.

2. Ayant constaté de l'humidité dans l'une des pièces du sous-sol, qui avait été transformée par les vendeurs en pièce à vivre, ils ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 12 mars 2019.

3. Ils ont ensuite assigné les vendeurs en paiement de diverses sommes, au titre du coût des réparations, de la restitution partielle du prix de vente et des dommages-intérêts pour trouble de jouissance, sur les fondements, notamment, de la garantie décennale des constructeurs et de la garantie des vices cachés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de limiter la condamnation des vendeurs
à leur verser une certaine somme au titre de la restitution partielle du prix de vente et du préjudice de jouissance, et de rejeter leur demande au titre du coût des réparations, alors « que des travaux sur un bien existant sont assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage en fonction de leur ampleur ou de l'utilisation de techniques de construction nécessaires à leur réalisation ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les travaux réalisés par les consorts [W] ont consisté à transformer une pièce non-habitable en une pièce habitable par l'isolation de tous les murs, l'installation de plaques BA 13, un cloisonnement, la pose d'un carrelage et l'habillage du plafond avec des plaques isolantes collées sur le plancher hourdis, ce dont il résulte que ces travaux constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'en excluant néanmoins cette qualification et en retenant que les travaux réalisés s'analysaient comme des embellissements, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que les travaux réalisés par les vendeurs dans la pièce en sous-sol avaient consisté globalement en un cloisonnement et en l'isolation des murs, à poser un carrelage et à habiller le plafond, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il porte sur la somme allouée au titre du préjudice de jouissance

Enoncé du moyen

7. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de limiter la condamnation des vendeurs à leur verser une certaine somme au titre du préjudice de jouissance, alors « que les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; que, dans leurs conclusions d'appel, Mme [J] et M. [C] sollicitaient « à titre principal », « quel que soit le fondement juridique retenu », une indemnisation à hauteur de 72 000 euros correspondant au coût des travaux à engager pour remédier aux désordres, à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés une indemnisation à hauteur de 15 000 euros à titre de restitution partielle du prix de vente de l'immeuble, et en toute hypothèse, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; qu'en faisant droit à la demande subsidiaire de restitution partielle du prix de vente sans se prononcer sur la demande d'indemnisation du coût des travaux formée à titre principal, quel que soit le fondement juridique retenu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Le grief, en ce qu'il ne formule aucune critique à l'encontre du chef de dispositif ayant alloué aux acquéreurs une certaine somme au titre du préjudice de jouissance, chef de demande qui était proposé en tout état de cause, est inopérant.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il porte sur le rejet de la demande au titre du coût des travaux réparatoires

Enoncé du moyen

9. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre du coût des travaux réparatoires, alors « que les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; que, dans leurs conclusions d'appel, Mme [J] et M. [C] sollicitaient « à titre principal », « quel que soit le fondement juridique retenu », une indemnisation à hauteur de 72 000 euros correspondant au coût des travaux à engager pour remédier aux désordres, à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés une indemnisation à hauteur de 15 000 euros à titre de restitution partielle du prix de vente de l'immeuble, et en toute hypothèse, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; qu'en faisant droit à la demande subsidiaire de restitution partielle du prix de vente sans se prononcer sur la demande d'indemnisation du coût des travaux formée à titre principal quel que soit le fondement juridique retenu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. L'arrêt d'appel, après avoir retenu la responsabilité des vendeurs au titre des vices cachés, alloue aux acquéreurs une certaine somme au titre de la restitution partielle du prix de vente.

12. En statuant ainsi, alors que les acquéreurs sollicitaient, à titre principal, quel que soit le fondement retenu de leurs demandes, la condamnation des vendeurs à leur payer une somme correspondant au coût des travaux réparatoires et, subsidiairement seulement, une somme au titre de la restitution d'une partie du prix de vente, la cour d'appel, qui a inversé l'ordre des demandes, a méconnu le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande des acquéreurs de leur payer une certaine somme au titre des travaux de réparation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les vendeurs aux dépens ainsi qu'au paiement d'une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à leur encontre.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [C] et de Mme [J] en paiement par M. [W] et Mme [N] de la somme de 72 000 euros au titre du coût des réparations, l'arrêt rendu le 12 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [W] et Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] et Mme [N] à payer à M. [C] et à Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300045

mardi 30 décembre 2025

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 décembre 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1338 F-D

Pourvoi n° V 23-12.277




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

La société Compagnie Gothaer Allgemeine Versicherung Ag, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), a formé le pourvoi n° V 23-12.277 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Solandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Compagnie Gothaer Allgemeine Versicherung Ag, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Solandes, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2022) et les productions, la société Solandes (l'assurée), propriétaire-exploitante d'un champ photovoltaïque, a souscrit, auprès de la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG (l'assureur), un contrat d'assurance garantissant le bris de machines et la perte de recettes.

2. Quatre incendies affectant des onduleurs, fournis par la société Ingeteam, ont eu lieu en juillet 2013, le 20 juillet 2015, le 18 décembre 2015 et le 16 avril 2016. Les trois derniers incendies ont été déclarés à l'assureur, qui a indemnisé l'assurée au titre de ceux survenus au cours de l'année 2015.

3. Ces incendies ont été attribués à un défaut d'isolation des panneaux photovoltaïques, fabriqués par la société Canadian Solar et acquis et mis en oeuvre par la société Eosol Energy SL, à l'origine d'une baisse rapide et progressive de leur production d'électricité.

4. L'assurée a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie, notamment, de ses pertes de recettes consécutives à cette baisse de rendement.

Examen des moyens

Sur les cinq premiers moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et en sa quatrième branche, les deuxième, troisième et cinquième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le quatrième moyen, qui sont irrecevables.

Mais sur le sixième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assurée la somme de 232 681,65 euros à titre d'indemnisation de sa perte de recettes, alors « que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que devant la cour d'appel, l'assurée sollicitait la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 604 972,31 euros au titre des pertes de production (pertes d'exploitation) qu'elle soutenait avoir subies pour la seule période comprise entre le mois de janvier 2016 et le mois de décembre 2016 ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur à payer à l'assurée la somme de 232 681,65 euros en indemnisation de ses pertes d'exploitation au titre de l'année 2014, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

7. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.

9. Pour condamner l'assureur à payer à l'assurée la somme de 731 051,26 euros, dont celle de 232 681,65 euros au titre de sa perte de recettes, l'arrêt retient que l'assurée a subi une perte de recettes ayant commencé en 2014 et que la garantie de l'assureur est limitée à une période de 12 mois.

10. En statuant ainsi, alors que l'assurée demandait l'indemnisation de la perte de recettes subie pendant l'année 2016, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige et s'est prononcée sur ce qui n'était pas demandé, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement en toutes ses dispositions et déclare la société Solandes recevable en ses prétentions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Solandes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201338

vendredi 7 novembre 2025

Obligation de demander l'annulation ou l'infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions

 Note S. Amrani-Mekki, Procédures 2025-11, p.  23.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 septembre 2025




Rejet


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 825 F-B

Pourvoi n° G 23-10.426




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-10.426 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Légal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [M], de la SCP Françoise Fabian-François Pinatel, avocat de la société Légal, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 2022), le 28 janvier 2021, Mme [M] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à son ancien employeur, la société Légal.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [M] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et ainsi de dire que son licenciement repose sur un motif réel et sérieux, de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans motif réel et sérieux, ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de dire qu'elle a le statut de cadre dirigeant et de la débouter de ses demandes d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre du travail dissimulé, alors :

« 1°/ que l'appelant qui a indiqué dans la déclaration d'appel solliciter l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel n'est pas tenu de réitérer cette mention dans ses conclusions d'appel ; qu'en retenant ne pouvoir que confirmer le jugement, à raison de ce que l'appelante n'avait pas expressément indiqué dans les prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions déposées dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile qu'elle sollicitait l'infirmation du jugement, peu important que Mme [M] ait expressément sollicité cette infirmation dans la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que si la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, ce dispositif peut être éclairé par la discussion figurant dans le corps des mêmes conclusions ; qu'en retenant ne pouvoir que confirmer le jugement, à raison de ce que le dispositif des conclusions déposées dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile, qui visait la condamnation de la société Legal à des sommes non obtenues en première instance mais également à des sommes allouées par les premiers juges, était ambigu et ne permettait pas de déterminer s'il était demandé l'infirmation ou la confirmation des chefs de la décision entreprise, peu important que Mme [M] ait expressément sollicité cette infirmation dans le corps de ses écritures déposées le 4 février 2021, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

3°/ que tout formalisme inutile ou excessif porte une atteinte abusive au droit d'accès au juge ; qu'en retenant ne pouvoir que confirmer le jugement, à raison de ce que l'appelante n'avait pas expressément indiqué dans les prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions déposées dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile qu'elle sollicitait l'infirmation du jugement, peu important que Mme [M] ait expressément sollicité cette infirmation dans la déclaration d'appel et dans le corps de ses écritures déposées le 4 février 2021 ou encore dans le dispositif de ses conclusions postérieures déposées hors du délai de l'article 908 susvisé, la cour d'appel, qui a exigé un formalisme excessif et inutile, a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

3. Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin).

4. Dans la mesure où l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, aurait abouti à priver les appelants du droit à un procès équitable, la Cour de cassation en a reporté les effets aux déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020.

5. Il est encore jugé que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 et qu'il résulte de ce dernier texte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

6. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681, publié au Bulletin).

7. Ces règles, qui s'appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d'être informé des évolutions de la jurisprudence, n'imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge, l'application différée résultant de l'arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d'appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit.

8. Après avoir rappelé qu'en application des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni la réformation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, puis cité le dispositif des conclusions déposées le 4 février 2021 par l'appelante, l'arrêt relève que celle-ci n'a pas expressément indiqué dans les prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions déposées dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile qu'elle sollicitait l'infirmation du jugement.

9. Il retient que les demandes ainsi émises étant les seules qui saisissent la cour, il ne peut qu'être constaté qu'à l'exception de l'appel incident interjeté par l'intimée, la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement, peu important que l'appelante ait expressément sollicité cette infirmation dans la déclaration d'appel et dans le corps de ses écritures déposées le 4 février 2021 ou encore dans le dispositif de ses conclusions postérieures déposées hors du délai de l'article 908 susvisé.

10. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel en a exactement déduit que le jugement devait être confirmé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à la société Légal la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C200825

mercredi 24 septembre 2025

L'article 1147 (responsabilité contractuelle) est un moyen subsidiaire de l'article 1792 (responsabilité décennale) et non une prétention nouvelle

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 septembre 2025




Rejet


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 820 F-D

Pourvoi n° J 22-24.269




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

La société Périgord génie civil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 22-24.269 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [G] [F], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [E] [J], domicilié [Adresse 2], Mexique,

3°/ à la société Smabtp, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Mme [J] et M. [J] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principale invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Périgord génie civil, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [J] et M. [J], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Grandemange, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 2022), M. [J], propriétaire d'une maison d'habitation occupée par sa mère Mme [J] (les consorts [J]), a confié la réalisation de travaux à la société Périgord génie civil (la société).

2. Le 6 juin 2013, les consorts [J] ont assigné la société en responsabilité et indemnisation des préjudices subis. La société a appelé en cause la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal.

3. Le 30 novembre 2018, les consorts [J] ont relevé appel de deux jugements ayant notamment ordonné une expertise et les ayant déboutés de l'intégralité de leurs prétentions à l'encontre de la société Périgord génie civil et de la compagnie SMABTP à défaut de réception tacite des travaux.

Examen du moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux consorts [J] des sommes au titre de la démolition et de la reconstruction du garage, des mesures réparatoires du mur de soutènement, du préjudice de jouissance, alors « que nul ne peut se prévaloir en appel d'un moyen auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges ; que pour examiner la demande des consorts [J] fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Périgord génie civil et y faire droit, l'arrêt, après avoir rappelé que dans leurs dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Périgueux du 9 février 2018 les consorts [J] ne fondaient leurs demandes que sur la responsabilité décennale de la SARL Périgord génie civil, le tribunal n'étant tenu de répondre que sur ce moyen par application de l'article 753 du code de procédure civile, retient qu'en formant les mêmes demandes à titre subsidiaire devant la cour sur le fondement de l'article 1147 du code civil (?) les consorts [J] développent un moyen nouveau mais non un prétention nouvelle, seule interdite par l'article 564 du code de procédure civile, l'article 565 précisant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et qu'il ne peut être considéré que les consorts [J] qui sont réputés avoir abandonné le moyen tiré de la responsabilité contractuelle par application de l'article 753 du code de procédure civile ont violé le principe de concentration des moyens par l'utilisation d'un fondement juridique nouveau en appel, celui-ci étant expressément admis par l'article 565 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que dans leurs dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Périgueux du 9 février 2018 les consorts [J] ne fondaient leurs demandes que sur la responsabilité décennale de la SARL Périgord Génie Civil et qu'ils étaient ainsi réputés avoir abandonné le moyen tiré de la responsabilité contractuelle par application de l'article 753 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 563 du code de procédure civile, que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, sauf renonciation expresse devant les premiers juges.

6. La seule circonstance qu'un moyen invoqué par une partie dans des conclusions ait été omis dans ses dernières conclusions devant les premiers juges, ne suffit pas à caractériser une renonciation expresse à s'en prévaloir devant la cour d'appel.

7. Après avoir retenu qu'en l'absence de réception des travaux, la garantie décennale ne pouvait être mise en oeuvre, l'arrêt constate que dans leurs dernières conclusions devant le tribunal de grande instance, les consorts [J] ne fondaient leurs demandes que sur la responsabilité décennale de la société. Il relève qu'ils étaient réputés avoir abandonné le moyen tiré de la responsabilité contractuelle par application de l'article 753 du code de procédure civile.

8. Il ajoute que les consorts [J], en formant les mêmes demandes à titre subsidiaire devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 1147 du civil, dans sa rédaction applicable, développent un moyen nouveau mais non une prétention nouvelle et que l'utilisation d'un fondement juridique nouveau en appel, expressément admise par l'article 565 du code de procédure civile, ne contrevient pas au principe de concentration des moyens.

9. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit
qu'elle devait examiner la demande des consorts [J], présentée devant elle sur le fondement du moyen pris de la responsabilité contractuelle de droit commun.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société Périgord génie civil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Périgord génie civil et la condamne à payer à Mme [J] et M. [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C200820